P-13.1, r. 7 - Règlement sur la somme payable par les municipalités pour les services de la Sûreté du Québec

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À jour au 1er septembre 2012
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chapitre P-13.1, r. 7
Règlement sur la somme payable par les municipalités pour les services de la Sûreté du Québec
Loi sur la police
(chapitre P-13.1, a. 77).
SECTION 1
CALCUL DE LA CONTRIBUTION PAYABLE
§ 1.  — Règle de calcul
1. Pour l’application du présent règlement, on entend par contribution la somme qu’une municipalité doit payer au gouvernement pour les services policiers de la Sûreté du Québec en application des articles 77 ou 82 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1). Le montant de la contribution est établi pour l’ensemble des services policiers fournis à la municipalité par la Sûreté du Québec ou pour des services partiels. Il s’agit de services partiels dans tous les cas où il ne s’agit pas de l’ensemble des services policiers fournis à la municipalité sur une base régulière par la Sûreté du Québec, notamment lorsqu’il s’agit de services supplémentaires, supplétifs ou rendus à l’occasion d’événements spéciaux.
D. 497-2002, a. 1.
1.1. Le montant de la contribution pour l’ensemble des services policiers pour un exercice financier municipal est obtenu par le calcul suivant:
A × ((B × C) × D) × (E / F)
A = 53% en 2009 et pour les années subséquentes;
B = le coût moyen d’un policier de la Sûreté du Québec obtenu en divisant la somme des revenus indiqués, au titre des services de police facturés aux municipalités et de la contribution de la Sûreté du Québec, dans l’état des résultats produit aux états financiers du Fonds des services de police pour l’exercice financier de ce fonds qui s’est terminé dans l’année précédant l’exercice financier municipal visé par le nombre de policiers de la Sûreté du Québec affectés par entente aux municipalités locales ou régionales au 1er janvier de l’exercice financier municipal précédent;
C = l’indice des prix à la consommation projeté pour l’année en cours tel qu’il a été établi par le ministre des Finances dans son Plan budgétaire de l’année antérieure;
D = le nombre de policiers de la Sûreté du Québec affectés par entente aux municipalités locales ou régionales au 1er janvier de l’exercice financier municipal visé;
E = le montant de la contribution estimée d’une municipalité établi pour l’année en cours conformément aux articles 2 à 5;
F = le total du montant des contributions estimées de toutes les municipalités desservies par la Sûreté du Québec établi conformément aux articles 2 à 5.
D. 1106-2006, a. 1 et 7.
1.2. La contribution d’une municipalité qui cesse d’être desservie par un corps de police municipal après le 8 mars 2012 et dont la population est alors de moins de 50 000 habitants est, pour l’exercice financier au cours duquel elle cesse d’être desservie par un corps de police municipal et pour les 3 exercices financiers suivants, augmentée d’un montant calculé suivant la formule suivante:
(A - (B - C)) × D
A = les sommes versées par la municipalité pour ses services policiers lors du dernier exercice financier municipal complet précédant celui au cours duquel elle cesse d’être desservie par un corps de police municipal;
B = le montant de la contribution de la municipalité établi en vertu de l’article 1.1;
C = si la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend celui de la municipalité est admissible à une ristourne en vertu de l’article 13, le montant correspondant à la portion de cette ristourne qui serait attribuable à la municipalité et qui est établie au prorata de la population de la municipalité par rapport à celle de la municipalité régionale de comté;
D = 50% pour le premier exercice financier;
40% pour le deuxième exercice financier;
30% pour les troisième et quatrième exercices financiers.
Lorsque le montant calculé en vertu du premier alinéa est inférieur à zéro, il est réputé égal à zéro.
Malgré le premier alinéa, la contribution de la municipalité n’est pas augmentée du montant calculé au premier alinéa, pour un exercice visé, lorsque sa population est de 50 000 habitants et plus au 1er janvier de cet exercice.
