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Décisions des tribunaux
P-10, r. 11
- Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des pharmaciens du Québec
Table des matières
Lois habilitantes
2
Alphanumérique
Titre
P-10
Loi sur la pharmacie
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
P-10, r. 11
Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des pharmaciens du Québec
PHARMACIENS — DÉLIVRANCE DES PERMIS
Loi sur la pharmacie
(chapitre P-10, a. 10, 1
e
al., par.
b
)
.
P-10
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par.
c
.1 et 94, par.
i
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
DÉLIVRANCE DU PERMIS
1
.
Le Conseil d’administration de l’Ordre des pharmaciens du Québec délivre un permis à la personne qui satisfait aux conditions suivantes:
1
°
être titulaire d’un diplôme reconnu par le gouvernement en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26) ou un diplôme ou une formation reconnu équivalent par l’Ordre;
2
°
être détenteur d’un certificat d’immatriculation, le cas échéant;
3
°
avoir satisfait aux exigences du stage d’internat ou s’être vu reconnaître une équivalence par l’Ordre en vertu de la section II.1;
4
°
avoir rempli une demande de permis;
5
°
avoir acquitté tout droit ou cotisation relatif à la délivrance du permis;
6
°
avoir prouvé sa connaissance de la langue officielle du Québec, conformément aux dispositions de la Charte de la langue française (chapitre C-11).
D. 231-93, a. 1
;
D. 542-2008, a. 1
.
SECTION
II
STAGE D’INTERNAT
2
.
Le Conseil d’administration admet au stage d’internat une personne qui:
1
°
a
)
a complété avec succès le programme d’études menant à un diplôme reconnu par le gouvernement en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26); ou
b
)
détient un diplôme ou une formation reconnu équivalent par l’Ordre;
2
°
est détentrice d’un certificat d’immatriculation;
3
°
remplit une demande d’inscription;
4
°
acquitte les frais d’inscription exigés conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code.
D. 231-93, a. 2
;
D. 542-2008, a. 2
.
3
.
La durée du stage d’internat est de 600 heures, s’étendant sur une période d’au moins 15 semaines et d’au plus 1 an.
D. 231-93, a. 3
.
4
.
Le stage est effectué sous la supervision constante d’un ou, selon le cas, de plusieurs maîtres de stage désignés par le Conseil d’administration parmi les pharmaciens qui satisfont aux conditions établies, par résolution du Conseil d’administration, pour devenir maître de stage. Le stage vise à fournir un encadrement pratique aux candidats dans un contexte réel d’exercice professionnel en pharmacie communautaire ou en pharmacie d’établissement de santé comprenant, notamment, les éléments suivants:
1
°
la préparation et la vente des médicaments avec ou sans ordonnance;
2
°
la communication de renseignements à un patient ou à un professionnel de la santé sur l’usage prescrit d’un médicament ou, à défaut d’ordonnance, sur l’usage reconnu d’un médicament;
3
°
l’organisation et l’étude critique de la documentation nécessaire dans une officine;
4
°
la constitution, la mise à jour, l’étude pharmacologique et l’utilisation des dossiers-patients.
D. 231-93, a. 4
.
5
.
Dans les 30 jours qui suivent la date de la fin de son stage, le stagiaire doit rédiger un rapport de ses activités visant à démontrer qu’il a atteint une connaissance pratique des éléments mentionnés à l’article 4. Le rapport porte notamment sur les éléments suivants:
1
°
milieu de stage;
2
°
activités fondamentales;
3
°
préparation magistrale de médicaments avec ou sans ordonnance;
4
°
documentation;
5
°
utilisation des médicaments;
6
°
recherches bibliographiques;
7
°
dossier patient;
8
°
communication de renseignements;
9
°
opinions pharmaceutiques;
D. 231-93, a. 5
.
6
.
