p-30.01, r. 2 - Règlement sur les produits pétroliers

Texte complet
À jour au 1er novembre 2020
Ce document a valeur officielle.
chapitre P-30.01, r. 2
Règlement sur les produits pétroliers
Loi sur les produits pétroliers
(chapitre P-30.01, a. 5 et 96).
CHAPITRE I
INTERPRÉTATION
1. Les normes de l’Office des normes générales du Canada et de l’ASTM International, auxquelles renvoie le présent règlement, comprennent les modifications et les éditions ultérieures de ces normes publiées par ces organismes.
Toutefois, les modifications et éditions de l’Office des normes générales du Canada publiées après le 30 juillet 2015 ne s’appliquent que 90 jours après le dernier jour du mois de la publication du texte français de ces modifications et éditions.
D. 581-2015, a. 1.
CHAPITRE II
NORMES RELATIVES AUX PRODUITS PÉTROLIERS
SECTION I
CARBURANTS
§ 1.  — Essence automobile
2. Les essences automobiles sont des carburants sans plomb ni phosphore qui conviennent aux moteurs à allumage commandé sous diverses conditions climatiques. Elles doivent essentiellement être constituées d’hydrocarbures, mais peuvent contenir des concentrations limitées d’éthers aliphatiques et d’alcools ainsi que des additifs conçus et prouvés pour en améliorer les caractéristiques et le rendement.
Elles doivent respecter la norme CAN/CGSB-3.5-2011 «Essence automobile» de l’Office des normes générales du Canada.
D. 581-2015, a. 2.
§ 2.  — Essence automobile oxygénée contenant de l’éthanol (E1-E10)
3. Les essences automobiles oxygénées contenant de l’éthanol sont des carburants sans plomb ni phosphore pouvant contenir jusqu’à 10% d’éthanol-carburant en volume et qui conviennent aux moteurs à allumage commandé sous diverses conditions climatiques.
Elles doivent respecter la norme CAN/CGSB-3.511-2011 «Essence automobile oxygénée contenant de l’éthanol (E1-E10)» de l’Office des normes générales du Canada.
On entend par éthanol-carburant un alcool éthylique de formule chimique C2H5OH produit, notamment, à partir de matières renouvelables et vendu comme produit devant être mélangé directement à de l’essence automobile ou pour servir d’intrant à la reformulation des essences ou à la fabrication d’éther éthyl-tertio-butylique pouvant être ajouté à l’essence.
D. 581-2015, a. 3.
§ 3.  — Carburant éthanol pour automobile (E50-E85)
4. Le carburant éthanol pour automobile est constitué, selon la saison, de 50% à 85% en volume d’éthanol-carburant dénaturé et de 50% à 15% d’essence. Il est destiné aux véhicules polycarburants et est utilisé dans des conditions climatiques très variées. Il n’est pas destiné aux véhicules conçus pour fonctionner avec de l’essence automobile contenant au maximum 10% en volume d’éthanol.
Il doit respecter la norme CAN/CGSB-3.512-2013 «Carburant éthanol pour automobile (E50-E85)» de l’Office des normes générales du Canada.
On entend par véhicule polycarburant tout véhicule spécifiquement conçu par le constructeur d’origine ou le constructeur officiel pour fonctionner avec un mélange de carburant constitué de 0% à 85% en volume d’alcool dénaturé et de 100% à 15% en volume d’essence.
D. 581-2015, a. 4.
§ 4.  — Éthanol-carburant dénaturé
5. L’éthanol-carburant dénaturé est un éthanol produit commercialement et contenant un dénaturant, tel que le requiert le Règlement sur l’alcool dénaturé et spécialement dénaturé - DORS/2005-022, qui le rend impropre à la consommation ou inutilisable pour des applications médicales. L’éthanol-carburant dénaturé est destiné à oxygéner les essences contenant ce composant et est utilisé uniquement comme composant des carburants automobiles pour moteurs à allumage commandé.
