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Décisions des tribunaux
p-13.1, r. 2.02
- Règlement sur la discipline interne des policiers et policières de la Ville de Montréal
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À jour au 21 septembre 2017
Ce document a valeur officielle.
chapitre
P-13.1, r. 2.02
Règlement sur la discipline interne des policiers et policières de la Ville de Montréal
POLICE — VILLE DE MONTRÉAL — DISCIPLINE INTERNE
Loi sur la police
(chapitre P-13.1, a. 257, 2
e
al.)
.
P-13.1
17
09
septembre
2015
SECTION
I
CHAMP D’APPLICATION ET OBJET
1
.
Le présent règlement s’applique aux policiers et aux policières du Service de police de la Ville de Montréal. Il leur impose des devoirs et des normes de conduite propres à assurer leur efficacité, la qualité de leur service ainsi que le respect des autorités dont ils relèvent.
De plus, le présent règlement définit les comportements constituant des fautes disciplinaires, établit une procédure disciplinaire, détermine les pouvoirs du directeur du Service de police et des officiers en matière de discipline et prévoit des sanctions.
D. 738-2015, a. 1
.
SECTION
II
DEVOIRS ET NORMES DE CONDUITE DES POLICIERS
2
.
Le policier doit respecter son serment professionnel de loyauté et d’allégeance et son serment de discrétion.
Notamment, le policier doit:
1
°
s’abstenir d’utiliser à des fins personnelles ou dans le but d’en tirer un avantage ou un profit toute information obtenue dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou en raison de sa situation au sein du Service de police;
2
°
s’abstenir de détruire ou de modifier tout document obtenu ou rédigé pour le Service de police, à moins d’y être autorisé;
3
°
assurer la confidentialité de toute information relative aux enquêtes ou aux activités du Service de police et obtenue dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou en raison de sa situation au sein du Service de police et ne la révéler qu’aux personnes autorisées à la recevoir par le directeur ou par la loi.
D. 738-2015, a. 2
.
3
.
Le policier doit obéir promptement aux ordres et aux directives de ses supérieurs.
Notamment, le policier doit:
1
°
respecter toute procédure, directive ou politique en vigueur au Service de police;
2
°
rendre compte, sur demande du directeur ou d’un officier, de ses activités pendant les heures de travail ou en dehors des heures de travail lorsqu’il agit ou s’identifie à titre de policier;
3
°
accomplir le travail assigné ou se trouver au lieu désigné par son supérieur;
4
°
s’abstenir d’inciter au refus d’accomplir le travail;
5
°
adopter une attitude respectueuse et polie à l’égard de ses supérieurs;
6
°
être présent devant le tribunal ou tout autre organisme lorsqu’il y est convoqué comme témoin, à moins d’un motif justifiant son absence.
D. 738-2015, a. 3
.
4
.
Le policier doit accomplir ses tâches consciencieusement, avec diligence et efficacité.
Notamment, le policier doit:
1
°
se conformer à son horaire et à son programme de travail;
2
°
s’abstenir de faire toute manoeuvre ou fausse déclaration visant à prolonger un congé, à retarder son retour au travail ou à s’absenter du travail;
3
°
transmettre avec célérité à son supérieur tout renseignement sur les crimes, infractions, faits ou événements d’importance dont il est témoin ou dont il a connaissance;
4
°
s’abstenir de faire preuve de négligence, d’insouciance ou d’incorrection dans l’accomplissement du travail;
5
°
entretenir et conserver en bon état tout équipement et vêtement fournis par la Ville;
6
°
protéger, conserver et assurer l’intégrité de tout bien dont il a la garde ou la responsabilité.
D. 738-2015, a. 4
.
5
.
Le policier doit exercer ses fonctions avec probité.
