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Décisions des tribunaux
P-12, r. 3
- Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle des podiatres
Table des matières
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Texte complet
À jour au 1
er
janvier 2016
Ce document a valeur officielle.
chapitre
P-12, r. 3
Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle des podiatres
PODIATRES — ASSURANCE-RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
Loi sur la podiatrie
(chapitre P-12, a. 3)
.
P-12
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par.
d
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.01
.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots suivants signifient:
a
)
«Ordre»: l’Ordre des podiatres du Québec;
b
)
«podiatre»: quiconque est inscrit au tableau de l’Ordre;
c
)
«comité»: le comité d’examen des contrats d’assurances;
d
)
«secrétaire»: le secrétaire de l’Ordre.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 2, a. 1.01
.
1.02
.
La Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’applique au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 2, a. 1.02
.
SECTION
II
COMITÉ
2.01
.
Le Conseil d’administration nomme à chaque année les 3 membres du comité et désigne parmi eux un président.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 2, a. 2.01
.
2.02
.
Le comité tient ses séances aux dates, heures et lieux que détermine son président. Le quorum du comité est de 2 membres.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 2, a. 2.02
.
2.03
.
Le comité vérifie, notamment en étudiant les preuves d’assurances prévues à l’article 3.05, si chaque podiatre se conforme à l’obligation prévue à l’article 3.01 et il en fait rapport au Conseil d’administration.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 2, a. 2.03
.
2.04
.
Le comité formule au Conseil d’administration les recommandations qu’il juge appropriées et lui soumet un rapport annuel de ses activités.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 2, a. 2.04
.
SECTION
III
ASSURANCE RESPONSABILITÉ
3.01
.
Un podiatre doit conclure un contrat d’assurance établissant une garantie contre la responsabilité qu’il peut encourir en raison des fautes ou négligences commises dans l’exercice de sa profession.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 2, a. 3.01
.
3.02
.
Le contrat d’assurance doit prévoir que:
a
)
le minimum de la garantie est de 300 000 $ par réclamation et de 900 000 $ pour l’ensemble des réclamations relatives à la période de garantie;
b
)
l’assureur s’engage à payer aux lieu et place de l’assuré, dans le cadre des limites de la garantie, tout montant que l’assuré peut légalement être tenu de payer à un tiers à titre de dommages-intérêts relativement à une réclamation présentée pendant la période couverte par la garantie et résultant de services professionnels rendus ou qui auraient dû être rendus par l’assuré ou ses préposés dans l’exercice de leurs fonctions;
c
)
la garantie s’étend aux services rendus ou à l’omission de rendre des services, avant l’entrée en vigueur du contrat d’assurance, jusqu’à l’expiration de la période de garantie;
d
)
l’assureur s’engage à prendre les fait et cause de l’assuré et d’assumer sa défense dans toute action intentée contre lui; les frais et frais de justice des poursuites contre l’assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur condamnations, sont à la charge de l’assureur en plus des montants prévus au paragraphe
a
;
e
)
lorsque l’assuré cesse volontairement d’exercer sa profession ou décède, l’assureur s’engage à signer avec l’assuré ou ses héritiers légaux un contrat d’assurance dont la garantie s’étend aux services rendus ou à l’omission de rendre des services par l’assuré ou ses préposés dans l’exercice de leurs fonctions, avant l’entrée en vigueur de ce contrat.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 2, a. 3.02
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
3.03
.
Les exclusions généralement admises en assurance responsabilité professionnelle peuvent être prévues au contrat d’assurance. Toutefois, une exclusion concernant les actes commis sous l’influence de narcotiques, de soporifiques, de drogues ou d’alcool ne peut être opposable à un tiers visé au paragraphe
b
de l’article 3.02 à qui l’assuré est légalement tenu de payer des dommages-intérêts.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 2, a. 3.03
.
3.04
.
Rien dans le présent règlement ne peut être interprété comme empêchant un podiatre d’adhérer à une police d’assurance-groupe conforme au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 2, a. 3.04
.
3.05
.
Le podiatre doit fournir au secrétaire avant le 1
er
avril de chaque année, la preuve qu’il détient une police d’assurance en vigueur pour une période de 12 mois à compter de cette date et qu’elle est conforme au présent règlement.
Cependant, lorsqu’un podiatre s’inscrit ou se réinscrit au tableau à une date autre que celle du l
er
avril, il doit fournir au secrétaire la preuve qu’il détient une police d’assurance en vigueur au moins jusqu’au 1
er
avril suivant et qu’elle est conforme au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 2, a. 3.05
.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 2
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
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