Il doit respecter la norme CAN/CGSB-3.516-2011 «Éthanol-carburant dénaturé destiné aux carburants automobiles pour moteurs à allumage commandé» de l’Office des normes générales du Canada.
D. 581-2015, a. 5.
§ 5.  — Carburant diesel
6. Les carburants diesels sont des distillats moyens composés d’hydrocarbures classiques, d’hydrocarbures synthétiques et de produits autres que des hydrocarbures, présents à l’état naturel et dérivés du pétrole, dont le point d’ébullition se situe entre 130 °C et 400 °C. Ils sont destinés à servir de carburant aux moteurs diesels à régime élevé fonctionnant à des vitesses généralement supérieures à 1 200 r/min et à allumage par compression. Leur ultrafaible teneur en soufre sert à limiter les émissions atmosphériques.
Ils doivent respecter la norme CAN/CGSB-3.517-2013 «Carburant diesel» de l’Office des normes générales du Canada.
D. 581-2015, a. 6.
7. Le carburant diesel de type A est destiné à être utilisé dans des applications choisies ou lorsqu’un rendement à basse température supérieur à celui du carburant diesel de type B est exigé en raison de la température ambiante tandis que le carburant diesel de type B est utilisé lorsque la température ambiante et les conditions de stockage le permettent.
D. 581-2015, a. 7.
§ 6.  — Carburant diesel automobile contenant de faibles quantités de biodiesel (B1-B5)
8. Le carburant diesel automobile contenant de faibles quantités de biodiesel est un carburant diesel à ultrafaible teneur en soufre contenant de 1,0% à 5% en volume de biodiesel.
Il doit respecter la norme CAN/CGSB-3.520-2011 «Carburant diesel automobile contenant de faibles quantités de biodiesel (B1-B5)» de l’Office des normes générales du Canada.
On entend par biodiesel un mélange d’esters monoalkyliques d’acides gras produits à partir d’huiles végétales vierges ou dégradées ou de fritures usées ou de graisses animales, par transestérification avec un alcool.
D. 581-2015, a. 8.
9. Le carburant diesel automobile de type A contenant de faibles quantités de biodiesel est destiné à certaines applications, comme les moteurs d’autobus urbains, les moteurs servant à l’exploitation minière souterraine ou lorsque, en raison des températures ambiantes, le rendement du carburant à basse température doit être supérieur à celui du carburant diesel de type B.
Celui de type B est utilisé pour les moteurs diesels lorsque la température ambiante et les conditions de stockage le permettent.
D. 581-2015, a. 9.
§ 7.  — Carburant diesel contenant du biodiesel (B6-B20)
10. Le carburant diesel contenant de 6% à 20% en volume de biodiesel est destiné aux moteurs diesels fonctionnant à régime élevé qui exigent un carburant diesel à très faible teneur en soufre pour satisfaire aux règlements antiémissions. Il est également destiné aux équipements diesels fonctionnant à régime élevé dont l’emploi avec ce carburant est approuvé par les fabricants ou qui ont été convenablement modifiés pour y être compatibles.
Il doit respecter la norme CAN/CGSB-3.522-2011 «Carburant diesel contenant du biodiesel (B6-B20)» de l’Office des normes générales du Canada.
D. 581-2015, a. 10.
§ 8.  — Biodiesel à mélanger dans les distillats moyens
11. Le biodiesel à mélanger dans les distillats moyens est destiné à la préparation de mélanges de carburants et de combustibles de distillats moyens.
Il doit respecter la norme CAN/CGSB-3.524-2014 «Biodiesel (B100) à mélanger dans les distillats moyens» de l’Office des normes générales du Canada.
D. 581-2015, a. 11.
12. Les essences automobiles, les essences automobiles oxygénées contenant de l’éthanol et le carburant éthanol pour automobile doivent respecter les exigences reliées aux points de conformité et à la volatilité apparaissant à l’annexe I.