Notamment, le policier doit:
1
°
en tout temps, s’abstenir d’utiliser ou d’autoriser l’utilisation de tout bien de la Ville, incluant l’uniforme, l’insigne, toute arme ou autre pièce d’équipement ainsi qu’un véhicule du Service de police à des fins autres que celles autorisées;
2
°
s’abstenir de faire monter dans un véhicule du Service de police une personne autrement que dans le cadre des activités du Service de police;
3
°
s’abstenir de prêter, de vendre ou de céder sans autorisation tout bien de la Ville;
4
°
réclamer ou autoriser seulement le remboursement de dépenses engagées, le paiement d’heures de travail effectuées ou le paiement de primes justifiées;
5
°
remettre toute somme d’argent ou tout bien reçu à titre de policier et en rendre compte sans délai;
6
°
présenter et signer seulement les rapports ou autres écrits qu’il sait véridiques et complets;
7
°
informer sans délai le directeur que son permis de conduire est suspendu, révoqué ou restreint et en donner les raisons;
8
°
aviser sans délai le directeur qu’il fait l’objet d’une enquête ou d’une poursuite criminelle ou qu’il a été reconnu coupable d’une infraction criminelle, en quelque lieu que ce soit;
9
°
informer le directeur du comportement de tout policier susceptible de constituer une faute disciplinaire ou déontologique touchant la protection des droits ou la sécurité du public ou susceptible de constituer une infraction criminelle;
10
°
participer ou collaborer à toute enquête relative à un comportement visé au paragraphe 9;
11
°
à tout moment, éviter d’harceler ou d’intimider un autre policier ou toute autre personne, d’exercer ou de menacer d’exercer contre lui des représailles, de faire une tentative ou de conspirer en ce sens au motif qu’il entend remplir ou a rempli une obligation qui lui incombe en vertu des paragraphes 9 ou 10.
Les paragraphes 9 et 10 du deuxième alinéa ne s’appliquent pas au policier qui est informé des comportements qui y sont visés à titre de représentant syndical, sauf lorsqu’il exerce des fonctions de supervision à l’égard du policier concerné.
D. 738-2015, a. 5
.
6
.
En tout temps, le policier doit faire preuve de dignité et éviter tout comportement de nature à faire perdre la confiance ou la considération que requièrent ses fonctions ou à compromettre l’efficacité du Service de police.
Notamment, le policier doit:
1
°
s’abstenir de fréquenter ou de fraterniser sans justification avec des personnes qu’il sait ou devrait raisonnablement savoir être de réputation douteuse ou criminelle ou de fréquenter des endroits ayant cette réputation;
2
°
s’abstenir, lorsqu’en devoir ou en uniforme, d’acheter, de transporter, de consommer ou de vendre des boissons alcooliques sans autorisation;
3
°
s’abstenir, lorsqu’en devoir, en uniforme ou en se présentant au travail, d’exhaler une odeur de boissons alcooliques, sauf lorsque l’exercice de ses fonctions le requiert, ou d’être sous l’influence de boissons alcooliques, de stupéfiants, d’hallucinogènes, de préparations narcotiques ou anesthésiques ou de toute autre substance pouvant produire l’ivresse, l’affaiblissement ou la perturbation des facultés ou l’inconscience;
4
°
s’abstenir de garder dans un véhicule ou un local de la Ville, sans autorisation, des boissons alcooliques, des stupéfiants, des hallucinogènes, des préparations narcotiques ou anesthésiques ou toute autre substance pouvant produire l’ivresse, l’affaiblissement ou la perturbation des facultés ou l’inconscience;
5
°
traiter toute personne avec courtoisie et respect;
6
°
observer toute loi ou tout règlement;
7
°
s’abstenir, par son aide, ses encouragements, ses conseils, son consentement, son autorisation ou un ordre, d’amener un autre policier à commettre une infraction à toute loi ou à tout règlement.
D. 738-2015, a. 6
.
7
.
En tout temps, le policier doit éviter toute situation de conflit d’intérêts ou d’apparence de conflit d’intérêts.
Notamment, le policier doit:
1
°
refuser ou éviter la recherche d’avantages ou de faveurs pour lui-même ou pour un tiers, quelle qu’en soit la nature ou la provenance, en considération de son statut de policier, sauf si autorisé par le directeur;
2
°
s’abstenir d’utiliser son statut de policier à des fins ou avantages personnels ou à l’avantage d’un tiers;
3
°
s’abstenir, directement ou indirectement, de se livrer à du trafic d’influence, d’obtenir ou de tenter d’obtenir une somme d’argent ou tout autre avantage en échange d’une faveur quelconque;
4
°
s’abstenir de suggérer ou de recommander à une personne avec laquelle il a été en contact dans l’exercice de ses fonctions les biens ou les services d’un professionnel, d’un commerçant ou de toute autre entreprise;
5
°
s’abstenir d’exercer une fonction incompatible avec celle de policier selon les dispositions de la Loi sur la police (chapitre P-13.1);
6
°
s’abstenir d’exploiter un commerce, d’occuper un emploi, d’exercer un métier ou une activité ou d’avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui serait de nature à compromettre son indépendance ou celle du Service de police ou à diminuer son rendement pendant les heures de travail, notamment:
i
.
