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Décisions des tribunaux
P-2.2, r. 1
- Règlement sur la perception des pensions alimentaires
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 13 avril 2013
Ce document a valeur officielle.
chapitre
P-2.2, r. 1
Règlement sur la perception des pensions alimentaires
PENSIONS ALIMENTAIRES — PERCEPTION
Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires
(chapitre P-2.2, a. 71)
.
P-2.2
13
04
avril
2013
Les droits prévus au règlement ont été indexés à compter du 1
er
avril 2013 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 13 avril 2013, page 472. (a. 4)
SECTION
I
RETENUES
1
.
Pour l’application de l’article 11 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2), les montants suivants peuvent également faire l’objet d’une retenue:
1
°
les prestations d’assurance-emploi ou d’un régime de prestations supplémentaires de chômage;
2
°
les prestations d’invalidité versées en vertu d’un contrat d’assurance contre la maladie ou les accidents;
3
°
les prestations versées en vertu d’un régime privé de retraite;
4
°
les montants versés en vertu d’un régime de participation aux bénéfices;
5
°
les allocations de retraite et les indemnités de départ;
6
°
les redevances d’une rente constituée par contrat, jugement ou testament, y compris celle pratiquée par un assureur.
D. 1531-95, a. 1
;
D. 779-99, a. 1
.
SECTION
II
SÛRETÉS
2
.
Une sûreté exigée en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 3 ou du deuxième alinéa de l’article 26 de la Loi doit être fournie sous l’une des formes suivantes:
1
°
une somme d’argent;
2
°
un contrat de cautionnement émis par une institution financière ayant son siège ou un établissement au Québec;
3
°
un certificat de dépôt auprès d’une institution financière ayant son siège ou un établissement au Québec;
4
°
une obligation, un billet ou un autre titre semblable émis ou garanti par l’État, par un autre gouvernement au Canada ou par une personne morale de droit public;
5
°
l’engagement écrit, consenti par une institution financière ayant son siège ou un établissement au Québec, à payer au ministre, sur demande, le montant de la sûreté;
6
°
l’engagement écrit d’un avocat ou d’un notaire à payer au ministre, sur demande, le montant de la sûreté qu’il détient en fidéicommis de manière irrévocable.
D. 1531-95, a. 2
;
D. 779-99, a. 2
.
3
.
Une sûreté visée aux paragraphes 3 et 4 de l’article 2 doit être libre de tout lien ou de toute charge envers un tiers et être rachetable en tout temps.
D. 1531-95, a. 3
.
SECTION
III
FRAIS
4
.
Les frais exigibles en vertu de l’article 35 de la Loi sont les suivants:
1
°
lorsqu’un montant faisant l’objet d’une demande de paiement en vertu du premier alinéa de l’article 46 de la Loi n’a pas été acquitté dans le délai prévu à cet article, la somme de
99 $
;
2
°
lorsqu’un bref de saisie-exécution est pris pour la première fois à la suite d’une demande de paiement, la somme de
128 $
;
3
°
lorsqu’un effet de commerce remis au ministre est subséquemment refusé en raison d’une provision insuffisante par l’institution financière sur laquelle il est tiré, la somme de
35 $
.
D. 1531-95, a. 4
.
5
.
Les frais prévus aux paragraphes 1 et 2 de l’article 4 sont ajustés au 1
er
avril de chaque année selon le taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation au Canada pour la période se terminant le 31 décembre de l’année précédente, tel que déterminé par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C. 1985, c. S-19).
Ces frais, ainsi ajustés, sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
L’ajustement des frais a effet à compter du 1
er
avril.
Le ministre informe le public du résultat de l’ajustement annuel au moyen d’un avis publié à la
Gazette officielle du Québec
ou par tout autre moyen qu’il estime approprié.
D. 1531-95, a. 5
.
SECTION
IV
AVANCES PAR LE MINISTRE
6
.
Le ministre verse des sommes à titre de pension alimentaire en application du deuxième alinéa de l’article 36 de la Loi, sauf dans les cas suivants:
1
°
lorsque le débiteur alimentaire est introuvable ou n’a aucun revenu;
2
°
lorsqu’une demande de paiement prévue au premier alinéa de l’article 46 de la Loi est transmise au débiteur en raison de son défaut de payer la pension;
3
°
lorsque le ministre verse le montant de la pension en application de l’article 37 de la Loi;
4
°
lorsque le créancier alimentaire n’est pas domicilié au Québec;
5
°
lorsque le créancier est débiteur du ministre en vertu de la Loi;
6
°
lorsque le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale est subrogé aux droits du créancier en vertu de l’article 92 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1).
D. 1531-95, a. 6
;
D. 779-99, a. 3
.
6.1
.
Le montant maximal de l’avance faite au créancier alimentaire en application du deuxième alinéa de l’article 36 de la Loi ne peut excéder 1 500 $.
D. 38-98
;
D. 779-99, a. 4
.
SECTION
V
RENSEIGNEMENTS
7
.
