P-28, r. 6 - Ordonnance sur la retenue des cotisations par les acheteurs de veaux et bouvillons d’engraissement

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À jour au 1er octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre P-28, r. 6
Ordonnance sur la retenue des cotisations par les acheteurs de veaux et bouvillons d’engraissement
Loi sur les producteurs agricoles
(chapitre P-28, a. 39 et 41).
1. Pour les fins de la présente ordonnance, les mots suivants signifient:
a)  «association accréditée»: l’Union des producteurs agricoles du Québec ayant son siège au 555, boulevard Roland-Therrien, Longueuil;
b)  «produit visé»: les veaux et bouvillons d’engraissement;
c)  «producteur»: toute personne engagée dans la production et la mise en marché du produit visé;
d)  «acheteur»: toute personne qui achète ou reçoit le produit visé d’un producteur pour le revendre aux enchères ou autrement;
e)  «cotisation annuelle»: la cotisation annuelle fixée par règlement de l’association accréditée en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28).
R.R.Q., 1981, c. P-28, r. 6, a. 1.
2. Tout acheteur doit retenir, à même le prix qui doit être versé à chaque producteur, la cotisation annuelle due à l’association accréditée. L’acheteur est exempté de cette obligation seulement si le producteur lui soumet un reçu pour l’année en cours indiquant le paiement de cette cotisation, ou lorsque l’association accréditée lui indique qu’elle a déjà reçu un tel paiement de producteurs dont elle lui fournit la liste.
R.R.Q., 1981, c. P-28, r. 6, a. 2.
3. Cette retenue doit être effectuée au moment et en déduction du premier paiement, versement ou crédit devant être fait au bénéfice du producteur.
R.R.Q., 1981, c. P-28, r. 6, a. 3.
4. La cotisation annuelle retenue en vertu de la présente ordonnance doit être remise par l’acheteur à l’association accréditée dans les 30 jours de la retenue avec une liste des noms et adresses des producteurs de qui des cotisations ont été retenues et le montant retenu pour chacun.
R.R.Q., 1981, c. P-28, r. 6, a. 4.
5. Au moins 15 jours avant la tenue des enchères, l’acheteur doit fournir à l’association accréditée les noms et adresses des producteurs inscrits pour participer à ces enchères.
R.R.Q., 1981, c. P-28, r. 6, a. 5.
6. Sur réception de la liste mentionnée à l’article 5, l’association accréditée fournit à l’acheteur les noms des producteurs de qui il doit retenir la cotisation annuelle et le montant dû par chacun.
R.R.Q., 1981, c. P-28, r. 6, a. 6.
7. Tout acheteur doit tenir à jour un registre des informations mentionnées à l’article 5 et en permettre l’inspection aux représentants autorisés de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.
R.R.Q., 1981, c. P-28, r. 6, a. 7.
8. À défaut de prélever la cotisation des producteurs et de la remettre à l’association accréditée dans le délai prescrit, l’acheteur est personnellement responsable envers l’association accréditée des cotisations qu’il aurait dû percevoir.
R.R.Q., 1981, c. P-28, r. 6, a. 8.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. P-28, r. 6