chauffeur de taxi ou propriétaire ou exploitant d’un taxi sur le territoire de la Ville;
ii
.
propriétaire, exploitant ou employé d’un établissement de prêts sur gages sur le territoire de la Ville;
iii
.
policier pour une autre municipalité ou un gouvernement, sauf avec l’autorisation du directeur;
iv
.
employé en milieu correctionnel;
7
°
s’abstenir de solliciter, de recueillir ou de permettre qu’on sollicite ou recueille de l’argent, des biens ou des services d’une personne, d’une entreprise ou de tout autre organisme qu’il sait ou devrait raisonnablement savoir être de réputation douteuse ou criminelle;
8
°
s’abstenir de se livrer à toute activité politique prohibée par les dispositions de la Loi sur la police.
D. 738-2015, a. 7
.
8
.
Le policier ne peut porter ses uniformes, insigne ou arme de service ou utiliser d’autres effets appartenant au Service de police lorsque, alors qu’il est censé être en devoir, il exerce des activités qui n’entrent pas dans ses attributions.
D. 738-2015, a. 8
.
SECTION
III
PROCÉDURE DISCIPLINAIRE
§
1
. —
Faute disciplinaire
9
.
Tout manquement à un devoir ou à une norme de conduite prévu au présent règlement constitue une faute disciplinaire pouvant entraîner l’imposition d’une sanction.
D. 738-2015, a. 9
.
10
.
Tout officier qui constate la commission d’une faute disciplinaire, qui est informé ou a des motifs raisonnables de croire qu’une faute disciplinaire a été commise ou est sur le point d’être commise doit en informer sans délai le supérieur du policier concerné qui doit en faire part à l’officier cadre agissant à titre de chef de la Division des affaires internes et normes professionnelles du Service de police.
Toute autre personne peut également porter une plainte relative à la conduite d’un policier en la soumettant au chef de la Division des affaires internes et normes professionnelles.
D. 738-2015, a. 10
.
§
2
. —
Plaintes disciplinaires
11
.
Lorsque le chef de la Division des affaires internes et normes professionnelles reçoit une plainte, il en informe le policier concerné.
D. 738-2015, a. 11
.
12
.
Le chef de la Division des affaires internes et normes professionnelles peut, après une évaluation préliminaire du bien-fondé de la plainte:
1
°
la rejeter s’il la juge frivole, vexatoire ou mal fondée;
2
°
si la plainte lui apparaît manifestement bien fondée, faire enquête et transmettre le rapport au directeur ou, si la plainte concerne le directeur, aux autorités compétentes de la Ville pour traitement approprié.
D. 738-2015, a. 12
.
13
.
Sur réception du rapport du chef de la Division des affaires internes et normes professionnelles, le directeur peut:
1
°
rejeter la plainte s’il la juge frivole, vexatoire ou mal fondée;
2
°
accuser le policier faisant l’objet de la plainte en discipline.
D. 738-2015, a. 13
.
14
.
Le directeur peut, dans l’intérêt du public, du Service de police ou du policier faisant l’objet de la plainte, communiquer au policier des remarques ou observations de nature à développer sa conscience professionnelle ou à prévenir la commission d’une faute disciplinaire. Un tel avis ne constitue pas une mesure disciplinaire. Il est transmis au policier par l’officier cadre duquel il relève et une copie en est versée à son dossier. Sur demande du policier, l’avis est retiré de son dossier 2 ans après qu’il y ait été versé.
D. 738-2015, a. 14
.
15
.
Le directeur peut, dans l’intérêt du public, du Service de police ou du policier faisant l’objet de la plainte:
1
°
soumettre le policier à un examen médical ou à tout autre examen;
2
°
ordonner au policier d’effectuer un stage ou un cours de recyclage ou de perfectionnement dans une institution de formation policière;
3
°
lorsqu’il estime qu’il y a lieu d’écarter provisoirement le policier de sa fonction ou du Service de police, l’affecter à une autre fonction ou le suspendre sans traitement jusqu’à la décision disciplinaire finale.
