P-10, r. 18 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis de pharmacien

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À jour au 1er juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre P-10, r. 18
Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis de pharmacien
Loi sur la pharmacie
(chapitre P-10, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. c et c.1).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Le secrétaire de l’Ordre des pharmaciens du Québec transmet, sur demande, une copie du présent règlement au candidat qui aux fins d’obtenir un permis de l’Ordre désire faire reconnaître l’équivalence d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec ou une équivalence de formation.
Dans le présent règlement, on entend par:
«équivalence de diplôme» : la reconnaissance par l’Ordre qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste que le niveau de connaissances et d’habiletés d’un candidat est équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre;
«équivalence de la formation» : la reconnaissance par l’Ordre que la formation du candidat lui a permis d’atteindre un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre;
«diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre» : un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis de l’Ordre par règlement du gouvernement pris en application du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26).
D. 541-2008, a. 1; Décision OPQ 2017-142, a. 1.
SECTION II
NORMES D’ÉQUIVALENCE DE DIPLÔME
2. Un candidat qui est titulaire d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec bénéficie d’une équivalence de diplôme si ce diplôme a été obtenu au terme d’études de niveau équivalent au programme d’études de pharmacie de l’Université Laval ou de l’Université de Montréal, d’une durée minimale de 8 trimestres, comprenant chacun au moins 15 semaines d’activités; ces études doivent comporter, au total, un minimum de 164 crédits dans les domaines suivants:
1°  sciences biomédicales;
2°  sciences chimiques et pharmaceutiques;
3°  sciences pharmacologiques;
4°  pharmacie pratique et clinique;
5°  aspects éthiques, déontologiques, socio-économiques et administratifs.
Un crédit représente 45 heures d’activités d’apprentissage planifiées sous forme de cours, de travaux pratiques, de travaux dirigés ou de stage, incluant les heures de travail personnel nécessaires à l’atteinte des objectifs de ces activités d’apprentissage.
D. 541-2008, a. 2; Décision OPQ 2017-142, a. 2.
3. Malgré l’article 2, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande d’équivalence a été obtenu plus de 5 ans avant la date de cette demande et que les connaissances qu’il atteste ne correspondent plus, compte tenu du développement de la profession, aux connaissances présentement enseignées, le candidat bénéficie d’une équivalence de la formation conformément à l’article 4, s’il a acquis, depuis l’obtention de son diplôme, le niveau de connaissances et d’habiletés requis.
D. 541-2008, a. 3.
SECTION III
NORMES D’ÉQUIVALENCE DE LA FORMATION
4. Un candidat bénéficie d’une équivalence de la formation s’il démontre qu’il possède un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre.
D. 541-2008, a. 4.
5. Dans l’appréciation de la formation invoquée au soutien d’une demande de reconnaissance d’équivalence, il est tenu compte notamment de l’ensemble des facteurs suivants:
1°  les diplômes universitaires pertinents, délivrés au Québec ou ailleurs;
2°  la nature et le contenu des cours universitaires pertinents réussis par le candidat, le nombre de crédits s’y rapportant de même que les résultats obtenus;
3°  les stages de formation complétés avec succès par le candidat, de même que toute autre activité pertinente de formation continue ou de perfectionnement;
4°  la nature et la durée de l’expérience pertinente de travail du candidat;
5°  le fait que le candidat ait réussi l’examen d’évaluation et l’examen d’aptitude administrés par l’organisme constitué par la Loi constituant en corporation le Bureau des examinateurs en pharmacie du Canada, (1963) 12 Eliz. II, ch. 77.
D. 541-2008, a. 5; Décision OPQ 2017-142, a. 3.
SECTION IV
PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE DE L’ÉQUIVALENCE
6. Le candidat qui, aux fins d’obtenir un permis de l’Ordre, demande une équivalence de diplôme ou une équivalence de la formation, doit, le cas échéant, fournir au secrétaire de l’Ordre tous les documents et renseignements suivants qui sont nécessaires au soutien de sa demande, accompagnés des frais d’étude de son dossier exigés conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26):
1°  son dossier académique incluant la description des cours suivis, le nombre de crédits s’y rapportant ainsi que le relevé de notes officiel correspondant;
2°  une copie officielle de tout diplôme dont il est titulaire;
3°  une attestation officielle de sa participation à un stage de formation complété avec succès;
4°  une attestation officielle de sa participation à toute autre activité pertinente de formation continue et de perfectionnement;
5°  une description et une attestation de son expérience de travail pertinente;
6°  une preuve officielle de son droit d’exercer la pharmacie dans une autre juridiction;
7°  une attestation officielle de l’autorité compétente du lieu où il exerce la pharmacie suivant laquelle il est en règle;
8°  une liste de ses publications pertinentes;
9°  l’attestation officielle de sa réussite de l’examen d’évaluation et de l’examen d’aptitude administrés par le Bureau des examinateurs en pharmacie du Canada.
