P-10, r. 16 - Règlement sur l’exercice de la pharmacie en société

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À jour au 1er octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre P-10, r. 16
Règlement sur l’exercice de la pharmacie en société
Loi sur la pharmacie
(chapitre P-10, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. g et h et a. 94, par. p).
SECTION I
DISPOSITION GÉNÉRALE
1. Un pharmacien peut exercer sa profession au sein d’une société par actions ou d’une société en nom collectif à responsabilité limitée au sens du chapitre VI.3 du Code des professions (chapitre C-26) si les conditions, modalités et restrictions prévues par le présent règlement sont respectées.
En tout temps, le pharmacien doit s’assurer que cette société lui permette de respecter la Loi sur la pharmacie (chapitre P-10), le Code des professions et les règlements pris pour leur application.
D. 466-2008, a. 1.
SECTION II
CONDITIONS D’EXERCICE
§ 1.  — Conditions d’exercice de la pharmacie en société en nom collectif à responsabilité limitée
2. Un pharmacien est autorisé à exercer sa profession au sein d’une société en nom collectif à responsabilité limitée dans la mesure où, en tout temps, les conditions suivantes sont respectées:
1°  la société est constituée exclusivement aux fins de l’exercice de la pharmacie et toutes les parts sociales dans la société sont détenues par des pharmaciens;
2°  dans les cas suivants, toutes les parts sociales d’un associé sont rachetées automatiquement et obligatoirement par ses associés ou la société selon les termes et modalités prévus au contrat de société:
a)  l’associé décède, cesse d’être pharmacien, fait faillite ou cession de ses biens au bénéfice de l’ensemble de ses créanciers;
b)  l’associé fait l’objet d’une tutelle au majeur ou d’un mandat de protection homologué et est en conséquence radié du tableau de l’Ordre;
c)  les parts de l’associé font l’objet de la réalisation d’une sûreté mobilière les grevant ou d’une saisie mobilière et la mainlevée de telle réalisation, de telle sûreté ou de telle saisie n’est pas obtenue à l’intérieur d’un délai de 30 jours;
3°  une part sociale, ou partie de celle-ci, ne peut être transférée à une personne qui n’est pas pharmacien;
4°  la gestion de la société relève de la responsabilité d’un pharmacien;
5°  la société fait l’objet d’une garantie de responsabilité professionnelle conforme à la section V;
6°  la société respecte les exigences de l’article 13 du Règlement sur la tenue des pharmacies (chapitre P-10, r. 24).
D. 466-2008, a. 2; L.Q. 2020, c. 11, a. 240.
3. Le pharmacien qui est associé ou dirigeant de la société s’assure que les conditions énoncées à l’article 2 sont stipulées dans le contrat constituant la société. Il s’assure également que le contrat écrit constituant la société ou permettant la continuation de la société en nom collectif en société en nom collectif à responsabilité limitée contient les éléments suivants:
1°  le nom et le domicile professionnel de tous les associés, leur numéro de permis délivré par l’Ordre ainsi que l’adresse du siège de la société;
2°  la date de la constitution de la société ou, selon le cas, de la continuation de la société en nom collectif existante en société en nom collectif à responsabilité limitée;
3°  le nom de la société, lequel doit être conforme aux exigences de l’article 187.13 du Code des professions (chapitre C-26) et de l’article 25 de la Loi sur la pharmacie (chapitre P-10).