D. 99-2012, a. 1.
1.3. La contribution d’une municipalité dont la population est de 50 000 habitants et plus, établie en vertu de l’article 1.1, est augmentée de:
1°  4% pour l’exercice financier 2012;
2°  8% pour l’exercice financier 2013;
3°  12% pour l’exercice financier 2014;
4°  15% pour tout exercice financier suivant.
D. 99-2012, a. 1.
2. Le montant de la contribution estimée pour l’ensemble des services policiers pour un exercice financier municipal est le produit que l’on obtient en multipliant, par le taux applicable à la municipalité pour cet exercice en vertu de la sous-section 2, la richesse foncière uniformisée de la municipalité qui est établie pour le deuxième exercice précédent conformément au règlement pris en vertu du paragraphe 7 de l’article 262 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1).
Toutefois, lorsque la municipalité reçoit des services policiers pendant une partie seulement de l’exercice, le montant de la contribution estimée est la partie du montant calculé conformément au premier alinéa qui correspond à la partie de l’exercice, établie sur une base de jours, pendant laquelle elle reçoit ces services.
Dans le cas d’une municipalité qui existe le 1er janvier de l’exercice financier pour lequel la contribution estimée est payable et qui est issue d’un regroupement ou a effectué une annexion totale, le total des richesses foncières uniformisées établies pour le deuxième exercice précédent à l’égard des municipalités dont les territoires ont été regroupés ou touchés par l’annexion est réputé constituer, lorsqu’il est impossible de l’établir en raison du caractère trop récent du regroupement ou de l’annexion, la richesse foncière uniformisée de la municipalité pour cet exercice précédent.
D. 497-2002, a. 2; D. 1106-2006, a. 2.
3. Dans le cas où le résultat d’un calcul prévu par le présent règlement est un nombre décimal, sa partie décimale est supprimée et, lorsque la première décimale aurait été un chiffre supérieur à 4, sa partie entière est majorée de 1.
D. 497-2002, a. 3.
§ 2.  — Taux multiplicateur
4. Le taux par lequel est multipliée la richesse foncière uniformisée de la municipalité est celui qui apparaît, dans la colonne B de l’annexe I, en regard de la fourchette, comprise dans la colonne A de cette annexe, dans laquelle se situe la population de la municipalité au 1er janvier de l’exercice financier pour lequel la contribution est payable.
D. 497-2002, a. 4.
5. Malgré l’article 4, le taux par lequel est multipliée la richesse foncière uniformisée d’une municipalité issue d’un regroupement dont l’entrée en vigueur est postérieure au 31 décembre 1990 est pour l’un ou l’autre des 11 premiers exercices qui suivent le dernier exercice commencé avant l’entrée en vigueur du regroupement, le produit que l’on obtient en multipliant le taux qui serait autrement applicable en vertu de l’article 4 par le coefficient établi conformément au deuxième ou au troisième alinéa, selon le cas.
Aux fins de l’établissement du taux prévu au premier alinéa pour l’un ou l’autre des 8 premiers exercices qui suivent le dernier exercice commencé avant l’entrée en vigueur du regroupement, le coefficient prévu à cet alinéa est le quotient que l’on obtient en divisant le total prévu au paragraphe 1 par le produit prévu au paragraphe 2:
1°  le total des contributions estimées pour les municipalités dont les territoires ont été regroupés, pour le dernier exercice commencé avant l’entrée en vigueur du regroupement;
2°  le produit que l’on obtient en multipliant le total des richesses foncières uniformisées des municipalités visées au paragraphe 1 pour le deuxième exercice qui précède celui visé à ce paragraphe par le taux qui apparaît, dans la colonne B de l’annexe I, en regard de la fourchette, comprise dans la colonne A de cette annexe, dans laquelle se situe le total des populations des municipalités au 1er janvier de l’exercice visé au paragraphe 1; lorsque cet exercice est antérieur à celui de 2002, l’annexe I qui est visée est celle du règlement dont l’article 25 prévoit le remplacement.
