P-10, r. 6 - Règlement sur les circonstances où un médecin peut obtenir un permis d’exercice de la pharmacie

Occurrences0
Texte complet
À jour au 1er juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre P-10, r. 6
Règlement sur les circonstances où un médecin peut obtenir un permis d’exercice de la pharmacie
Loi sur la pharmacie
(chapitre P-10, a. 37, par. a).
SECTION I
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
1.01. Les définitions contenues dans la Loi sur la pharmacie (chapitre P-10) s’appliquent au présent règlement à moins que le contexte n’indique un sens différent.
R.R.Q., 1981, c. P-10, r. 4, a. 1.01.
1.02. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
a)  «municipalité»: une municipalité régionale de comté désignée dans le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1);
b)  «permis»: un permis d’exercice de la pharmacie délivré conformément au paragraphe a de l’article 37 de la Loi sur la pharmacie (chapitre P-10);
c)  «région»: l’une des régions au sens du Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec;
d)  «territoire»: un territoire désigné dans le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec.
R.R.Q., 1981, c. P-10, r. 4, a. 1.02.
1.03. La Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’applique au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. P-10, r. 4, a. 1.03.
SECTION II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2.01. Nonobstant toute disposition du présent règlement, aucun permis ne peut être délivré dans un rayon de 20 milles (32,183 km) du local où un pharmacien ou un médecin exerce la pharmacie.
R.R.Q., 1981, c. P-10, r. 4, a. 2.01.
2.02. Aux fins de l’article 2.01, le rayon est calculé en tenant compte des voies régulières de communication terrestre.
R.R.Q., 1981, c. P-10, r. 4, a. 2.02.
SECTION III
CIRCONSTANCES DE DÉLIVRANCE DE PERMIS
3.01. Un médecin peut, en l’absence d’un pharmacien ou d’un médecin exerçant la pharmacie, obtenir un permis dans une municipalité ou un territoire de moins de 3 000 habitants dans les régions suivantes:
a)  Bas-Saint-Laurent–Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine;
b)  Saguenay–Lac-Saint-Jean;
c)  Capitale-Nationale;
d)  Mauricie–Centre-du-Québec;
e)  Montérégie;
f)  Outaouais;
g)  Abitibi-Témiscamingue.
R.R.Q., 1981, c. P-10, r. 4, a. 3.01.
3.02. Dans la région de l’Estrie, un médecin peut, en l’absence d’un pharmacien ou d’un médecin exerçant la pharmacie, obtenir un permis dans une municipalité de moins de 4 000 habitants.
R.R.Q., 1981, c. P-10, r. 4, a. 3.02.
3.03. Dans la région de la Côte-Nord, un médecin peut, en l’absence d’un pharmacien ou d’un médecin exerçant la pharmacie, obtenir un permis dans une municipalité ou un territoire de moins de 7 000 habitants.
R.R.Q., 1981, c. P-10, r. 4, a. 3.03.
3.04. Dans la région du Nord-du-Québec, un médecin peut, en l’absence d’un pharmacien ou d’un médecin exerçant la pharmacie, obtenir un permis dans une municipalité ou un territoire de moins de 15 000 habitants.
R.R.Q., 1981, c. P-10, r. 4, a. 3.04.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. P-10, r. 4