Pour l’application du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 5 de la Loi, les renseignements qui doivent être transmis au ministre sont les suivants:
1
°
le numéro du dossier au greffe de la Cour supérieure où le jugement qui accorde une pension a été rendu;
2
°
le nom à la naissance du créancier alimentaire ainsi que le nom à la naissance du débiteur alimentaire et, lorsqu’il est différent, le nom sous lequel ce créancier ou ce débiteur est connu;
3
°
la date de naissance du créancier, son numéro d’assurance sociale, son sexe et sa langue de communication;
4
°
l’adresse de résidence du créancier, son adresse postale si elle diffère de la première, ainsi que le numéro de téléphone où il peut être rejoint à sa résidence et, le cas échéant, à son travail;
5
°
le numéro du dossier du créancier au ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale lorsque ce dernier reçoit des prestations de sécurité du revenu en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1);
6
°
à l’égard du débiteur, s’ils sont connus du créancier, les renseignements exigés aux paragraphes 3 à 5, le nom à la naissance de sa mère ainsi que ses sources de revenu et leurs montants;
7
°
la date du défaut ainsi que le montant des arrérages.
Les renseignements exigés au premier alinéa doivent faire l’objet d’une déclaration sous serment par le créancier alimentaire.
D. 1531-95, a. 7
;
L.Q. 1997, c. 63, a. 138
;
L.Q. 1998, c. 36, a. 206
;
D. 779-99, a. 5
.
8
.
Pour l’application du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 5 de la Loi, les renseignements qui doivent être transmis au ministre sont les suivants:
1
°
ceux prévus aux paragraphes 1 à 5 de l’article 7;
2
°
la date de naissance du débiteur, son numéro d’assurance sociale, son sexe, le nom à la naissance de sa mère et sa langue de communication;
3
°
l’adresse de résidence du débiteur, son adresse postale si elle diffère de la première, ainsi que le numéro de téléphone où il peut être rejoint à sa résidence et, le cas échéant, à son travail;
4
°
les sources de revenu du débiteur et leurs montants.
Les renseignements exigés au premier alinéa doivent faire l’objet d’une déclaration sous serment par le créancier et le débiteur alimentaires.
D. 1531-95, a. 8
.
9
.
Pour l’application du paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 6 de la Loi, les renseignements qui doivent être transmis au ministre sont les suivants:
1
°
à l’égard du jugement:
a
)
le numéro du dossier au greffe de la Cour supérieure;
b
)
la date du jugement;
c
)
lorsque le jugement révise un jugement antérieur, une mention de ce fait, la date ainsi que le numéro du dossier au greffe de la Cour supérieure de ce dernier jugement;
d
)
lorsque le jugement accorde au débiteur une exemption en vertu de l’article 3 de la Loi, une mention relative à l’obligation de constituer une fiducie ou de fournir une sûreté;
e
)
lorsque le jugement prévoit la suspension de l’exécution de l’ordonnance alimentaire, les dates de début et de fin de cette suspension;
2
°
à l’égard de la pension:
a
)
la date de fin de versement de la pension, s’il en est une;
b
)
la fréquence des versements établie en vertu du jugement;
c
)
tout renseignement contenu au jugement et relatif à l’indexation de la pension;
3
°
à l’égard des arrérages, l’absence ou la présence dans le jugement d’un taux d’intérêt et, dans ce dernier cas, le taux d’intérêt déterminé;
4
°
à l’égard de l’existence dans le jugement de conditions particulières relatives, notamment:
a
)
au paiement de la pension;
b
)
au calcul des intérêts;
c
)
au calcul et au paiement des arrérages;
5
°
l’assujettissement du jugement aux conditions et formalités de la Loi sur l’exécution réciproque d’ordonnances alimentaires (chapitre E-19).
D. 1531-95, a. 9
.
10
.
Pour l’application du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 99 de la Loi, les renseignements et documents qui doivent être fournis au greffier sont les suivants:
1
°
ceux prévus au premier alinéa de l’article 7;
2
°
la date d’exigibilité et le montant de la pension mentionnés au jugement dont l’exécution est demandée;
3
°
l’indice d’indexation de la pension mentionné au jugement, le cas échéant;
4
°
une copie du jugement.
Les renseignements exigés au premier alinéa doivent faire l’objet d’une déclaration sous serment par le créancier alimentaire.
D. 1531-95, a. 10
.
11
.
Pour l’application du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 99 de la Loi, les renseignements et documents qui doivent être fournis au greffier sont les suivants:
1
°
ceux prévus au premier alinéa de l’article 8;
2
°
la date d’exigibilité et le montant de la pension mentionnés au jugement dont l’exécution est demandée;
3
°
l’indice d’indexation de la pension mentionné au jugement, le cas échéant;
4
°
une copie du jugement.
Les renseignements exigés au premier alinéa doivent faire l’objet d’une déclaration sous serment par le créancier et le débiteur alimentaires.
D. 1531-95, a. 11
;
D. 1637-95
.
12
.
(Omis).
D. 1531-95, a. 12
;
D. 1637-95
.
RÉFÉRENCES
D. 1531-95, 1995 G.O. 2, 4957
D. 1637-95, 1995 G.O. 2, 5397
D. 38-98, 1998 G.O. 2, 571
D. 779-99, 1999 G.O. 2, 2589
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