Aux fins de l’établissement du taux prévu au premier alinéa pour l’un ou l’autre des 9e, 10e et 11e exercices qui suivent le dernier exercice commencé avant l’entrée en vigueur du regroupement, le coefficient prévu à cet alinéa est la somme que l’on obtient en ajoutant au quotient établi conformément au deuxième alinéa le 1/4, la 1/2 ou les 3/4, selon qu’il s’agit du 9e, du 10e ou du 11e exercice, de la différence que l’on obtient en soustrayant ce quotient de 1,00000.
Pour l’application du deuxième alinéa, il est réputé avoir existé, pendant tout l’exercice visé au paragraphe 1 de cet alinéa, une situation mentionnée à l’article 1 et, si cet exercice est antérieur à celui de 1992, le règlement dont l’article 25 prévoit le remplacement et les dispositions législatives auxquelles il renvoie sont réputés s’être appliqués pendant l’exercice.
Malgré l’article 3, le produit qui résulte de la multiplication prévue au premier alinéa, le quotient qui résulte de la division prévue au deuxième alinéa et les résultats des opérations prévues au troisième alinéa sont exprimés sous la forme d’un nombre décimal comportant 5 décimales. La cinquième décimale est majorée de 1 lorsque la sixième aurait été un chiffre supérieur à 4.
Les dispositions du présent article s’appliquent également à toute municipalité qui a participé au programme de consolidation des communautés locales et de regroupement municipal mis en oeuvre par le gouvernement le 22 mai 1996 et qui, en application des dispositions de la Loi concernant l’organisation des services policiers (2001, chapitre 19), sera desservie par la Sûreté du Québec.
D. 497-2002, a. 5; D. 939-2002, a. 1; D. 1106-2006, a. 3.
5.1. Le montant de la contribution établi en vertu de l’article 1.1 est, au cours de l’exercice financier municipal visé, révisé selon la formule suivante:
A × B × (C / D)
A = 53% en 2009 et pour les années subséquentes;
B = la somme des revenus indiqués, au titre des Services de police facturés aux municipalités et de la Contribution de la Sûreté du Québec, dans l’État des résultats produit aux États financiers du Fonds des services de police pour l’exercice financier de ce fonds qui s’est terminé au cours de l’exercice financier municipal visé;
C = le montant de la contribution estimée d’une municipalité établi pour l’année en cours conformément aux articles 2 à 5;
D = le total du montant des contributions estimées de toutes les municipalités desservies par la Sûreté du Québec établi conformément aux articles 2 à 5.
Le montant égal à la différence entre la contribution ainsi révisée et celle établie en vertu de l’article 1.1 est, selon le cas, ajouté à la contribution de l’exercice financier municipal suivant ou soustrait de cette contribution. Si la municipalité cesse de recevoir des services policiers après le 1er janvier de cet exercice financier et que ce montant ne peut être ajouté à la contribution ou soustrait de celle-ci, il fera l’objet, selon le cas, d’une réclamation à la municipalité ou d’un remboursement à celle-ci. Ce montant ne porte en aucun cas intérêt.
D. 1106-2006, a. 4.
5.2. Le montant établi en vertu de l’article 1.2 est, lorsque le montant de la contribution de la municipalité établi en vertu de l’article 1.1 est révisé en vertu de l’article 5.1, révisé selon la formule prévue à l’article 1.2 compte tenu de l’adaptation suivante:
B = le montant de la contribution révisé de la municipalité établi en vertu de l’article 5.1.
Lorsque le montant calculé en vertu du premier alinéa est inférieur à zéro, il est réputé égal à zéro.
Un montant égal à la différence entre le montant calculé en vertu du premier alinéa et celui calculé en vertu de l’article 1.2 est, selon le cas, ajouté à la contribution de l’exercice financier municipal suivant ou soustrait de cette contribution. Si la municipalité cesse de recevoir des services policiers après le 1er janvier de cet exercice financier et que ce montant ne peut être ajouté à la contribution ou soustrait de celle-ci, il fera l’objet, selon le cas, d’une réclamation à la municipalité ou d’un remboursement à celle-ci. Ce montant ne porte en aucun cas intérêt.
