P-34.1, r. 6 - Règlement sur les conditions applicables au recours à certaines mesures d'encadrement

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À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre P-34.1, r. 6
Règlement sur les conditions du recours à l’hébergement en unité d’encadrement intensif
Loi sur la protection de la jeunesse
(chapitre P-34.1, a. 132).
1. La décision du directeur général d’un établissement ou de la personne qu’il autorise par écrit de recourir à l’hébergement en unité d’encadrement intensif doit être rendue par écrit et motivée. Elle doit s’appuyer sur une évaluation de l’enfant qui démontre qu’il y a un risque sérieux que cet enfant présente un danger pour lui-même ou pour autrui.
Cette évaluation doit s’effectuer à l’aide d’outils cliniques reconnus et doit considérer:
1°  la gravité, l’intensité, le degré de dangerosité et la récurrence des comportements de l’enfant;
2°  les caractéristiques de l’enfant;
3°  les antécédents de l’enfant et la progression d’ensemble de la démarche de réadaptation;
4°  l’analyse des alternatives à un tel hébergement.
D. 899-2007, a. 1.
2. Lorsqu’un enfant fait l’objet d’un hébergement en unité d’encadrement intensif, celui-ci doit bénéficier, en outre des services et activités de réadaptation dont la scolarisation, d’un accompagnement clinique soutenu et personnalisé.
Le plan d’intervention élaboré pour cet enfant doit tenir compte de cette situation.
D. 899-2007, a. 2.
3. Le directeur général de l’établissement ou la personne qu’il autorise par écrit doit réviser la situation de l’enfant dès que l’évolution de la situation clinique de l’enfant le rend nécessaire afin de s’assurer que le recours à l’hébergement en unité d’encadrement intensif est toujours justifié.
L’enfant ne peut être maintenu dans une telle unité pour une période de plus d’un mois sans une réévaluation de son opportunité.
D. 899-2007, a. 3.
4. Le conseil d’administration de chaque établissement qui exploite un centre de réadaptation doit adopter un protocole sur le recours à l’hébergement en unité d’encadrement intensif dans ses installations en conformité avec le présent règlement.
Ce protocole doit contenir les informations suivantes:
1°  l’énoncé du cadre légal;
2°  les balises et les processus cliniques et administratifs;
3°  les outils cliniques requis et reconnus, notamment la grille d’orientation vers un programme d’encadrement intensif.
Le directeur général de l’établissement ou la personne qu’il autorise par écrit doit s’assurer du respect du protocole.
D. 899-2007, a. 4.
5. L’enfant et ses parents doivent être informés des motifs justifiant la décision de recourir à l’hébergement en unité d’encadrement intensif et des recours possibles, notamment devant le tribunal, à l’égard de cette décision.
D. 899-2007, a. 5.
6. Le directeur général de l’établissement ou la personne qu’il autorise par écrit doit rendre compte au conseil d’administration, à tous les 6 mois ou sur demande de ce dernier, des situations où il a eu recours à l’hébergement en unité d’encadrement intensif.
D. 899-2007, a. 6.
7. À moins que le directeur de la protection de la jeunesse ne l’autorise lui-même, un enfant de moins de 14 ans ne peut faire l’objet d’un hébergement en unité d’encadrement intensif.
D. 899-2007, a. 7.
8. (Omis).
D. 899-2007, a. 8.
RÉFÉRENCES
D. 899-2007, 2007 G.O. 2, 4333