P-12, r. 13 - Règlement sur les stages de perfectionnement des podiatres

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À jour au 1er janvier 2016
Ce document a valeur officielle.
chapitre P-12, r. 13
Règlement sur les stages de perfectionnement des podiatres
Loi sur la podiatrie
(chapitre P-12, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. j).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.01. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
a)  «stage»: une période consacrée à une ou plusieurs activités de perfectionnement, conformément au présent règlement;
b)  «podiatre stagiaire»: un podiatre tenu de compléter un stage;
c)  «maître de stage»: un podiatre ayant la responsabilité de diriger et d’assister le podiatre stagiaire au cours de son stage, et de vérifier si le stage ou une partie de celui-ci est conforme aux objectifs et modalités fixés par le Conseil d’administration.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 10, a. 1.01.
1.02. La Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’applique au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 10, a. 1.02.
1.03. La transmission d’un document, telle que prévue aux articles 2.07, 2.09, 3.02 et 4.02, se fait par poste recommandée, par livraison de main à main au destinataire ou par huissier conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 10, a. 1.03; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
SECTION II
STAGE
2.01. Le Conseil d’administration peut, s’il estime que le niveau de compétence d’un membre s’avère inférieur aux exigences de la protection du public, imposer un stage à un podiatre qui:
a)  s’inscrit au tableau plus de 5 ans après avoir obtenu son permis ou plus de 5 ans après la date à laquelle il avait droit à la délivrance d’un tel permis;
b)  se réinscrit au tableau après avoir fait défaut de s’y inscrire pendant plus de 5 ans;
c)  se réinscrit au tableau après en avoir été radié pendant plus de 5 ans;
d)  fait l’objet d’une recommandation en ce sens de la part du comité d’inspection professionnelle ou du conseil de discipline en vertu des articles 113 ou 160 du Code des professions (chapitre C-26);
e)  a accompli un stage jugé, en vertu de l’article 2.10, non conforme aux objectifs et aux modalités fixés par le Conseil d’administration.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 10, a. 2.01.
2.02. Dans les cas visés aux paragraphes a,b et c de l’article 2.01, un stage ne peut être imposé plus de 90 jours après la date d’inscription ou de réinscription du podiatre.
Dans les cas visés aux paragraphes d et e de l’article 2.01, un stage ne peut être imposé plus de 90 jours après la date de réception par le Conseil d’administration d’une recommandation ou d’un rapport à cet effet.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 10, a. 2.02.
2.03. Un stage peut comprendre notamment l’une ou plusieurs des activités suivantes:
a)  une période de formation pratique;
b)  des études;
c)  des cours;
d)  des travaux de recherche.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 10, a. 2.03.
2.04. Un stage ne peut excéder 1 000 heures d’activités, ni s’échelonner sur une période de plus de 12 mois consécutifs.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 10, a. 2.04.
2.05. La décision du Conseil d’administration d’imposer un stage à un professionnel doit préciser les objectifs, la durée et les modalités de ce stage.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 10, a. 2.05.
2.06. Le Conseil d’administration détermine l’endroit et le moment où le stage doit avoir lieu et, si nécessaire, désigne un ou plusieurs maîtres de stage.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 10, a. 2.06.
2.07. Un maître de stage, dans les 15 jours suivants la fin de ses fonctions, doit faire parvenir au Conseil d’administration un rapport indiquant, motifs à l’appui, si le podiatre stagiaire a agi, alors qu’il était sous sa responsabilité, conformément aux objectifs et modalités fixés par le Conseil d’administration.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 10, a. 2.07.
2.08. Le Conseil d’administration peut exiger que des rapports supplémentaires lui soient soumis par le podiatre stagiaire ou son maître de stage aux dates ou époques qu’il détermine.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 10, a. 2.08.
2.09. En même temps qu’il fait parvenir au Conseil d’administration un rapport suivant les articles 2.07 ou 2.08, un maître de stage doit en transmettre une copie au podiatre stagiaire.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 10, a. 2.09.
2.10. Après étude de chacun des rapports requis suivant les articles 2.07 et 2.08, le Conseil d’administration décide, dans les 30 jours suivants la fin du stage, si celui-ci est conforme aux objectifs et modalités fixés.
Nonobstant le premier alinéa, le délai est de 45 jours suivant la fin du stage si ce délai commence à courir entre le 1erjuin et le 20 août.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 10, a. 2.10.
SECTION III
LIMITATION DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
3.01. Le Conseil d’administration peut, s’il l’estime nécessaire pour la protection du public, limiter, pendant la totalité ou une partie d’un stage, le droit d’exercice du podiatre stagiaire de l’une ou plusieurs des façons suivantes:
a)  en déterminant les circonstances de temps ou de lieu où il est autorisé ou, inversement, il n’est pas autorisé à exercer;
b)  en déterminant les actes professionnels qu’il est autorisé ou, inversement, qu’il n’est pas autorisé à poser;
c)  en exigeant qu’il pose les actes professionnels qui lui sont permis ou certains d’entre eux, sous la surveillance d’un autre podiatre ou d’un groupe de podiatres.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 10, a. 3.01.
3.02. La décision du Conseil d’administration de limiter le droit d’exercice d’un podiatre stagiaire doit être transmise à son employeur, le cas échéant.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 10, a. 3.02.
SECTION IV
DÉCISIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
4.01. Avant d’imposer un stage, de limiter le droit d’exercice d’un podiatre stagiaire ou de décider qu’un stage complété n’est pas conforme aux objectifs et modalités fixés, le Conseil d’administration doit donner au podiatre l’occasion de se faire entendre.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 10, a. 4.01.
4.02. Une décision imposant un stage, limitant le droit d’exercice d’un podiatre stagiaire ou statuant sur la validité d’un stage complété, doit être motivée par écrit et transmise au podiatre.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 10, a. 4.02.
4.03. Une décision du Conseil d’administration imposant un stage ou limitant le droit d’exercice d’un podiatre stagiaire prend effet 30 jours après son expédition ou sa signification à celui-ci.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 10, a. 4.03.
4.04. Pendant la durée d’un stage, le Conseil d’administration peut, sur demande motivée du podiatre et communiquée à son maître de stage, réduire la durée et les exigences du stage et, le cas échéant, diminuer les conditions de la limitation du droit d’exercice du podiatre stagiaire.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 10, a. 4.04.
4.05. Un podiatre est tenu de se conformer à une décision du Conseil d’administration rendue conformément au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 10, a. 4.05.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 10
L.Q. 2008, c. 11, a. 212