D. 99-2012, a. 2.
5.3. Le montant établi en vertu de l’article 1.3 est, lorsque le montant de la contribution de la municipalité établi en vertu de l’article 1.1 est révisé en vertu de l’article 5.1, révisé selon la formule suivante:
A × B
A = 4% pour l’exercice financier 2012;
8% pour l’exercice financier 2013;
12% pour l’exercice financier 2014;
15% pour tout exercice financier suivant;
B = le montant de la contribution révisé de la municipalité établi en vertu de l’article 5.1.
Un montant égal à la différence entre le montant calculé en vertu du premier alinéa et celui calculé en vertu de l’article 1.3 est, selon le cas, ajouté à la contribution de l’exercice financier municipal suivant ou soustrait de cette contribution. Si la municipalité cesse de recevoir des services policiers après le 1er janvier de cet exercice financier et que ce montant ne peut être ajouté à la contribution ou soustrait de celle-ci, il fera l’objet, selon le cas, d’une réclamation à la municipalité ou d’un remboursement à celle-ci. Ce montant ne porte en aucun cas intérêt.
D. 99-2012, a. 2.
SECTION 2
RESPONSABILITÉS RELATIVES À LA PERCEPTION DE LA CONTRIBUTION
6. Le ministre de la Sécurité publique perçoit la contribution.
D. 497-2002, a. 6.
7. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire transmet au ministre, au plus tard le 28 février de chaque exercice financier, la liste des municipalités locales existantes en date du 1er janvier de l’exercice financier visé, en y indiquant pour chacune la population à cette date et la richesse foncière uniformisée visée à l’article 2.
Le ministre établit la liste des municipalités qui, le 1er janvier de chaque exercice financier, reçoivent des services policiers.
D. 497-2002, a. 7.
8. Lorsqu’une municipalité cesse, après le 1er janvier de l’exercice financier, de recevoir des services policiers ou commence après cette date à en recevoir, le ministre modifie sa liste en conséquence.
D. 497-2002, a. 8.
SECTION 3
CONDITIONS ET MODALITÉS DE LA PERCEPTION
9. Au plus tard le 31 mars de chaque exercice financier, le ministre transmet à chaque municipalité inscrite à la liste dressée en vertu du deuxième alinéa de l’article 7 pour l’exercice, une demande écrite de paiement de la contribution.
Sous réserve de tout crédit accordé en vertu du deuxième alinéa de l’article 11 pour l’exercice précédent, le montant exigé est celui que le ministre établit en tenant pour acquis que la municipalité recevra des services policiers pendant tout l’exercice pour lequel la contribution est payable.
D. 497-2002, a. 9.
10. Dans le cas où la municipalité a commencé à recevoir des services policiers, après le 1er janvier d’un exercice financier, le ministre peut transmettre une demande de paiement de la contribution établie en vertu de l’article 1.1 augmentée, le cas échéant, du montant calculé en vertu de l’article 1.2 ou 1.3, selon le cas, au prorata de la période concernée, même après le 31 mars. Dans un tel cas, les dates du 30 juin et du 31 octobre mentionnées au deuxième alinéa de l’article 12 sont remplacées par le dernier jour des 3e et 7e mois respectivement qui suivent celui au cours duquel la demande est transmise.
D. 497-2002, a. 10; D. 1106-2006, a. 5; D. 99-2012, a. 3.
11. Dans le cas où la municipalité cesse de recevoir des services policiers, après le 1er janvier de l’exercice financier pour lequel la contribution est payable, le ministre peut lui donner un avis écrit du montant qu’elle doit payer.
Si le ministre ne donne pas un tel avis avant que la municipalité ne verse le montant exigé dans une demande parvenue antérieurement ou si elle le verse malgré l’avis, le ministre doit rembourser le trop-perçu à la municipalité ou lui accorder un crédit, le cas échéant, en diminution du montant de contribution payable pour l’exercice suivant.