Les carburants diesels, le carburant diesel automobile contenant de 1,0% à 5% en volume de biodiesel et le carburant diesel contenant de 6% à 20% en volume de biodiesel doivent respecter les exigences reliées aux particularités climatiques des saisons et des régions du Québec apparaissant à l’annexe II.
D. 581-2015, a. 12.
§ 9.  — Carburant d’aviation
13. Le carburant d’aviation de type 1 (essence d’aviation) est un distillat léger du pétrole utilisé dans les moteurs d’avion à combustion interne et à allumage commandé.
Il doit respecter la norme D910 de l’ASTM International «Standard Specification for Aviation Gasoline».
D. 581-2015, a. 13.
14. Le carburant d’aviation de type 2 (carburéacteur) est constitué d’hydrocarbures classiques, d’hydrocarbures synthétiques, de produits d’origine naturelle autres que des hydrocarbures de pétrole et d’additifs. Il comprend les sous-types suivants:
1°  sous-type 1: carburéacteur d’aviation de type kérosène (grades JET A et JET A-1);
2°  sous-type 2: carburéacteur d’aviation, coupe large (grade JET B);
3°  sous-type 3: carburéacteur d’aviation (grades militaires F-34 et F-44).
On entend par hydrocarbures synthétiques des carburants incluant des hydrocarbures dérivés de sources non pétrolières comme la biomasse, le gaz naturel, le charbon, les graisses et les huiles au moyen de procédés comme la gazéification, le reformage, la synthèse comme de type Fischer-Tropsch, l’hydrotraitement ou l’hydrocraquage, notamment utilisés dans les carburéacteurs d’aviation, les carburants diesel et les mazouts légers.
D. 581-2015, a. 14.
15. Le carburéacteur de sous-type 1 est un distillat moyen ayant un point d’éclair minimal de 38 °C. Il est généralement utilisé dans les opérations de l’aviation civile. Le point de congélation maximal du grade JET A est de -40 °C et celui du grade JET A-1 est de -47 °C.
Le carburéacteur de sous-type 1 doit respecter la norme CAN/CGSB-3.23-2012 «Carburéacteur d’aviation (grades JET A et JET A-1)» de l’Office des normes générales du Canada.
D. 581-2015, a. 15.
16. Le carburéacteur de sous-type 2 est un mélange volatil de naphta et de kérosène à faible point d’éclair, possédant de larges plages de points d’ébullition et un point de congélation bas. Il est généralement utilisé dans les opérations de l’aviation civile pour lesquelles l’emploi de ce carburant est approuvé.
Le carburéacteur de sous-type 2 doit respecter la norme CAN/CGSB-3.22-2012 «Carburéacteur d’aviation, coupe large (grade JET B)» de l’Office des normes générales du Canada.
D. 581-2015, a. 16.
17. Le carburéacteur de sous-type 3 est de type kérosène. Il est généralement utilisé dans l’aviation militaire et dans les opérations navales. Le point d’éclair minimal du grade F-34 est de 38 °C tandis que celui du carburéacteur de grade F-44 est de 60 °C.
Le carburéacteur de sous-type 3 doit respecter la norme CAN/CGSB-3.24-2012 «Carburéacteur d’aviation (grades militaires F-34 et F-44» de l’Office des normes générales du Canada.
