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Décisions des tribunaux
P-10, r. 10
- Règlement sur les conditions de vente des médicaments dans un établissement
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
P-10
Loi sur la pharmacie
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
P-10, r. 10
Règlement sur les conditions de vente des médicaments dans un établissement
PHARMACIENS — VENTE DES MÉDICAMENTS
Loi sur la pharmacie
(chapitre P-10, a. 37, par.
b
)
.
P-10
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Un établissement auquel est attaché un pharmacien ou un médecin peut vendre ou fournir des médicaments à des personnes autres que celles qui y sont admises ou inscrites, à la condition que dans un rayon de 33 km autour de cet établissement:
1
°
il n’y ait pas déjà un pharmacien ou un médecin qui y exerce la pharmacie à son compte;
2
°
il n’y ait pas déjà un établissement qui y vende ou fournisse des médicaments en vertu du présent règlement.
D. 1694-85, a. 1
.
2
.
La décision d’un établissement visé à l’article 1 de se prévaloir du présent règlement est prise par résolution de son conseil d’administration.
D. 1694-85, a. 2
.
3
.
L’établissement doit faire parvenir à l’Ordre des pharmaciens du Québec, par poste recommandée, un avis l’informant de sa décision.
L’avis doit contenir les nom et lieu de résidence du pharmacien ou du médecin attaché à l’établissement.
D. 1694-85, a. 3
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
4
.
Dès qu’il est informé qu’un pharmacien entend exercer la pharmacie à son compte, dans un rayon de 33 kilomètres de l’établissement, l’Ordre des pharmaciens du Québec doit, par poste recommandée, en aviser l’établissement.
Cet avis doit indiquer la date à partir de laquelle le pharmacien entend exercer et, dès que le pharmacien commence à exercer, l’établissement doit cesser de vendre ou de fournir des médicaments en vertu du présent règlement.
D. 1694-85, a. 4
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
5
.
Aux fins des articles 1 et 4, le rayon de 33 km est calculé en tenant compte des routes accessibles.
D. 1694-85, a. 5
.
6
.
(Omis).
D. 1694-85, a. 6
.
RÉFÉRENCES
D. 1694-85, 1985 G.O. 2, 5650
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