P-28, r. 4 - Ordonnance sur la retenue des cotisations par les acheteurs de fruits et de légumes destinés à la transformation

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À jour au 1er juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre P-28, r. 4
Ordonnance sur la retenue des cotisations par les acheteurs de fruits et de légumes destinés à la transformation
Loi sur les producteurs agricoles
(chapitre P-28, a. 39 et 41).
1. Pour les fins de la présente ordonnance, les mots suivants signifient:
a)  «association accréditée»: l’Union des producteurs agricoles du Québec ayant son siège au 555, boulevard Roland-Therrien, Longueuil;
b)  «produit visé»: tous les fruits et légumes destinés à la transformation, à l’exception du bleuet et de la pomme;
c)  «producteur»: toute personne engagée dans la production et la mise en marché du produit visé;
d)  «acheteur»: toute personne, autre qu’un consommateur, qui achète ou reçoit le produit visé d’un producteur;
e)  «cotisation annuelle»: la cotisation annuelle fixée par règlement de l’association accréditée en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28).
R.R.Q., 1981, c. P-28, r. 5, a. 1.
2. Tout acheteur doit retenir, à même le prix qui doit être versé à chaque producteur, la cotisation annuelle due à l’association accréditée. L’acheteur est exempté de cette obligation seulement si le producteur lui soumet un reçu indiquant le paiement de cette cotisation ou lorsque l’association accréditée lui indique qu’elle a déjà reçu un tel paiement de producteurs dont elle lui fournit la liste.
R.R.Q., 1981, c. P-28, r. 5, a. 2.
3. Cette retenue doit être effectuée au moment et en déduction du premier paiement, versement ou crédit devant être fait au bénéfice du producteur.
R.R.Q., 1981, c. P-28, r. 5, a. 3.
4. La cotisation annuelle retenue en vertu de la présente ordonnance doit être remise par l’acheteur à l’association accréditée dans les 30 jours de la retenue.
R.R.Q., 1981, c. P-28, r. 5, a. 4.
5. Au plus tard le 1er août de chaque année, l’acheteur doit fournir à l’association accréditée la liste des producteurs de qui il a reçu ou prévoit recevoir le produit visé durant l’année en cours. Cette liste doit contenir les informations suivantes:
a)  les nom et adresse du producteur;
b)  la nature du produit visé reçu ou acheté.
R.R.Q., 1981, c. P-28, r. 5, a. 5.
6. Sur réception de la liste mentionnée à l’article 5, l’association accréditée fournit à l’acheteur les noms des producteurs de qui il doit retenir la cotisation annuelle et le montant dû par chacun.
R.R.Q., 1981, c. P-28, r. 5, a. 6.
7. Tout acheteur doit tenir à jour un registre des informations mentionnées à l’article 5 et en permettre l’inspection aux représentants autorisés de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.
R.R.Q., 1981, c. P-28, r. 5, a. 7.
8. À défaut de prélever la cotisation des producteurs et de la remettre à l’association accréditée dans le délai prescrit, l’acheteur est personnellement responsable envers l’association accréditée des cotisations qu’il aurait dû percevoir.
R.R.Q., 1981, c. P-28, r. 5, a. 8.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. P-28, r. 5