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Décisions des tribunaux
P-10, r. 3.1
- Règlement sur l’administration d’un médicament par un pharmacien
Table des matières
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0
Texte complet
Remplacé le 25 janvier 2021
Ce document a valeur officielle.
chapitre
P-10, r. 3.1
Règlement sur l’administration d’un médicament par un pharmacien
PHARMACIENS — ADMINISTRATION D’UN MÉDICAMENT
Loi sur la pharmacie
(chapitre P-10, a. 10, 1
er
al., par.
h
)
.
P-10
Code des professions
(chapitre C-26, a. 95)
.
C-26
20
06
juin
2015
Remplacé, D. 1401-2020, 2020 G.O. 2, 5165A; eff. 2021-01-25; voir
chapitre P-10, r. 3.2
.
1
.
Un pharmacien doit s’assurer, avant d’administrer un médicament à un patient, qu’il y a lieu de l’administrer.
Il doit à cette fin obtenir le consentement du patient et, le cas échéant, lui fournir l’enseignement approprié.
D. 601-2013, a. 1
;
L.Q. 2020, c. 4, a. 17
.
1.1
.
Un pharmacien peut administrer tout vaccin à un patient âgé d’au moins 6 ans. Toutefois, il peut administrer les vaccins requis en prévision d’un voyage et le vaccin contre l’influenza à un patient âgé d’au moins 2 ans.
L.Q. 2020, c. 4, a. 18
.
1.2
.
En situation d’urgence, un pharmacien peut administrer un médicament en vente libre ou du salbutamol.
L.Q. 2020, c. 4, a. 18
.
2
.
Le pharmacien inscrit au dossier du patient la dose, la voie d’administration et le moment de l’administration du médicament ainsi que le consentement obtenu du patient.
D. 601-2013, a. 2
.
3
.
Le pharmacien qui exerce en pharmacie communautaire doit maintenir à jour, par l’obtention d’une attestation délivrée par la Fondation des maladies du coeur du Québec, la Croix-Rouge ou l’Ambulance Saint-Jean, ses connaissances en réanimation cardiorespiratoire et manoeuvres en cas d’obstruction des voies respiratoires sur un adulte, un enfant et un bébé et incluant l’utilisation d’un défibrillateur externe automatisé et l’utilisation d’un système de ventilation masque et ballon.
D. 601-2013, a. 3
.
4
.
(Omis).
D. 601-2013, a. 4
;
L.Q. 2015, c. 8, a. 205
.
RÉFÉRENCES
D. 601-2013, 2013 G.O. 2, 2398
L.Q. 2015, c. 8, a. 205
L.Q. 2020, c. 4, a. 17 et 18
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