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Décisions des tribunaux
P-10, r. 5.1
- Règlement sur certains contrats que peuvent conclure les pharmaciens dans l’exercice de leur profession
Table des matières
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Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
P-10, r. 5.1
Règlement sur certains contrats que peuvent conclure les pharmaciens dans l’exercice de leur profession
PHARMACIENS — CONCLUSION DE CERTAINS CONTRATS
Loi sur la pharmacie
(chapitre P-10, a. 12, par.
d
)
.
P-10
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1
.
Dans le présent règlement, on entend par pharmacien propriétaire, le pharmacien ou la société visée à l’article 27 de la Loi sur la pharmacie (chapitre P-10) qui est propriétaire d’une pharmacie.
Décision 2011-10-31, a. 1
.
2
.
Le présent règlement s’applique aux contrats suivants, ainsi qu’à leurs modifications, conclus par un pharmacien propriétaire dans l’exercice de sa profession ou en vue de cet exercice:
1
°
le bail du lieu où est aménagée sa pharmacie ainsi que toute entente ayant pour effet de transférer en tout ou en partie ses droits et obligations de locataire;
2
°
un contrat d’approvisionnement en médicaments conclu avec un fabricant de médicaments ou un grossiste en médicaments;
3
°
un contrat d’acquisition ou d’entretien d’un équipement d’une valeur supérieure à 10 000 $ utilisé en pharmacie aux fins de préparer un médicament visé à l’une des annexes du Règlement sur les conditions et modalités de vente des médicaments (chapitre P-10, r. 12);
4
°
un contrat portant sur la gestion informatique des dossiers des patients;
5
°
un contrat de vente d’une pharmacie;
6
°
un contrat de financement d’éléments d’actifs d’une pharmacie conclu avec un fabricant de médicaments, un grossiste en médicaments ou une personne qui leur est liée au sens des articles 19 et 20 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
7
°
toute entente conclue avec une personne qui fournit des services d’hébergement à des personnes âgées, des personnes handicapées ou des personnes en perte d’autonomie;
8
°
toute entente conclue avec une personne autorisée à prescrire ou avec une personne liée à cette dernière au sens des articles 19 et 20 de la Loi sur les impôts;
9
°
toute entente par laquelle il s’affilie à une entreprise, notamment à une chaîne ou une bannière, ainsi que toute entente conclue avec une telle entreprise à l’exception d’une entente ponctuelle de mise en application du contrat d’affiliation, dont l’objet n’est pas récurrent et dont la valeur des obligations ne dépasse pas la somme de 20 000 $;
10
°
toute contre-lettre aux contrats visés aux paragraphes 1 à 9.
Décision 2011-10-31, a. 2
.
3
.
Le contrat doit être constaté par un écrit et être clairement et lisiblement rédigé, en au moins 2 exemplaires sur support papier. Lorsqu’il renvoie à une clause externe, celle-ci peut cependant être sur un support faisant appel aux technologies de l’information.
Décision 2011-10-31, a. 3
.
4
.
L’original ou une copie conforme du contrat doit être conservé au domicile professionnel du pharmacien ou, lorsque celui-ci exerce sa profession au sein d’une société de pharmaciens, au domicile élu par celle-ci en application de l’article 33 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), pour une période de 5 ans suivant la date de la fin du contrat.
Lorsque le contrat renvoie à une clause externe qui est constatée sur un support faisant appel aux technologies de l’information, la version de cette clause n’a pas à être conservée sur support papier si elle est accessible, pour la période de conservation prescrite au premier alinéa, à partir du domicile professionnel du pharmacien ou, lorsque celui-ci exerce sa profession au sein d’une société, au domicile élu par celle-ci.
Décision 2011-10-31, a. 4
.
5
.
Le bail du lieu où est aménagée une pharmacie doit indiquer:
1
°
le nom des parties et, le cas échéant, celui du propriétaire de l’immeuble et de toute autre personne ayant un droit d’occupation de la pharmacie;
2
°
le loyer convenu, de même que tous les autres frais exigés pour la location;
3
°
sa durée et, le cas échéant, celle de toute période de renouvellement;
4
°
l’adresse des lieux loués;
5
°
tout intérêt direct ou indirect que peut avoir dans ce contrat une personne autorisée à prescrire;
6
°
la superficie louée aux fins de l’aménagement de la pharmacie, ainsi que la superficie de tout autre espace, commun ou exclusif, loué aux fins des opérations de la pharmacie;
7
°
les modalités d’accès à la pharmacie consenties aux tiers autres que les patients ou clients.
Décision 2011-10-31, a. 5
.
6
.
Toute entente conclue avec une personne qui fournit des services d’hébergement à des personnes âgées, des personnes handicapées ou des personnes en perte d’autonomie doit obligatoirement comprendre la clause suivante:
«Les parties déclarent qu’en outre des obligations assumées par le pharmacien et décrites au présent contrat, aucun avantage, incluant tout bien ou service, n’est versé ou fourni directement ou indirectement par ce dernier.»
Aucune clause de l’entente ne doit limiter, directement ou indirectement, le libre exercice par une personne hébergée du choix de son pharmacien.
Décision 2011-10-31, a. 6
.
SECTION
II
TRANSMISSION DES CONTRATS
7
.
En outre des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 32 de la Loi sur la pharmacie (chapitre P-10), le pharmacien propriétaire doit transmettre au secrétaire de l’Ordre, dans les 30 jours où celui-ci lui en fait la demande, une copie conforme du contrat en vigueur qu’il a conclu, en y incluant toute clause externe à laquelle il renvoie, lorsque cette clause est sur support papier. Il doit de même fournir au secrétaire tout rapport ou renseignement, relatif à ce contrat, que celui-ci requiert.
Lorsque la clause externe est sur un support faisant appel aux technologies de l’information, celle-ci n’a pas à être transmise sur support papier si elle est accessible à partir du domicile du pharmacien ou, lorsque celui-ci exerce sa profession au sein d’une société, au domicile élu par celle-ci.
Décision 2011-10-31, a. 7
.
SECTION
III
DISPOSITION FINALE
8
.
(Omis).
Décision 2011-10-31, a. 8
.
RÉFÉRENCES
Décision 2011-10-31, 2011 G.O. 2, 4963
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