D. 581-2015, a. 17.
SECTION II
MAZOUT DE CHAUFFAGE
18. Les types de mazout de chauffage sont les suivants:
1°  type 0: destiné aux appareils de chauffage à réservoirs extérieurs et à des endroits où les températures ambiantes peuvent atteindre -48 °C;
2°  type 1: destiné principalement aux brûleurs domestiques de type manchon ou à mèche ainsi qu’à la plupart des brûleurs vaporisateurs à godets et pulvérisateurs ne pouvant être alimentés en mazout de type 2;
3°  type 2: destiné principalement aux brûleurs domestiques de type pulvérisateurs mais convient également aux brûleurs commerciaux et industriels de capacité moyenne;
4°  type 4: combustible industriel destiné principalement aux brûleurs équipés de dispositifs limités de préchauffage ou sans dispositif de préchauffage;
5°  type 5: mazout résiduel pour brûleurs équipés de dispositifs limités de préchauffage qui exigent un combustible d’un degré de viscosité moindre que celui du mazout de type 6;
6°  type 6: mazout résiduel à viscosité élevée destiné aux brûleurs équipés de dispositifs de préchauffage.
Tous les types de mazout doivent respecter la norme CAN/CGSB-3.2-2013 «Mazout de chauffage (types 0, 1, 2, 4, 5 et 6)» de l’Office des normes générales du Canada.
D. 581-2015, a. 18.
CHAPITRE III
PRÉLÈVEMENT ET ANALYSE
19. Lors de la vérification de la qualité de produits pétroliers, l’inspecteur ou la personne autorisée conformément à l’article 87 de la Loi sur les produits pétroliers (chapitre P-30.01) doit respecter les méthodes d’échantillonnage indiquées dans les normes applicables aux différentes catégories de produits.
Les dispositions du présent chapitre applicables aux inspecteurs s’appliquent également aux personnes autorisées.
D. 581-2015, a. 19.
20. L’inspecteur prélève 2 échantillons de chaque produit vérifié, les scelle et en paye le prix courant.
D. 581-2015, a. 20.
21. À la suite d’un prélèvement, l’inspecteur rédige un procès-verbal contenant, notamment, les renseignements suivants:
1°  le nom et l’adresse du propriétaire de l’installation d’équipement pétrolier contenant le produit prélevé;
2°  la date du prélèvement des échantillons;
3°  le nom et l’adresse du site ainsi que l’identification du réservoir où les échantillons ont été prélevés;
4°  l’identification du produit pétrolier;
5°  le nom du fournisseur du produit pétrolier qui a effectué les 2 dernières livraisons, le nom du transporteur, la date de ces livraisons ainsi que les quantités livrées, lorsque cela s’applique.
Ce procès-verbal est signé par la personne qui procède au prélèvement et par le propriétaire ou l’opérateur de l’installation d’équipement pétrolier contenant le produit prélevé.
Une copie du procès-verbal est remise au propriétaire de l’installation.
D. 581-2015, a. 21.
22. L’inspecteur fait parvenir les échantillons prélevés au laboratoire identifié par le ministre.
D. 581-2015, a. 22.
23. Le laboratoire analyse un premier échantillon du produit pétrolier prélevé et fournit à l’inspecteur un rapport d’analyse. Ce rapport, signé par un chimiste, doit indiquer les données déterminées par le ministre ainsi que la date de l’analyse de l’échantillon.
Le deuxième échantillon demeure scellé et conservé par le laboratoire pour une période de 3 mois. Toutefois, dans le cas où le premier échantillon n’est pas conforme, il est conservé pour une période de 12 mois, à moins d’un avis contraire de l’inspecteur à cet effet.
D. 581-2015, a. 23.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS PÉNALES
24. Toute personne qui contrevient aux dispositions relatives aux carburants et aux mazouts de chauffage commet une infraction.
D. 581-2015, a. 24; L.Q. 2020, c. 19, a. 82.
25. L’inspecteur ou la personne autorisée en vertu de l’article 87 de la Loi sur les produits pétroliers (chapitre P-30.01) qui contrevient aux dispositions relatives au prélèvement et à l’analyse des produits pétroliers commet une infraction.
D. 581-2015, a. 25; L.Q. 2020, c. 19, a. 83.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
26. Le présent règlement remplace le Règlement sur les produits pétroliers (chapitre P-30.01, r. 1).
D. 581-2015, a. 26.
27. (Omis).