D. 466-2008, a. 3.
§ 2.  — Conditions d’exercice de la pharmacie en société par actions
4. Un pharmacien est autorisé à exercer sa profession au sein d’une société par actions dans la mesure où, en tout temps, les conditions suivantes sont respectées:
1°  la société est constituée exclusivement aux fins de l’exercice de la pharmacie;
2°  le nom de la société n’est pas constitué d’un numéro matricule et comporte uniquement le nom d’un ou de plusieurs pharmaciens actionnaires précédé du mot «pharmacie» ou suivi du mot «pharmacien (s)» ou «pharmacienne (s)»;
3°  la société n’utilise aucun nom d’emprunt;
4°  tout administrateur ou dirigeant de la société est un pharmacien;
5°  sous réserve des articles 5 et 13, les pouvoirs du conseil d’administration ne sont pas délégués ou confiés à une personne qui n’est pas un pharmacien et actionnaire de la société;
6°  les actions du capital-actions de la société sont détenues et sont la propriété exclusive d’un ou de plusieurs pharmaciens et, en aucun temps, elles ne peuvent être détenues en fiducie, à titre de prête-nom ou au nom d’un mandataire;
7°  les actionnaires ne votent ni ne transfèrent leurs actions du capital-actions de la société suivant les instructions ou en faveur d’une ou de plusieurs personnes qui ne sont pas pharmaciens et actionnaires de la société, ni ne leur transfèrent les droits de vote rattachés à leurs actions, par procuration ou autrement;
8°  sauf si le mandataire est un pharmacien et actionnaire de la société, le vote par procuration aux assemblées des actionnaires est interdit;
9°  lorsque la société compte plusieurs actionnaires, toutes les actions d’un actionnaire sont, dans les situations suivantes, rachetées automatiquement et obligatoirement par les autres actionnaires ou par la société selon les termes et les modalités prévus à une convention entre actionnaires:
a)  l’actionnaire décède, cesse d’être pharmacien, fait faillite ou cession de ses biens au bénéfice de l’ensemble de ses créanciers;
b)  l’actionnaire fait l’objet d’une tutelle au majeur ou d’un mandat de protection homologué et est en conséquence radié du tableau de l’Ordre;
10°  la société fait l’objet d’une garantie de responsabilité professionnelle conforme à la section V;
11°  la société respecte les exigences de l’article 13 du Règlement sur la tenue des pharmacies (chapitre P-10, r. 24).
Le pharmacien qui est actionnaire, administrateur ou dirigeant de la société s’assure que la convention entre les actionnaires de la société comporte la condition mentionnée au paragraphe 9 du premier alinéa et que les autres conditions énoncées au premier alinéa sont inscrites aux statuts de la société.
D. 466-2008, a. 4; Décision 2009-11-02, a. 1; L.Q. 2020, c. 11, a. 241.
5. Les conditions suivantes s’appliquent à un pharmacien qui est actionnaire unique de la société:
1°  dans le cas où le pharmacien décède, l’héritier, le liquidateur de la succession ou le fiduciaire de la succession peut, en cette qualité, être le détenteur immatriculé des actions de l’actionnaire décédé pendant une période de 3 ans si la société place toutes les pharmacies de la société sous la surveillance personnelle d’un pharmacien;
2°  dans le cas où le pharmacien fait l’objet d’une tutelle au majeur ou d’un mandat de protection homologué, le tuteur ou le mandataire peut, en cette qualité, être le détenteur immatriculé des actions de l’actionnaire pendant une période de 3 ans si la société place toutes les pharmacies de la société sous la surveillance personnelle d’un pharmacien;
3°  dans le cas où le pharmacien fait faillite ou cession de ses biens au bénéfice de l’ensemble de ses créanciers ou dans le cas de la réalisation d’une sûreté mobilière grevant les actions ou d’une saisie mobilière de celles-ci, le gardien provisoire, le séquestre intérimaire, le syndic, le créancier garanti, le créancier saisissant ou le mandataire peut détenir telles actions jusqu’à ce que la liquidation soit close ou que la vente de celles-ci intervienne, si la société place toutes les pharmacies de la société sous la surveillance personnelle d’un pharmacien.
D. 466-2008, a. 5; L.Q. 2020, c. 11, a. 242.
SECTION III
DÉCLARATIONS
6. Le pharmacien qui veut exercer sa profession au sein d’une société visée à l’article 1 doit, au moins 30 jours avant le début des activités de celle-ci, transmettre à l’Ordre une déclaration sous serment sur un formulaire fourni par ce dernier, laquelle contient les renseignements suivants:
1°  le nom de la société et le numéro matricule que lui a décerné l’autorité compétente;
2°  la forme juridique de la société;
3°  s’il y a lieu, la date à laquelle la société en nom collectif deviendra une société en nom collectif à responsabilité limitée;
4°  l’adresse du siège de la société ainsi que celle de ses établissements au Québec;
5°  le nom, le domicile professionnel et le numéro de permis délivré par l’Ordre de tous les associés, actionnaires, administrateurs et dirigeants de la société;
6°  la désignation, parmi les associés ou les actionnaires, d’un répondant ainsi que la confirmation par ce dernier de l’acceptation du mandat et de l’engagement à s’assurer de l’exactitude des renseignements fournis à l’Ordre et à aviser sans délai l’Ordre de la fin de son mandat;
7°  la confirmation donnée par les associés, les actionnaires, les administrateurs et les dirigeants que:
a)  tous les documents joints à la déclaration sont conformes aux originaux, qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune modification et que les renseignements y apparaissant sont complets et exacts;
b)  la détention des parts sociales ou, selon le cas, des actions émises et en circulation respecte le présent règlement.