D. 738-2015, a. 15
.
16
.
Le droit de porter une plainte contre un policier en matière disciplinaire se prescrit par 2 ans à compter de la date de la connaissance des faits en cause par les autorités du Service de police, sauf dans le cas où ces faits sont également susceptibles de constituer un acte criminel.
D. 738-2015, a. 16
.
§
3
. —
Accusation disciplinaire
17
.
Un officier cadre peut imposer une des sanctions prévues à l’article 33 à un policier faisant l’objet d’une accusation disciplinaire qui reconnaît par écrit avoir commis la faute disciplinaire qui lui est reprochée. S’il s’agit d’une faute disciplinaire visée à l’article 3 ou 4, un officier peut imposer une réprimande à un tel policier.
L’officier cadre ou l’officier, selon le cas, doit aviser par écrit dans un délai de 10 jours l’officier cadre duquel relève le policier de la sanction imposée et des motifs la justifiant. Celui-ci en informe le chef de la Division des affaires internes et normes professionnelles dans les meilleurs délais.
D. 738-2015, a. 17
.
18
.
Sous réserve qu’une sanction ait été imposée au policier faisant l’objet d’une accusation disciplinaire conformément à l’article 17, le directeur doit décider si l’accusation disciplinaire sera instruite devant un officier cadre qu’il désigne ou devant un comité de discipline formé de 3 officiers cadres qu’il désigne, dont un est désigné pour agir comme président d’audition.
À cette fin, le directeur doit notamment considérer le fait que le manquement reproché concerne ou non une personne du public ainsi que la gravité du manquement reproché, la complexité des problèmes de droit ou de fait qu’il soulève et s’il s’agit d’une récidive du membre.
D. 738-2015, a. 18
.
19
.
Malgré l’article 18, un officier cadre doit être accusé devant un comité de discipline, formé conformément à cet article, dont le président d’audition est de rang supérieur au sien.
D. 738-2015, a. 19
.
20
.
L’accusation disciplinaire est portée par le chef de la Division des affaires internes et normes professionnelles.
D. 738-2015, a. 20
.
21
.
L’acte d’accusation disciplinaire doit indiquer sommairement la nature et les circonstances de fait et de lieu de la faute disciplinaire reprochée. Il est signifié au policier intimé par écrit ainsi qu’à son association syndicale ou professionnelle.
D. 738-2015, a. 21
.
22
.
Le policier intimé doit faire connaître son plaidoyer au chef de la Division des affaires internes et normes professionnelles dans les 10 jours de la signification de l’acte d’accusation disciplinaire.
D. 738-2015, a. 22
.
23
.
Le chef de la Division des affaires internes et normes professionnelles fixe la date, l’heure et le lieu de l’audition et en donne avis au policier intimé au moins 5 jours avant la date de l’audition ainsi qu’à son association syndicale ou professionnelle.
D. 738-2015, a. 23
.
24
.
Lors de l’audition, le policier intimé peut se faire assister par:
1
°
un avocat de son choix;
2
°
un policier du Service de police qui n’est pas un officier cadre, à moins que le policier intimé ne soit un officier cadre.
Si la personne qui assiste le policier intimé n’est pas un représentant de son association syndicale ou professionnelle, l’association peut être représentée par un observateur.
D. 738-2015, a. 24
.
25
.
Lorsque le policier intimé demande la citation à comparaître de témoins parmi les employés du Service de police, il doit le faire en nombre et dans un délai raisonnables. Le chef de la Division des affaires internes et normes professionnelles prend les mesures nécessaires, compte tenu des exigences du Service de police, pour obtenir la présence de ces témoins.
D. 738-2015, a. 25
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
26
.
Lorsqu’un policier intimé refuse ou néglige, sans motif valable, de comparaître devant l’officier cadre ou le comité de discipline, selon le cas, ou quitte la salle d’audition sans autorisation, la cause peut être entendue en son absence.
D. 738-2015, a. 26
.
27
.