D. 581-2015, a. 27.
ANNEXE I
(article 12, 1er al.)
EXIGENCES ADDITIONNELLES RELATIVES AUX POINTS DE CONFORMITÉ ET À LA VOLATILITÉ DES ESSENCES
Les exigences de volatilité pour les essences, mentionnées aux normes CAN/CGSB-3.5-2011 «Essence automobile», CAN/CGSB-3.511-2011 «Essence automobile oxygénée contenant de l’éthanol (E1-E10)» et CAN/CGSB-3.512-2013 «Carburant éthanol pour automobile (E50-E85)» de l’Office des normes générales du Canada, s’appliquent à la raffinerie pour les produits destinés à la vente, aux points d’importation et aux points de mélange (au produit mélangé). Un point d’importation est défini comme étant un réservoir permanent ou temporaire, une citerne ou un contenant d’essence provenant de l’extérieur du Québec.
Pendant les mois de juin, juillet et août, il est interdit de livrer un produit ayant des caractéristiques de volatilité autres que celles précisées dans le tableau 3D des normes CAN/CGSB-3.5-2011 «Essence automobile», CAN/CGSB-3.511-2011 «Essence automobile oxygénée contenant de l’éthanol (E1-E10)» ou au tableau 7.6 de la norme CAN/CGSB-3.512-2013 «Carburant éthanol pour automobile (E50-E85)» dans les municipalités situées dans le corridor Outaouais-Montréal, mentionnées dans la liste qui suit.
LISTE DES MUNICIPALITÉS DU CORRIDOR OUTAOUAIS-MONTRÉAL
(Par MRC ou, si hors MRC, par région administrative ou communauté métropolitaine. Les numéros indiqués pour chacune des municipalités, MRC, régions administratives ou communautés métropolitaines correspondent aux codes qui leur sont attribués dans le répertoire des municipalités publié par le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.)