D. 466-2008, a. 6.
7. La déclaration visée à l’article 6 doit être signée par tous les pharmaciens qui sont associés, actionnaires, administrateurs ou dirigeants de la société et être accompagnée des documents suivants ainsi que des frais visés à l’article 11:
1°  dans le cas d’une société en nom collectif à responsabilité limitée, d’une copie des contrats visés au premier alinéa de l’article 187.15 du Code des professions (chapitre C-26) et au paragraphe 2 de l’article 2 et, s’il y a lieu, d’une copie de toutes modifications à ceux-ci;
2°  dans le cas d’une société par actions, d’une copie des statuts constitutifs ou de ses modifications et, s’il y a lieu, de la convention entre actionnaires.
Elle doit être renouvelée tous les 3 ans ou en tout temps sur demande du syndic, du syndic adjoint, d’un inspecteur, d’un enquêteur, du secrétaire ou d’un autre représentant de l’Ordre.
D. 466-2008, a. 7.
8. Le répondant est désigné parmi les associés ou les actionnaires. Il est alors mandaté, en application du présent règlement:
1°  pour répondre aux demandes formulées par le syndic, le syndic adjoint, un inspecteur, un enquêteur, le secrétaire ou un autre représentant de l’Ordre;
2°  pour fournir les documents que les pharmaciens sont tenus de transmettre à l’Ordre conformément à la Loi sur la pharmacie (chapitre P-10), au Code des professions (chapitre C-26) et aux règlements pris pour leur application;
3°  pour recevoir toute correspondance de l’Ordre, y compris un avis de non-conformité adressé à la société ou à un pharmacien.
Le répondant qui accepte le mandat doit s’assurer de l’exactitude de tous les renseignements fournis à l’Ordre. Il doit également aviser, sans délai, ce dernier de la fin de son mandat. À défaut, un pharmacien, associé ou actionnaire, doit transmettre cet avis à l’Ordre.
D. 466-2008, a. 8.
9. Pour conserver son droit d’exercer sa profession en société, l’associé, l’actionnaire, l’administrateur ou le dirigeant doit mettre à jour les renseignements et les documents visés aux articles 6 et 7, à l’exception de l’adresse domiciliaire des associés, des actionnaires, des administrateurs et des dirigeants.
Le répondant doit transmettre au secrétaire de l’Ordre, dans un délai de 30 jours suivant toute modification, une déclaration amendée sous serment décrivant la modification. Cette déclaration doit être accompagnée, s’il y a lieu, des documents attestant de telles modifications ainsi que des frais prévus à l’article 11.
La déclaration amendée, ainsi que les documents qui l’accompagnent, tiennent lieu de déclaration visée au paragraphe 3 de l’article 187.11 du Code des professions (chapitre C-26).
D. 466-2008, a. 9.
10. Lorsque la modification consiste en l’ajout d’un pharmacien comme associé ou actionnaire de la société, celui-ci doit également signer la déclaration amendée, laquelle doit alors contenir la désignation et la confirmation prévues aux paragraphes 6 et 7 de l’article 6.
D. 466-2008, a. 10.
11. Les frais exigibles par l’Ordre sont de 500 $ pour une déclaration initiale visée à l’article 6 et de 50 $ pour le renouvellement de celle-ci conformément au deuxième alinéa de l’article 7 ainsi que pour une déclaration amendée visée à l’article 9.
D. 466-2008, a. 11.
SECTION IV
AUTRES CONDITIONS, MODALITÉS ET RESTRICTIONS
12. Lorsqu’une société en nom collectif est continuée en société en nom collectif à responsabilité limitée ou lorsqu’une société en nom collectif à responsabilité limitée ou une société par actions est formée, le pharmacien doit aviser ses clients, à la date de la continuation ou de la constitution, des conséquences découlant de la nature de la société quant à la responsabilité professionnelle du pharmacien et quant à celle de la société.
