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Décisions des tribunaux
P-28, r. 5
- Ordonnance sur la retenue des cotisations par les acheteurs de porcs
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
P-28, r. 5
Ordonnance sur la retenue des cotisations par les acheteurs de porcs
PRODUCTEURS AGRICOLES — RETENUE DES COTISATIONS — ACHETEURS DE PORCS
Loi sur les producteurs agricoles
(chapitre P-28, a. 39 et 41)
.
P-28
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Pour les fins de la présente ordonnance, les mots suivants signifient:
a
)
«association accréditée»: l’Union des producteurs agricoles ayant son siège au 555, boulevard Roland-Therrien, Longueuil;
b
)
«produit visé»: les porcs;
c
)
«producteur»: toute personne engagée dans la production et la mise en marché du produit visé;
d
)
«acheteur»: toute personne qui achète ou reçoit le produit visé d’un producteur pour le revendre de quelque façon que ce soit;
e
)
«cotisation annuelle»: la cotisation annuelle fixée par règlement de l’association accréditée en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28).
Décision 3976, a. 1
.
2
.
Tout acheteur doit retenir, à même le prix qui doit être versé à chaque producteur, la cotisation annuelle due à l’association accréditée. L’acheteur est exempté de cette obligation uniquement si le producteur lui soumet un reçu pour l’année en cours indiquant le paiement de cette cotisation, ou lorsque l’association accréditée lui indique qu’elle a déjà reçu un tel paiement de producteurs dont elle fournit la liste.
Décision 3976, a. 2
.
3
.
Cette retenue doit être effectuée au moment et en déduction du premier paiement, versement ou crédit devant être fait au bénéfice du producteur.
Décision 3976, a. 3
.
4
.
La cotisation annuelle retenue en vertu de la présente ordonnance doit être remise par l’acheteur à l’association accréditée dans les 30 jours de la retenue avec une liste des noms et adresses des producteurs de qui les cotisations ont été retenues et le montant retenu pour chacun.
Décision 3976, a. 4
.
5
.
Au plus tard le 1
er
mars de chaque année, l’acheteur doit fournir à l’association accréditée une liste contenant le nom et l’adresse des producteurs de qui il a reçu le produit visé au cours de l’année précédente. Si l’acheteur reçoit ultérieurement le produit visé d’autres producteurs, il doit en informer immédiatement l’association accréditée.
Décision 3976, a. 5
.
6
.
Sur réception de la liste mentionnée à l’article 5, l’association accréditée fournit à l’acheteur les noms des producteurs de qui il doit retenir la cotisation annuelle et le montant dû par chacun.
Décision 3976, a. 6
.
7
.
Tout acheteur doit tenir à jour un registre des informations mentionnées à l’article 5 et en permettre l’inspection aux représentants autorisés de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.
Décision 3976, a. 7
.
8
.
À défaut de prélever la cotisation des producteurs et de la remettre à l’association accréditée dans le délai prescrit, l’acheteur est personnellement responsable envers l’association accréditée des cotisations qu’il aurait dû percevoir.
Décision 3976, a. 8
.
9
.
(Omis).
Décision 3976, a. 9
.
RÉFÉRENCES
Décision 3976, 84-08-28, 1984 G.O. 2, 4491
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