Lors de l’audition, l’officier cadre ou le comité de discipline, selon le cas, doit:
1
°
lire l’acte d’accusation disciplinaire au policier intimé;
2
°
permettre au policier intimé de modifier son plaidoyer;
3
°
permettre au policier intimé de se faire entendre et de se défendre;
4
°
accepter tout moyen de preuve qu’il juge approprié et pertinent pour assurer la manifestation de la vérité;
5
°
appeler, interroger et libérer les témoins, selon qu’il le juge nécessaire.
D. 738-2015, a. 27
.
28
.
Lors de l’audition, le chef de la Division des affaires internes et normes professionnelles doit:
1
°
exposer les éléments de la faute disciplinaire reprochée;
2
°
présenter la preuve et faire les représentations, s’il y a lieu.
Il peut également être assisté d’un avocat.
D. 738-2015, a. 28
.
29
.
L’acte d’accusation disciplinaire peut être modifié en tout temps aux conditions nécessaires pour la sauvegarde des droits des parties. Toutefois, l’officier cadre ou le comité de discipline, selon le cas, ne permet aucune modification d’où résulterait une accusation entièrement nouvelle n’ayant aucun rapport avec l’accusation originale, sauf avec le consentement des parties.
D. 738-2015, a. 29
.
30
.
L’officier cadre ou le président du comité de discipline, selon le cas, reçoit l’affirmation solennelle des témoins. Les dépositions des témoins sont enregistrées.
D. 738-2015, a. 30
.
31
.
Lors de l’audition, l’officier cadre ou le comité de discipline, selon le cas, peut être assisté d’un conseiller juridique. Celui-ci les conseille sur toute question de droit ou de procédure, mais ne participe pas aux décisions.
D. 738-2015, a. 31
.
32
.
Lorsque l’officier cadre ou le comité de discipline, selon le cas, décide que la conduite du policier intimé constitue une faute disciplinaire ou que celui-ci le reconnaît, les parties peuvent alors se faire entendre au sujet de la sanction.
D. 738-2015, a. 32
.
33
.
L’officier cadre impose immédiatement après les représentations sur sanction une des sanctions suivantes pour chacune des accusations disciplinaires:
1
°
la réprimande;
2
°
la mutation disciplinaire;
3
°
la suspension disciplinaire sans traitement pour une période d’au plus 15 jours ouvrables.
D. 738-2015, a. 33
.
34
.
Dans les 20 jours qui suivent les représentations sur sanction, le comité de discipline impose au policier intimé une des sanctions suivantes pour chacune des accusations disciplinaires:
1
°
la réprimande;
2
°
la mutation disciplinaire;
3
°
la suspension disciplinaire sans traitement pour une période d’au plus 60 jours ouvrables;
4
°
la rétrogradation;
5
°
la destitution.
Cependant, lorsque le policier intimé est un officier cadre, le comité de discipline, dans le même délai, recommande au directeur une des sanctions prévues au premier alinéa, sauf la mutation disciplinaire, qui devrait être imposée au policier conformément à l’article 118 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (
chapitre C-11.4
) pour chacune des accusations disciplinaires.
D. 738-2015, a. 34
.
35
.
En plus d’imposer une sanction, l’officier cadre ou le comité de discipline, selon le cas, peut, s’il estime que l’intérêt du public, du Service de police ou du policier le justifie, ordonner au policier de se conformer aux conditions raisonnables qu’il juge souhaitables pour assurer la bonne conduite du policier et prévenir la commission de fautes disciplinaires. Le policier qui omet ou refuse de se conformer à ces conditions commet une faute disciplinaire.
D. 738-2015, a. 35
.
36
.
La décision disciplinaire doit être écrite, motivée et signée par l’officier cadre ou les membres participants du comité de discipline, selon le cas. Elle est transmise au directeur, au policier intimé et à son association syndicale ou professionnelle ainsi qu’au chef de la Division des affaires internes et normes professionnelles dans les 10 jours de l’imposition ou de la recommandation d’une sanction.
D. 738-2015, a. 36
.
§
4
. —
Révision et exécution de la décision disciplinaire
37
.
Une décision d’un officier, d’un officier cadre ou d’un comité de discipline prise conformément aux articles 17, 33 et 34, selon le cas, peut être révisée par le directeur dans les 15 jours de cette décision.