À cette fin, le pharmacien doit afficher à l’intérieur de la pharmacie, à la vue du public, un avis qui contient les renseignements visés au premier alinéa et ce, pendant une période d’au moins 90 jours suivant la date de la continuation ou de la constitution.
D. 466-2008, a. 12.
13. Un gardien provisoire, un séquestre intérimaire, un curateur, un syndic, un liquidateur, une banque bénéficiaire d’une garantie, un créancier hypothécaire ou prioritaire ou leurs mandataires peuvent administrer les biens de la société jusqu’à ce que la liquidation ou la réalisation soit close, en les plaçant sous la surveillance personnelle d’un pharmacien dans les cas suivants:
1°  si la société fait faillite, cession de ses biens ou est liquidée ou dissoute;
2°  lors de la réalisation d’une garantie en vertu de l’article 427 de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), d’une hypothèque ou d’une priorité.
D. 466-2008, a. 13.
14. Le pharmacien ou le répondant doit sans délai aviser l’Ordre de la dissolution, de la cession de biens, de la faillite, de la liquidation volontaire ou forcée de la société ou de toute autre cause de nature à constituer un empêchement pour la société de poursuivre ses activités.
D. 466-2008, a. 14.
15. Le pharmacien cesse immédiatement d’être autorisé à exercer sa profession au sein d’une société s’il ne respecte plus l’une des conditions, modalités ou restrictions prévues au présent règlement ou celles du chapitre VI.3 du Code des professions (chapitre C-26). Il en est de même si la société par actions au sein de laquelle il exerce des activités professionnelles ne respecte pas les lois et règlements en matière de services de santé et de services sociaux ou ne lui permet pas de les respecter.
D. 466-2008, a. 15.
SECTION V
GARANTIE DE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
16. Le pharmacien exerçant sa profession au sein d’une société doit, pour être autorisé à exercer sa profession conformément au présent règlement, fournir et maintenir pour cette société, par la souscription au Fonds d’assurance responsabilité professionnelle de l’Ordre des pharmaciens du Québec, une garantie contre la responsabilité que cette société peut encourir en raison des fautes ou négligences commises par un pharmacien dans l’exercice de sa profession au sein de cette société.
La garantie comporte les conditions minimales suivantes pour toute réclamation et tout dommage qui font l’objet de la garantie:
1°  l’engagement par l’assureur de payer aux lieu et place de la société, en excédent du montant de garantie que doit fournir le pharmacien conformément au Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des pharmaciens du Québec (chapitre P-10, r. 4.1) jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que la société peut légalement être tenue de payer à un tiers lésé relativement à une réclamation résultant des fautes ou négligences commises par un pharmacien dans l’exercice de sa profession au sein de cette société;
2°  l’engagement par l’assureur de prendre fait et cause pour la société et d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre elle et de payer toutes les sommes relatives à l’enquête, la défense et les intérêts sur le montant de la garantie;
3°  un montant de garantie d’au moins 1 500 000 $ par réclamation et de 2 000 000 $ pour l’ensemble des réclamations présentées contre la société au cours d’une période de garantie de 12 mois;
4°  l’engagement suivant lequel cette garantie s’étend à toute réclamation présentée pendant les 5 années qui suivent la période de garantie au cours de laquelle un pharmacien de la société est décédé, quitte la société ou cesse d’être inscrit au tableau de l’Ordre, de façon à maintenir une garantie en faveur de la société pour les fautes ou négligences commises par le pharmacien dans l’exercice de sa profession alors qu’il exerçait au sein de la société.
D. 466-2008, a. 16; Décision OPQ 2020-388, a. 14.
16.1. Les règles concernant la conduite des affaires du comité de décision en matière d’assurance de la responsabilité professionnelle prévues au Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des pharmaciens du Québec (chapitre P-10, r. 4.1) s’appliquent lorsque le comité traite de la garantie prévue à la présente section.
Décision OPQ 2020-388, a. 15.
17. (Omis).
D. 466-2008, a. 17.
RÉFÉRENCES
D. 466-2008, 2008 G.O. 2, 2501
Décision 2009-11-02, 2009 G.O. 2, 5382
Décision OPQ 2020-388, 2020 G.O. 2, 1049
L.Q. 2020, c. 11, a. 240 à 242