D. 497-2002, a. 11.
12. La municipalité doit payer le montant exigé, en 2 versements égaux, au ministre. Malgré l’article 3, la partie entière du nombre décimal représentant le montant du second versement n’est pas majorée de 1.
Les versements doivent être faits au plus tard le 30 juin et le 31 octobre, respectivement, qui suivent la transmission de la demande de paiement. La municipalité peut toutefois payer le montant exigé en un seul versement effectué au plus tard le 30 juin qui suit la transmission de la demande de paiement.
Si le ministre transmet après le 31 mars une demande de paiement dont l’objet n’est pas de corriger à la baisse le montant exigé dans une demande antérieure, les dates du 30 juin et du 31 octobre mentionnées au deuxième alinéa sont remplacées par le dernier jour des 3e et 7e mois, respectivement, qui suivent celui au cours duquel la demande est transmise.
D. 497-2002, a. 12.
13. Lorsque les municipalités d’une municipalité régionale de comté ont payé en totalité, à l’intérieur des délais prévus par règlement, la contribution établie conformément à l’article 1.1 pour les services policiers de la Sûreté du Québec pour un exercice financier municipal, la municipalité régionale de comté est admissible à une ristourne si la contribution révisée conformément à l’article 5.1 pour ces municipalités dépasse 80% des coûts réels pour les services fournis par les policiers de la Sûreté du Québec affectés à la municipalité régionale de comté. La ristourne versée par le ministre représente la différence entre la somme établie comme étant 80% des coûts réels de la Sûreté du Québec et la contribution révisée conformément à l’article 5.1.
Les coûts réels pour les policiers de la Sûreté du Québec sont établis à partir de la somme des revenus indiqués, au titre des services de police facturés aux municipalités et de la contribution de la Sûreté du Québec, dans l’état des résultats produit aux états financiers du Fonds des services de police pour l’exercice financier de ce fonds qui s’est terminé au cours de l’exercice financier municipal visé.
D. 497-2002, a. 13; A.M. 0001-2006; D. 1106-2006, a. 6.
14. Le montant de tout versement qui n’est pas fait dans le délai prescrit porte intérêt à compter de l’expiration de ce délai. Si le capital est payé au moyen d’un chèque, l’intérêt cesse de courir, selon la plus tardive des dates, soit à celle qui est indiquée sur le chèque, soit à celle où il est reçu par le ministre; si le capital est payé au moyen d’une retenue prévue à l’article 16, l’intérêt cesse de courir à la date où la retenue est effectuée.
Le montant d’un trop-perçu visé au deuxième alinéa de l’article 11 porte intérêt à compter du jour où il est perçu. L’intérêt cesse de courir, selon que le trop-perçu est remboursé ou fait l’objet d’un crédit, le jour de l’émission du chèque au moyen duquel est payé le capital ou le jour de la confection de la demande de paiement sur laquelle est accordé le crédit.
Le taux de l’intérêt est celui qui est en vigueur en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
D. 497-2002, a. 14.
15. Lorsqu’une municipalité est en défaut de faire un versement dans le délai prescrit, elle perd le droit d’exiger, jusqu’à concurrence du montant du versement, le paiement de tout ou partie de toute somme qui lui est autrement payable par le gouvernement ou l’un de ses ministres ou organismes.
À moins d’être retenue conformément à l’article 16, une telle somme ou partie de somme est néanmoins versée à la municipalité.
D. 497-2002, a. 15.
16. Le ministre peut effectuer la perception du montant exigible en retenant toute somme qu’il devrait autrement verser à la municipalité en défaut ou, si la retenue est insuffisante pour couvrir tout le montant exigible, en demandant à tout autre ministre ou organisme du gouvernement qui est chargé de verser à la municipalité une somme visée à l’article 15, de retenir tout ou partie de cette somme de telle sorte que l’ensemble des retenues effectuées conformément au présent article couvrent la totalité du montant exigible.