Le directeur peut également réviser une telle décision de sa propre initiative dans les 30 jours de celle-ci.
D. 738-2015, a. 37
.
38
.
Avant de réviser une décision, le directeur doit en aviser les parties et leur donner l’occasion de formuler des représentations écrites.
Le policier peut demander au directeur d’être entendu lors de la révision.
D. 738-2015, a. 38
.
39
.
Le directeur peut confirmer, annuler ou modifier la décision qu’il révise et y substituer l’une ou plusieurs des sanctions prévues à l’article 33 ou 34, selon le cas.
La décision du directeur est transmise au policier et à son association syndicale ou professionnelle ainsi qu’au chef de la Division des affaires internes et normes professionnelles.
D. 738-2015, a. 39
.
40
.
Sous réserve de l’article 37, une décision disciplinaire devient exécutoire à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la date de la décision.
Une décision du directeur en révision est immédiatement exécutoire.
D. 738-2015, a. 40
.
41
.
Le policier qui se voit imposer la destitution ou l’officier cadre qui fait l’objet d’une recommandation de destitution est suspendu sans traitement jusqu’à ce que la décision soit exécutoire.
D. 738-2015, a. 41
.
42
.
Le policier qui se voit imposer des suspensions sans traitement à la suite de plusieurs accusations disciplinaires doit purger ces sanctions de façon consécutive.
D. 738-2015, a. 42
.
43
.
Sur demande écrite d’un policier à qui une suspension sans traitement a été imposée comme sanction disciplinaire, le directeur peut déterminer que le nombre de jours durant lesquels ce policier serait ainsi privé de traitement soit réduit, en totalité ou en partie, des vacances annuelles du policier ou de ses congés hebdomadaires à venir, à raison d’un par semaine.
Cette demande doit être présentée au chef de la Division des affaires internes et normes professionnelles au plus tard 5 jours après que la décision aura été exécutoire.
D. 738-2015, a. 43
.
44
.
Aucune mention relative à une accusation disciplinaire non retenue contre un policier ne doit être portée à son dossier.
D. 738-2015, a. 44
.
§
5
. —
Radiation d’une sanction disciplinaire
45
.
Le policier à qui une sanction disciplinaire autre que la destitution et la rétrogradation a été imposée peut, après 3 ans s’il s’agit d’une suspension disciplinaire sans traitement ou d’une mutation et après 2 ans s’il s’agit d’une réprimande, demander par écrit au directeur la radiation de la sanction.
D. 738-2015, a. 45
.
46
.
Si le directeur fait droit à la demande de radiation, la sanction radiée ne peut plus être opposée au policier en matière disciplinaire.
D. 738-2015, a. 46
.
SECTION
IV
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES, TRANSITOIRES ET FINALES
47
.
Les pouvoirs attribués au directeur du Service de police par le présent règlement peuvent également être exercés par un officier cadre qu’il désigne. Ceux attribués au chef de la Division des affaires internes et normes professionnelles peuvent l’être par une personne que celui-ci désigne.
D. 738-2015, a. 47
.
48
.
Le présent règlement ne doit pas être interprété comme pouvant affecter une convention collective intervenue entre la Ville de Montréal et la Fraternité des policiers et policières de Montréal.
D. 738-2015, a. 48
.
49
.
Le présent règlement ne doit pas être interprété comme restreignant le pouvoir administratif du directeur, d’un officier cadre ou d’un officier de suspendre sans traitement un policier soupçonné d’avoir commis une infraction criminelle ou une faute disciplinaire ou déontologique grave lorsque le directeur, l’officier cadre ou l’officier estime qu’il y a lieu d’écarter provisoirement ce policier du Service de police.
D. 738-2015, a. 49
.
50
.
Toute plainte disciplinaire dont le traitement est en cours le 16 septembre 2015 est continuée conformément aux dispositions du présent règlement, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 738-2015, a. 50
.
51
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur la discipline interne des policiers de la Communauté urbaine de Montréal, adopté le 10 octobre 1990 par le Conseil de la Communauté urbaine de Montréal (Règlement 106, C.U.M.).
D. 738-2015, a. 51
.
52
.
(Omis).
D. 738-2015, a. 52
.
RÉFÉRENCES
D. 738-2015, 2015 G.O. 2, 2927
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