P-10, r. 3.1 - Règlement sur l’administration d’un médicament par un pharmacien

Texte complet
À jour au 20 juin 2015
Ce document a valeur officielle.
chapitre P-10, r. 3.1
Règlement sur l’administration d’un médicament par un pharmacien
Loi sur la pharmacie
(chapitre P-10, a. 10, 1er al., par. h).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 95).
1. Un pharmacien doit s’assurer, avant d’administrer un médicament à un patient afin d’en démontrer l’usage approprié, qu’il y a lieu de l’administrer.
Il doit à cette fin obtenir le consentement du patient et lui fournir l’enseignement approprié.
D. 601-2013, a. 1.
2. Le pharmacien inscrit au dossier du patient la dose, la voie d’administration et le moment de l’administration du médicament ainsi que le consentement obtenu du patient.
D. 601-2013, a. 2.
3. Le pharmacien qui exerce en pharmacie communautaire doit maintenir à jour, par l’obtention d’une attestation délivrée par la Fondation des maladies du coeur du Québec, la Croix-Rouge ou l’Ambulance Saint-Jean, ses connaissances en réanimation cardiorespiratoire et manoeuvres en cas d’obstruction des voies respiratoires sur un adulte, un enfant et un bébé et incluant l’utilisation d’un défibrillateur externe automatisé et l’utilisation d’un système de ventilation masque et ballon.
D. 601-2013, a. 3.
4. (Omis).
D. 601-2013, a. 4; L.Q. 2015, c. 8, a. 205.
RÉFÉRENCES
D. 601-2013, 2013 G.O. 2, 2398
L.Q. 2015, c. 8, a. 205