Le rapport de stage doit être signé par le stagiaire et contresigné par le ou, selon le cas, les maîtres de stage qui doivent certifier que le stagiaire a rédigé lui-même son rapport, qu’il a accompli lui-même les actes professionnels qui y sont décrits et qu’il a effectué le nombre requis d’heures de stage dans le délai prescrit.
D. 231-93, a. 6
.
7
.
Dans les 30 jours qui suivent la date de la fin de chaque stage qu’il a dirigé, le ou, selon le cas, les maîtres de stage doivent remplir une fiche d’appréciation du stagiaire et la transmettre au secrétaire de l’Ordre. Cette fiche d’appréciation du stagiaire porte notamment sur les éléments suivants:
1
°
conscience professionnelle;
2
°
compétence;
3
°
relations humaines;
4
°
personnalité;
5
°
discipline personnelle.
D. 231-93, a. 7
;
D. 542-2008, a. 3
.
8
.
Le secrétaire de l’Ordre transmet le rapport de stage et la fiche d’appréciation à un comité formé par le Conseil d’administration conformément au paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26).
Dans les 60 jours qui suivent la date de la réception de ces documents, le comité détermine si le stagiaire a satisfait aux exigences du stage.
D. 231-93, a. 8
;
D. 542-2008, a. 4
.
9
.
Le comité informe le stagiaire de sa décision, par écrit, dans les 30 jours de la date où elle a été rendue.
Dans les cas où le stagiaire n’a pas satisfait aux exigences du stage d’internat, le comité doit également lui indiquer par écrit les éléments à compléter et le processus à suivre pour satisfaire aux exigences.
D. 231-93, a. 9
;
D. 542-2008, a. 4
.
10
.
Le stagiaire qui est informé de la décision du comité à l’effet qu’il n’a pas satisfait aux exigences du stage d’internat peut en demander la révision par un comité réviseur. Ce comité réviseur est formé par le Conseil d’administration conformément au paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26). Un membre du comité prévu à l’article 8 ne peut faire partie du comité réviseur.
Le stagiaire doit faire la demande de révision par écrit au secrétaire de l’Ordre dans les 30 jours de la réception de la décision.
Le comité réviseur dispose d’un délai de 60 jours à compter de la date de la réception de la demande pour prendre sa décision.
Le secrétaire informe le stagiaire de la date de la réunion à laquelle le comité réviseur examinera sa demande en lui transmettant, par poste recommandée, au moins 15 jours à l’avance, un avis à cet effet.
Le stagiaire peut faire parvenir au secrétaire des représentations écrites à l’intention du comité en tout temps avant le jour prévu pour l’examen de sa demande de révision.
La décision du comité réviseur qui en résulte est définitive et doit être transmise par écrit, par poste recommandée, à ce stagiaire dans les 30 jours de la date de la tenue de la réunion.
D. 231-93, a. 10
;
D. 542-2008, a. 4
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
SECTION
II.1
NORMES D’ÉQUIVALENCE DU STAGE D’INTERNAT
D. 542-2008, a. 5
.
10.1
.
Une personne bénéficie d’une équivalence du stage prévu à la section II si elle démontre qu’elle possède des connaissances et habiletés équivalentes à celles d’une personne qui a rempli cette condition.
Dans l’appréciation de l’équivalence, il est tenu compte notamment des facteurs suivants:
1
°
la nature et la durée de son expérience de travail;
2
°
le fait qu’elle est titulaire d’un ou de plusieurs diplômes obtenus au Québec ou ailleurs;
3
°
la nature et le contenu des cours suivis;
4
°
la nature et le contenu des stages et des autres activités de formation effectués;
5
°
le nombre total de ses années de scolarité.
D. 542-2008, a. 5
.
10.2
.
La personne qui veut faire reconnaître une équivalence du stage prévue à l’article 10.1 doit en faire la demande selon les modalités prévues à la section II, compte tenu des adaptations nécessaires.
Les documents transmis à l’appui de la demande qui sont rédigés dans une autre langue que le français ou l’anglais doivent être accompagnés d’une traduction en langue française, attestée par une déclaration sous serment de la personne qui l’a effectuée.