Les documents transmis à l’appui de la demande d’équivalence de diplôme ou de la formation, qui sont rédigés dans une langue autre que le français ou l’anglais, doivent être accompagnés de leur traduction en français, certifiée conforme à l’original:
1°  soit par un traducteur agréé, membre de l’Ordre professionnel des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec;
2°  soit par un traducteur reconnu par l’autorité compétente de sa province, de son territoire ou de son pays;
3°  soit par un représentant consulaire ou diplomatique.
D. 541-2008, a. 6; Décision OPQ 2017-142, a. 4.
7. Le secrétaire de l’Ordre transmet les documents prévus à l’article 6 à un comité formé par le Conseil d’administration conformément au paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) pour étudier les demandes d’équivalence et en décider.
Aux fins de prendre une décision, ce comité peut suggérer au candidat de réussir un examen ou de compléter un stage, ou de faire les 2 à la fois
D. 541-2008, a. 7.
8. Le comité peut prendre une des décisions suivantes:
1°  reconnaître l’équivalence de diplôme ou de la formation de ce candidat;
2°  reconnaître en partie l’équivalence de la formation de ce candidat et l’informer des cours et des stages qu’il doit suivre avec succès pour obtenir une équivalence;
3°  refuser de reconnaître l’équivalence de diplôme ou de la formation de ce candidat.
Le secrétaire de l’Ordre transmet une copie de la décision du comité au candidat dans les 30 jours de la date où elle a été rendue.
Lorsque le comité refuse de reconnaître l’équivalence de diplôme ou de la formation ou reconnaît en partie l’équivalence de la formation, il doit, par la même occasion, informer par écrit le candidat des programmes d’études, ou le cas échéant, du complément de formation, des stages ou des examens dont la réussite, dans le délai fixé, lui permettrait de bénéficier d’une équivalence de la formation. Il doit également l’informer de son droit de demander une révision de la décision conformément à l’article 9.
D. 541-2008, a. 8; N.I. 2016-01-01 (NCPC); Décision OPQ 2017-142, a. 5.
9. Le candidat qui est informé de la décision du comité de ne pas lui reconnaître l’équivalence de diplôme ou de la formation ou de ne lui reconnaître qu’en partie peut en demander la révision par un comité réviseur. Ce comité réviseur est formé par le Conseil d’administration conformément au paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26). Un membre du comité prévu à l’article 7 ne peut faire partie du comité réviseur.
Le candidat doit faire la demande de révision par écrit au secrétaire de l’Ordre dans les 30 jours de la réception de la décision.
Le comité réviseur dispose d’un délai de 60 jours à compter de la date de la réception de la demande de révision pour prendre sa décision.
Le secrétaire informe le candidat de la date de la réunion à laquelle le comité réviseur examinera sa demande en lui transmettant au moins 15 jours à l’avance, un avis à cet effet.
Le candidat peut faire parvenir au secrétaire des représentations écrites à l’intention du comité en tout temps avant le jour prévu pour l’examen de sa demande de révision.
D. 541-2008, a. 9; N.I. 2016-01-01 (NCPC); Décision OPQ 2017-142, a. 5.
10. La décision du comité réviseur qui en résulte est définitive et doit être transmise par écrit à ce candidat dans les 30 jours de la date de la tenue de la réunion.
D. 541-2008, a. 10; N.I. 2016-01-01 (NCPC); Décision OPQ 2017-142, a. 5.
SECTION V
DISPOSITIONS FINALES
11. Le présent règlement remplace le Règlement sur les normes d’équivalence de diplômes aux fins de la délivrance d’un permis de pharmacien (D. 1357-93, 93-09-22).
D. 541-2008, a. 11; Décision OPQ 2017-142, a. 6.
12. (Omis).
D. 541-2008, a. 12.
RÉFÉRENCES
D. 541-2008, 2008 G.O. 2, 3021
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
Décision OPQ 2017-142, 2017 G.O. 2, 5462