530 PIERRE-DE SAUREL
53085 Saint-Gérard-Majella, P
550 ROUVILLE
55023 Saint-Césaire, V
55030 Sainte-Angèle-de-Monnoir, M
55037 Rougement, M
55048 Marieville, V
55057 Richelieu, V
55065 Saint-Mathias-sur-Richelieu, M
560 LE HAUT-RICHELIEU
56083 Saint-Jean-sur-Richelieu, V
56097 Mont-Saint-Grégoire, M
56105 Sainte-Brigide-d’Iberville, M
570 LA VALLÉE-DU-RICHELIEU
57005 Chambly, V
57010 Carignan, V
57020 Saint-Basile-le-Grand, V
57025 McMasterville, M
57030 Otterburn Park, V
57033 Saint-Jean-Baptiste, M
57035 Mont-Saint-Hilaire, V
57040 Beloeil, V
57045 Saint-Mathieu-de-Beloeil, M
57050 Saint-Marc-sur-Richelieu, M
57057 Saint-Charles-sur-Richelieu, M
57068 Saint-Denis-sur-Richelieu, M
57075 Saint-Antoine-sur-Richelieu, M
590 MARGUERITE-D’YOUVILLE
59010 Sainte-Julie, V
59015 Saint-Amable, M
59020 Varennes, V
59025 Verchères, M
59030 Calixa-Lavallée, M
59035 Contrecoeur, V
600 L’ASSOMPTION
60005 Charlemagne, V
60013 Repentigny, V
60020 Saint-Sulpice, P
60028 L’Assomption, V
60035 L’Épiphanie, V
60040 L’Épiphanie, P
630 MONTCALM
63005 Sainte-Marie-Salomé, P
63013 Saint-Jacques, M
63023 Saint-Alexis, M
63030 Saint-Esprit, M
63035 Saint-Roch-de-l’Achigan, M
63040 Saint-Roch-Ouest, M
63048 Saint-Lin-Laurentides, V
63055 Saint-Calixte, M
63060 Sainte-Julienne, M
63065 Saint-Liguori, P
640 LES MOULINS
64008 Terrebonne, V
64015 Mascouche, V
13 HORS MRC / LAVAL
65005 Laval, V
663 HORS MRC / COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL
58007 Brossard, V
58012 Saint-Lambert, V
58033 Boucherville, V
58037 Saint-Bruno-de-Montarville, V
58227 Longueuil, V
66007 Montréal-Est, V
66023 Montréal, V
66032 Westmount, V
66047 Montréal-Ouest, V
66058 Côte-Saint-Luc, V
66062 Hampstead, V
66072 Mont-Royal, V
66087 Dorval, V
66092 L’Île-Dorval, V
66097 Pointe-Claire, V
66102 Kirkland, V
66107 Beaconsfield, V
66112 Baie-D’Urfé, V
66117 Sainte-Anne-de-Bellevue, V
66127 Senneville, VL
66142 Dollard-Des Ormeaux, V
16 HORS MRC / MONTÉRÉGIE
67802 Kahnawake, R.I.
69802 Akwesasne, R.I.
670 ROUSSILLON
67005 Saint-Mathieu, M
67010 Saint-Philippe, M
67015 La Prairie, V
67020 Candiac, V
67025 Delson, V
67030 Sainte-Catherine, V
67035 Saint-Constant, V
67040 Saint-Isidore, P
67045 Mercier, V
67050 Châteauguay, V
67055 Léry, V
680 LES JARDINS-DE-NAPIERVILLE
68020 Sainte-Clotilde, M
68025 Saint-Patrice-de-Sherrington, M
68040 Saint-Jacques-le-Mineur, M
68045 Saint-Édouard, M
68050 Saint-Michel, M
68055 Saint-Rémi, V
690 LE HAUT-SAINT-LAURENT
69010 Franklin, M
69017 Saint-Chrysostome, M
69025 Howick, M
69030 Très-Saint-Sacrement, P
69037 Ormstown, M
69045 Hinchinbrooke, M
69050 Elgin, M
69055 Huntingdon, V
69060 Godmanchester, CT
69065 Sainte-Barbe, M
69070 Saint-Anicet, M
69075 Dundee, CT
700 BEAUHARNOIS-SALABERRY
70005 Saint-Urbain-Premier, M
70012 Sainte-Martine, M
70022 Beauharnois, V
70030 Saint-Étienne-de-Beauharnois, M
70035 Saint-Louis-de-Gonzague, P
70040 Saint-Stanislas-de-Kostka, M
70052 Salaberry-de-Valleyfield, V
710 VAUDREUIL-SOULANGES
71005 Rivière-Beaudette, M
71015 Saint-Télesphore, M
71020 Saint-Polycarpe, M
71025 Saint-Zotique, M
71033 Les Coteaux, M
71040 Coteau-du-Lac, V
71045 Saint-Clet, M
71050 Les Cèdres, M
71055 Pointe-des-Cascades, VL
71060 L’Île-Perrot, V
71065 Notre-Dame-de-L’Île-Perrot, V
71070 Pincourt, V
71075 Terrasse-Vaudreuil, M
