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Décisions des tribunaux
P-28, r. 4
- Ordonnance sur la retenue des cotisations par les acheteurs de fruits et de légumes destinés à la transformation
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
P-28
Loi sur les producteurs agricoles
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
P-28, r. 4
Ordonnance sur la retenue des cotisations par les acheteurs de fruits et de légumes destinés à la transformation
PRODUCTEURS AGRICOLES — RETENUE DES COTISATIONS — FRUITS ET LÉGUMES
Loi sur les producteurs agricoles
(chapitre P-28, a. 39 et 41)
.
P-28
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Pour les fins de la présente ordonnance, les mots suivants signifient:
a
)
«association accréditée»: l’Union des producteurs agricoles du Québec ayant son siège au 555, boulevard Roland-Therrien, Longueuil;
b
)
«produit visé»: tous les fruits et légumes destinés à la transformation, à l’exception du bleuet et de la pomme;
c
)
«producteur»: toute personne engagée dans la production et la mise en marché du produit visé;
d
)
«acheteur»: toute personne, autre qu’un consommateur, qui achète ou reçoit le produit visé d’un producteur;
e
)
«cotisation annuelle»: la cotisation annuelle fixée par règlement de l’association accréditée en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28).
R.R.Q., 1981, c. P-28, r. 5, a. 1
.
2
.
Tout acheteur doit retenir, à même le prix qui doit être versé à chaque producteur, la cotisation annuelle due à l’association accréditée. L’acheteur est exempté de cette obligation seulement si le producteur lui soumet un reçu indiquant le paiement de cette cotisation ou lorsque l’association accréditée lui indique qu’elle a déjà reçu un tel paiement de producteurs dont elle lui fournit la liste.
R.R.Q., 1981, c. P-28, r. 5, a. 2
.
3
.
Cette retenue doit être effectuée au moment et en déduction du premier paiement, versement ou crédit devant être fait au bénéfice du producteur.
R.R.Q., 1981, c. P-28, r. 5, a. 3
.
4
.
La cotisation annuelle retenue en vertu de la présente ordonnance doit être remise par l’acheteur à l’association accréditée dans les 30 jours de la retenue.
R.R.Q., 1981, c. P-28, r. 5, a. 4
.
5
.
Au plus tard le 1
er
août de chaque année, l’acheteur doit fournir à l’association accréditée la liste des producteurs de qui il a reçu ou prévoit recevoir le produit visé durant l’année en cours. Cette liste doit contenir les informations suivantes:
a
)
les nom et adresse du producteur;
b
)
la nature du produit visé reçu ou acheté.
R.R.Q., 1981, c. P-28, r. 5, a. 5
.
6
.
Sur réception de la liste mentionnée à l’article 5, l’association accréditée fournit à l’acheteur les noms des producteurs de qui il doit retenir la cotisation annuelle et le montant dû par chacun.
R.R.Q., 1981, c. P-28, r. 5, a. 6
.
7
.
Tout acheteur doit tenir à jour un registre des informations mentionnées à l’article 5 et en permettre l’inspection aux représentants autorisés de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.
R.R.Q., 1981, c. P-28, r. 5, a. 7
.
8
.
À défaut de prélever la cotisation des producteurs et de la remettre à l’association accréditée dans le délai prescrit, l’acheteur est personnellement responsable envers l’association accréditée des cotisations qu’il aurait dû percevoir.
R.R.Q., 1981, c. P-28, r. 5, a. 8
.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. P-28, r. 5
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