D. 542-2008, a. 5
.
SECTION
III
CONDITIONS ET MODALITÉS RELATIVES À L’IMMATRICULATION ET LA RÉVOCATION DE L’IMMATRICULATION DES ÉTUDIANTS EN PHARMACIE
11
.
Le secrétaire de l’Ordre tient un registre des étudiants en pharmacie et délivre un certificat d’immatriculation à toute personne qui satisfait aux exigences prévues à l’article 12.
Dans le présent règlement, on entend par université reconnue, un établissement d’enseignement qui délivre un diplôme en pharmacie reconnu conformément au règlement édicté en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code.
D. 231-93, a. 11
.
12
.
Le secrétaire inscrit au registre des étudiants en pharmacie toute personne qui:
1
°
est inscrite à un programme d’études en pharmacie dans une université reconnue;
2
°
remplit une demande d’inscription et y annexe tous les documents exigés;
3
°
acquitte les droits d’immatriculation déterminés conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code;
4
°
s’engage à compléter le programme de stages de premier cycle déterminé par le Conseil d’administration de l’Ordre et à respecter les délais et formalités prévus dans le cadre de ce programme.
Le secrétaire inscrit également au registre des étudiants en pharmacie la personne qui détient un diplôme ou une formation reconnu équivalent par l’Ordre et qui satisfait aux exigences prévues aux paragraphes 2 à 4 du premier alinéa. Cette section du présent règlement s’applique à cette personne compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 231-93, a. 12
;
D. 542-2008, a. 6
.
13
.
Le Conseil d’administration révoque l’immatriculation d’un étudiant en pharmacie dans les cas suivants:
1
°
si un étudiant abandonne définitivement ses études ou est renvoyé ou expulsé par les autorités compétentes d’une université reconnue avant d’avoir obtenu le diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre ou si un étudiant n’est plus inscrit à un programme d’études en pharmacie dans une université reconnue depuis au moins 1 an;
2
°
si un étudiant ne complète pas dans les délais prescrits ou fait défaut de respecter les formalités prévues au programme de stages de premier cycle.
D. 231-93, a. 13
.
14
.
Lorsqu’un étudiant se trouve dans l’une ou l’autre des situations décrites à l’article 13, le secrétaire l’avise, par écrit, transmis par poste recommandée, que son immatriculation sera révoquée à l’expiration d’un délai de 30 jours de la date de réception de cet avis.
D. 231-93, a. 14
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
15
.
L’étudiant peut maintenir en vigueur son immatriculation s’il avise le secrétaire, par écrit, transmis par poste recommandée, dans les 30 jours qui suivent la date de la réception de l’avis mentionné à l’article 14, et démontre au secrétaire qu’il n’a pas abandonné définitivement le programme d’études en pharmacie ou qu’il n’a pas été renvoyé ou expulsé, ou qu’il s’est inscrit au programme d’études en pharmacie d’une autre université reconnue, et qu’il n’a pas fait défaut de compléter le programme de stages de premier cycle et de respecter les délais et formalités prévus dans le cadre de ce programme.
D. 231-93, a. 15
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
16
.
L’immatriculation d’un étudiant qui n’avise pas le secrétaire, conformément à l’article 15, est révoquée à l’expiration du délai prévu à l’article 14. À compter de cette date, le certificat d’immatriculation remis à cet étudiant est réputé nul et inexistant.
D. 231-93, a. 16
.
17
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur les conditions et formalités de la révocation de l’immatriculation d’un étudiant en pharmacie (R.R.Q., 1981, c. P-10, r. 7) et le Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis aux pharmaciens détenant un diplôme délivré hors du Québec (R.R.Q., 1981, c. P-10, r. 8).
D. 231-93, a. 17
.
18
.
(Omis).
D. 231-93, a. 18
.
RÉFÉRENCES
D. 231-93, 1993 G.O. 2, 1327
D. 542-2008, 2008 G.O. 2, 3024
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
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