D. 497-2002, a. 16.
17. Tant que l’ensemble des retenues effectuées en vertu de l’article 16 et, le cas échéant, l’ensemble des paiements partiels faits par la municipalité et acceptés par le ministre ne couvrent pas la totalité du montant exigible, le montant perçu par retenue ou par paiement partiel est imputé d’abord à l’intérêt couru et ensuite au capital.
Le solde du capital continue de porter intérêt.
D. 497-2002, a. 17.
18. Au moins 30 jours avant d’effectuer une retenue conformément à l’article 16, le ministre ou l’organisme concerné doit transmettre un avis de son intention à la municipalité.
D. 497-2002, a. 18.
SECTION 4
CONTRIBUTION POUR LES SERVICES PARTIELS
19. La contribution exigible pour les services fournis par la Sûreté du Québec pour des services partiels est calculée à partir de la formule suivante:
(Nombre d’agents × Nombre d’heures) × (Rémunération horaire + contributions de l’employeur + frais généraux).
La rémunération horaire est établie selon le salaire annuel d’un agent au maximum de l’échelle de traitement en vigueur au 1er janvier de l’année courante divisée par 1 747 heures. Lorsque les services sont rendus en temps supplémentaire, la rémunération horaire est majorée de 50%.
Les contributions de l’employeur sont constituées des contributions aux régimes de retraite (services courants), à la Régie de l’assurance maladie du Québec, à la Régie des rentes du Québec et à la Commission de la santé et de la sécurité du travail, selon le taux et les limites de cotisation en vigueur au 1er janvier de l’année précédente.
Les frais généraux s’établissent à 15% de la rémunération horaire.
D. 497-2002, a. 19.
20. La municipalité doit payer le montant exigé en un seul versement dans les 30 jours de la réception de la facture.
D. 497-2002, a. 20.
21. Les articles 6 et 14 à 18 s’appliquent à la présente section compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 497-2002, a. 21.
SECTION 5
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, FINALES ET INTERPRÉTATIVES
22. (Périmé).
D. 497-2002, a. 22.
23. (Périmé).
D. 497-2002, a. 23.
24. Pour les fins de l’article 72 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1), on comprend que l’article 5 du présent règlement remplace l’article 10 du Règlement sur la somme payable par les municipalités pour les services de la Sûreté du Québec (D. 326-92, 92-03-04).
D. 497-2002, a. 24.
25. Le présent règlement remplace le Règlement sur la somme payable par les municipalités pour les services de la Sûreté du Québec (D. 326-92, 92-03-04).
D. 497-2002, a. 25.
26. (Omis).
D. 497-2002, a. 26.
ANNEXE I
(a. 4)
TAUX MULTIPLICATEURS DE LA RICHESSE FONCIÈRE UNIFORMISÉE

A B

Population Taux


0 à 3 000 0,00180
3 001 à 3 100 0,00184
3 101 à 3 200 0,00191
3 201 à 3 300 0,00198
3 301 à 3 400 0,00205
3 401 à 3 500 0,00211
3 501 à 3 600 0,00217
3 601 à 3 700 0,00223
3 701 à 3 800 0,00228
3 801 à 3 900 0,00233
3 901 à 4 000 0,00238
4 001 à 4 100 0,00242
4 101 à 4 200 0,00247
4 201 à 4 300 0,00251
4 301 à 4 400 0,00254
4 401 à 4 500 0,00258
4 501 à 4 600 0,00262
4 601 à 4 700 0,00265
4 701 à 4 800 0,00268
4 801 à 4 900 0,00272
4 901 à 5 000 0,00275
5 001 à 5 100 0,00279
5 101 à 5 200 0,00285
5 201 à 5 300 0,00291
5 301 à 5 400 0,00296
5 401 et + 0,00300
D. 497-2002, Ann. I.
RÉFÉRENCES
D. 497-2002, 2002 G.O. 2, 2924
D. 939-2002, 2002 G.O. 2, 5897
A.M. 0001-2006, 2006 G.O. 2, 681
D. 1106-2006, 2006 G.O. 2, 5653
L.Q. 2010, c. 31, a. 91
D. 99-2012, 2012 G.O. 2, 913