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Décisions des tribunaux
P-12, r. 9
- Règlement sur les normes relatives à la forme et au contenu des ordonnances verbales ou écrites faites par un podiatre
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
P-12
Loi sur la podiatrie
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juin 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
P-12, r. 9
Règlement sur les normes relatives à la forme et au contenu des ordonnances verbales ou écrites faites par un podiatre
PODIATRES — NORMES — ORDONNANCES VERBALES OU ÉCRITES
Loi sur la podiatrie
(chapitre P-12, a. 6)
.
P-12
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
ORDONNANCES ÉCRITES
1
.
Le podiatre ne peut fournir une feuille d’ordonnances de médicaments, d’appareils ou de traitements sans qu’il ne l’ait signée et sans que n’y apparaissent lisiblement les éléments suivants:
1
°
ses nom, adresse et numéro de téléphone;
2
°
la date de l’ordonnance;
3
°
l’identité du patient et son adresse;
4
°
son numéro de permis d’exercice;
4.1
°
(paragraphe abrogé);
5
°
s’il s’agit d’un médicament, le nom de ce médicament, la forme pharmaceutique, la concentration, la quantité prescrite ou la durée du traitement, la posologie et le nombre de renouvellements autorisés;
6
°
s’il s’agit d’un appareil, le type et la description de l’appareil;
7
°
s’il s’agit d’un traitement, la nature de ce traitement;
8
°
la période de validité de l’ordonnance, s’il y a lieu.
Toutefois, le paragraphe 4 ne s’applique pas à l’égard d’une ordonnance fournie par un podiatre exerçant dans un centre hospitalier à un patient admis au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (
chapitre S-4.2
) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (
chapitre S-5
).
D. 1056-91, a. 1
;
Décision 2002-12-12, a. 1
;
OPQ 2020-393
OPQ 2020-393
,
a.
1
1
.
SECTION
II
ORDONNANCES VERBALES
2
.
Une ordonnance verbale doit comporter les éléments prévus aux paragraphes 1 à 8 de l’article 1.
D. 1056-91, a. 2
.
SECTION
III
DISPOSITION FINALE
3
.
(Omis).
D. 1056-91, a. 3
.
RÉFÉRENCES
D. 1056-91, 1991 G.O. 2, 4612
Décision 2002-12-12, 2003 G.O. 2, 1251
OPQ 2020-393, 2020 G.O. 2, 1147
OPQ 2020-393, 2020 G.O. 2, 1147
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