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Décisions des tribunaux
P-34.1, r. 6.1
- Règlement sur la formation préparatoire à l’adoption d’un enfant domicilié hors du Québec
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
P-34.1
Loi sur la protection de la jeunesse
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
P-34.1, r. 6.1
Règlement sur la formation préparatoire à l’adoption d’un enfant domicilié hors du Québec
PROTECTION DE LA JEUNESSE — FORMATION — ADOPTION — HORS QUÉBEC
Loi sur la protection de la jeunesse
(chapitre P-34.1, a. 132, par.
h
)
.
P-34.1
12
07
juillet
2023
10
08
août
2023
SECTION
I
FORMATION PRÉPARATOIRE
1173-2023
D. 1173-2023
,
sec.
I
.
1
.
La personne qui veut adopter un enfant domicilié hors du Québec doit compléter une formation préparatoire à l’adoption d’un enfant domicilié hors du Québec offerte par le ministre.
1173-2023
D. 1173-2023
,
a.
1
.
2
.
Le ministre ou la personne qu’il désigne délivre une attestation à la personne qui a complété la formation préparatoire.
Cette attestation est valide pour une période de 3 ans.
1173-2023
D. 1173-2023
,
a.
2
.
SECTION
II
DÉTENTION DE L’ATTESTATION
1173-2023
D. 1173-2023
,
sec.
II
.
3
.
La personne doit détenir une attestation visée à l’article 2 avant que le ministre ne lui délivre une confirmation qui l’autorise à faire l’objet d’une évaluation psychosociale conformément au premier alinéa de l’article 16 du Règlement concernant l’adoption, sans organisme agréé, d’un enfant domicilié hors du Québec par une personne domiciliée au Québec (
chapitre P-34.1, r. 2
).
Malgré le premier alinéa, lorsqu’une personne a déjà adopté un enfant domicilié hors du Québec, la personne n’a pas à détenir cette attestation si elle obtient l’autorisation d’entreprendre des démarches d’adoption d’un autre enfant domicilié hors du Québec dans les 5 années suivant la date d’arrivée au Québec de l’enfant qu’elle a déjà adopté.
1173-2023
D. 1173-2023
,
a.
3
.
4
.
La personne doit détenir une attestation visée à l’article 2 avant la conclusion du contrat visé au premier alinéa de l’article 11 du Règlement sur l’agrément d’organismes en adoption internationale (
chapitre P-34.1, r. 3
) avec un organisme agréé en adoption internationale.
Malgré le premier alinéa, lorsqu’une personne a déjà adopté un enfant domicilié hors du Québec, la personne n’a pas à détenir cette attestation si elle conclut le contrat visé au premier alinéa pour entreprendre des démarches d’adoption d’un autre enfant domicilié hors du Québec dans les 5 années suivant la date d’arrivée au Québec de l’enfant qu’elle a déjà adopté.
1173-2023
D. 1173-2023
,
a.
4
.
SECTION
III
DISPOSITION FINALE
1173-2023
D. 1173-2023
,
sec.
III
.
5
.
(Omis).
1173-2023
D. 1173-2023
,
a.
5
.
RÉFÉRENCES
D. 1173-2023, 2023 G.O. 2, 3525
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