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Décisions des tribunaux
P-28, r. 1
- Règlement sur les catégories de producteurs, leur représentation et leur cotisation annuelle à l’Union des producteurs agricoles
Table des matières
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Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
P-28, r. 1
Règlement sur les catégories de producteurs, leur représentation et leur cotisation annuelle à l’Union des producteurs agricoles
PRODUCTEURS AGRICOLES — CATÉGORIES — REPRÉSENTATION ET COTISATION
Loi sur les producteurs agricoles
(chapitre P-28, a. 19.1, 19.2, 31, 35 et 35.1)
.
P-28
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
CATÉGORIES DE PRODUCTEURS
1
.
Les producteurs se divisent selon les catégories suivantes, en fonction du régime juridique auquel est assujettie leur exploitation:
1
°
«producteur individuel»: une personne physique;
2
°
«personne morale»: une personne morale quelle que soit la loi qui la régisse;
3
°
«producteurs associés»: des personnes associées dans une société engagée dans la production d’un produit agricole et qui font la preuve à l’association accréditée que cette société est immatriculée conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) ou qu’elle est constituée au moyen d’un contrat écrit;
4
°
«producteurs indivisaires»: des personnes qui, sans être liées par un contrat de société, sont indivisaires d’un immeuble exploité à des fins agricoles et engagées dans la production d’un produit agricole.
Décision 6554, a. 1
.
SECTION
II
DROIT DE VOTE ET VOTE PAR PROCURATION
2
.
Le producteur individuel n’a droit qu’à un vote et ce vote ne peut être exprimé par un mandataire.
Décision 6554, a. 2
.
3
.
La personne morale, les producteurs associés et les producteurs indivisaires ont droit à 2 votes et ces votes peuvent être exprimés par des mandataires munis d’une procuration; les producteurs associés et les producteurs indivisaires ne peuvent se faire représenter que par 2 d’entre eux.
Décision 6554, a. 3
.
4
.
Malgré l’article 3, sur preuve faite à l’association accréditée qu’une personne morale ne compte qu’un seul actionnaire, cette personne morale est considérée comme un producteur individuel. Il en est de même des producteurs indivisaires, lorsqu’un seul indivisaire est engagé dans la production d’un produit agricole.
Décision 6554, a. 4
.
5
.
Pour être valable, une procuration doit être fournie à l’association accréditée; elle garde effet jusqu’à ce qu’elle soit modifiée, annulée ou remplacée.
Décision 6554, a. 5
.
6
.
Un mandataire ne peut représenter plus d’un producteur et il n’a droit qu’à un vote.
Décision 6554, a. 6
.
SECTION
III
COTISATION ANNUELLE
7
.
Tout producteur individuel doit payer à l’Union des producteurs agricoles une cotisation annuelle fixe de 282 $; pour les autres catégories de producteurs, le montant de cette cotisation est de 564 $.
Décision 6554, a. 7
;
Décision 6759, a. 1
;
Décision 7161, a. 1
;
Décision 8497, a. 1
;
Décision 9376, a. 1
.
8
.
La cotisation est payable à compter du 1
er
janvier de chaque année.
Décision 6554, a. 8
.
9
.
Pour les producteurs assujettis à un plan conjoint, la cotisation est retenue par l’organisme chargé d’appliquer le plan conjoint en même temps qu’il perçoit du producteur, ou de toute personne pour le compte du producteur, les premiers deniers exigibles après le 1
er
janvier de chaque année en paiement de la contribution prévue par la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
L’organisme qui applique un règlement de mise en vente en commun selon l’article 98 de cette loi doit retenir la cotisation annuelle sur toute somme devenant due, à compter du 1
er
janvier de chaque année, au producteur ou à toute personne pour le compte de ce producteur.
Les sommes ainsi prélevées doivent être versées à l’Union des producteurs agricoles dans les 30 jours de la retenue et accompagnées du rapport prévu à l’article 37 de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28).
Décision 6554, a. 9
.
10
.
Dans tous les cas où la cotisation annuelle n’est pas retenue conformément à l’article 9 et dans tous les autres cas où aucune personne ou organisme n’est tenu de retenir pour lui la cotisation annuelle, le producteur doit payer sa cotisation annuelle directement à l’Union des producteurs agricoles avant le 1
er
juillet de chaque année.
Décision 6554, a. 10
.
11
.
Au cas où la cotisation demeure impayée le 1
er
juillet de toute année d’imposition, l’Union des producteurs agricoles impose et perçoit des intérêts au taux de 1,5% par mois (18% par année), à compter de cette date.
Une personne qui devient producteur en cours d’année d’imposition doit payer immédiatement la cotisation annuelle; si celle-ci demeure impayée 6 mois après la réception d’un premier avis de cotisation, elle porte intérêt, à compter de cette date, au taux fixé au premier alinéa.
Décision 6554, a. 11
.
12
.
Toute cotisation annuelle impayée demeure due et est payable en même temps et de la même manière que la cotisation de l’année en cours.
Décision 6554, a. 12
.
13
.
Les cotisations perçues des producteurs individuels sont réparties de la façon suivante entre l’Union des producteurs agricoles, ses fédérations affiliées et les syndicats qui les composent, à l’exception des fédérations spécialisées et des syndicats spécialisés:
un syndicat reçoit: 9,01% des cotisations perçues
une fédération: 41,46%
l’Union des producteurs agricoles: 49,53%
Total: 100%
Décision 6554, a. 13
;
Décision 6759, a. 2
;
Décision 7161, a. 2
;
Décision 8497, a. 2
.
14
.
(Omis).
Décision 6554, a. 14
.
15
.
(Omis).
Décision 6554, a. 15
.
RÉFÉRENCES
Décision 6554, 1996 G.O. 2, 6843
Décision 6759, 1997 G.O. 2, 7691
Décision 7161, 2000 G.O. 2, 7613
Décision 8497, 2005 G.O. 2, 7470
Décision 9376, 2010 G.O. 2, 1790
L.Q. 2010, c. 7, a. 282
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