71083 Vaudreuil-Dorion, V
71090 Vaudreuil-sur-le-Lac, VL
71095 L’Île-Cadieux, V
71100 Hudson, V
71105 Saint-Lazare, V
71110 Sainte-Marthe, M
71115 Sainte-Justine-de-Newton, M
71125 Très-Saint-Rédempteur, M
71133 Rigaud, M
71140 Pointe-Fortune, VL
720 DEUX-MONTAGNES
72005 Saint-Eustache, V
72010 Deux-Montagnes, V
72015 Sainte-Marthe-sur-le-Lac, V
72020 Pointe-Calumet, M
72025 Saint-Joseph-du-Lac, M
72032 Oka, M
72043 Saint-Placide, M
730 THÉRÈSE-DE BLAINVILLE
73005 Boisbriand, V
73010 Sainte-Thérèse, V
73015 Blainville, V
73020 Rosemère, V
73025 Lorraine, V
73030 Bois-des-Filion, V
73035 Sainte-Anne-des-Plaines, V
15 HORS MRC / LAURENTIDES
74005 Mirabel, V
750 LA RIVIÈRE-DU-NORD
75005 Saint-Colomban, V
75017 Saint-Jérôme, V
75028 Sainte-Sophie, M
75040 Prévost, V
75045 Saint-Hippolyte, M
760 ARGENTEUIL
76008 Saint-André-d’Argenteuil, M
76020 Lachute, V
76025 Gore, CT
76030 Mille-Isles, M
76035 Wentworth, CT
76043 Brownsburg-Chatham, V
76055 Grenville, VL
76052 Grenville-sur-la-Rouge, M
76065 Harrington, CT
770 LES PAYS-D’EN-HAUT
77022 Sainte-Adèle, V
77030 Piedmont, M
77035 Sainte-Anne-des-Lacs, P
77043 Saint-Sauveur, V
77050 Morin-Heights, M
800 PAPINEAU
80005 Fassett, M
80010 Montebello, M
80015 Notre-Dame-de-Bonsecours, M
80020 Notre-Dame-de-la-Paix, M
80027 Saint-André-Avellin, M
80037 Papineauville, M
80045 Plaisance, M
80050 Thurso, V
80055 Lochaber, CT
80060 Lochaber-Partie-Ouest, CT
80065 Mayo, M
80070 Saint-Sixte, M
80078 Ripon, M
80085 Mulgrave-et-Derry, M
07 HORS MRC / OUTAOUAIS
81017 Gatineau, V
820 LES COLLINES-DEL’OUTAOUAIS
82005 L’Ange-Gardien, M
82010 Notre-Dame-de-la-Salette, M
82015 Val-des-Monts, M
82020 Cantley, M
82025 Chelsea, M
82030 Pontiac, M
82035 La Pêche, M
840 PONTIAC
84005 Bristol, M
84010 Shawville, M
84015 Clarendon, M
84020 Portage-du-Fort, VL
84025 Bryson, M
84030 Campbell’s Bay, M
84035 L’Île-du-Grand-Calumet, M
84040 Litchfield, M
84045 Thorne, M
D. 581-2015, Ann. I.
ANNEXE II
(article 12 2e al.)
EXIGENCES ADDITIONNELLES RELATIVES AUX PROPRIÉTÉS D’ÉCOULEMENT À BASSE TEMPÉRATURE DES CARBURANTS DIESELS
Les points de trouble des carburants diesels doivent respecter les températures maximales mentionnées dans le tableau I. Selon ce tableau, les propriétés d’écoulement à basse température des carburants diesels doivent permettre d’obtenir un rendement satisfaisant aux températures indiquées par les données relatives à la température minimale de calcul de 2,5% selon une période donnée et le lieu d’utilisation concerné.
La température de calcul est la température la plus basse à laquelle ou au-dessous de laquelle se trouvent 2,5% des températures horaires de l’air enregistrées à l’extérieur, au cours d’une période donnée.
La méthode d’essai utilisée pour déterminer la température de service est celle du point de trouble, apparaissant à la norme ASTM D2500 ou ASTM D5773 de l’ASTM International. Toutefois, pour les carburants diesels dans lesquels des agents modifiant les paraffines ont été ajoutés afin d’améliorer les propriétés d’écoulement, la méthode d’essai utilisée est celle de l’essai d’écoulement à basse température des carburants diesels, apparaissant à la norme CAN/CGSB-3.0 N° 140.1 de l’Office des normes générales du Canada.
D. 581-2015, Ann. II.
RÉFÉRENCES
D. 581-2015, 2015 G.O. 2, 2147
L.Q. 2020, c. 19, a. 82 et 83