P-12, r. 9 - Règlement sur les normes relatives à la forme et au contenu des ordonnances verbales ou écrites faites par un podiatre

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À jour au 1er juillet 2024
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chapitre P-12, r. 9
Règlement sur les normes relatives à la forme et au contenu des ordonnances verbales ou écrites faites par un podiatre
Loi sur la podiatrie
(chapitre P-12, a. 6).
SECTION I
ORDONNANCES ÉCRITES
1. Le podiatre ne peut fournir une feuille d’ordonnances de médicaments, d’appareils ou de traitements sans qu’il ne l’ait signée et sans que n’y apparaissent lisiblement les éléments suivants:
1°  ses nom, adresse et numéro de téléphone;
2°  la date de l’ordonnance;
3°  l’identité du patient et son adresse;
4°  son numéro de permis d’exercice;
4.1°  (paragraphe abrogé);
5°  s’il s’agit d’un médicament, le nom de ce médicament, la forme pharmaceutique, la concentration, la quantité prescrite ou la durée du traitement, la posologie et le nombre de renouvellements autorisés;
6°  s’il s’agit d’un appareil, le type et la description de l’appareil;
7°  s’il s’agit d’un traitement, la nature de ce traitement;
8°  la période de validité de l’ordonnance, s’il y a lieu.
Toutefois, le paragraphe 4 ne s’applique pas à l’égard d’une ordonnance fournie par un podiatre exerçant dans un centre hospitalier à un patient admis au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
D. 1056-91, a. 1; Décision 2002-12-12, a. 1; OPQ 2020-393, a. 1.
SECTION II
ORDONNANCES VERBALES
2. Une ordonnance verbale doit comporter les éléments prévus aux paragraphes 1 à 8 de l’article 1.
D. 1056-91, a. 2.
SECTION III
DISPOSITION FINALE
3. (Omis).
D. 1056-91, a. 3.
RÉFÉRENCES
D. 1056-91, 1991 G.O. 2, 4612
Décision 2002-12-12, 2003 G.O. 2, 1251
OPQ 2020-393, 2020 G.O. 2, 1147