P-10, r. 1 - Règlement déterminant les actes visés à l’article 17 de la Loi sur la pharmacie pouvant être exécutés par des classes de personnes autres que des pharmaciens

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À jour au 1er septembre 2012
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chapitre P-10, r. 1
Règlement déterminant les actes visés à l’article 17 de la Loi sur la pharmacie pouvant être exécutés par des classes de personnes autres que des pharmaciens
Loi sur la pharmacie
(chapitre P-10, a. 10, 1e al., par. a).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.01. Le présent règlement est adopté en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 10 de la Loi sur la pharmacie (chapitre  P-10).
R.R.Q., 1981, c. P-10, r. 1, a. 1.01.
1.02. Dans le présent règlement, le mot «pharmacie» signifie l’endroit où un pharmacien exerce sa profession conformément à l’article 17 de la Loi sur la pharmacie (chapitre P-10).
R.R.Q., 1981, c. P-10, r. 1, a. 1.02.
1.03. Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme restreignant les privilèges accordés à un établissement en vertu du deuxième alinéa de l’article 18 de la Loi sur la pharmacie (chapitre P-10).
R.R.Q., 1981, c. P-10, r. 1, a. 1.03.
1.04. La Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’applique au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. P-10, r. 1, a. 1.04.
SECTION II
DÉTERMINATION DES ACTES
2.01. Toute personne majeure, commis dans une pharmacie, peut, sous la surveillance du pharmacien tel que prévu à l’article 31 de la Loi sur la pharmacie (chapitre P-10):
a)  vendre des médicaments ou poisons; et
b)  constituer le dossier-patient.
R.R.Q., 1981, c. P-10, r. 1, a. 2.01.
2.02. Toute personne majeure ayant une expérience de 5 ans comme commis dans une pharmacie, peut, sous la surveillance du pharmacien tel que prévu à l’article 31 de la Loi sur la pharmacie (chapitre P-10):
a)  vendre des médicaments ou poisons;
b)  constituer le dossier-patient; et
c)  exécuter les tâches techniques reliées à la préparation des médicaments en exécution ou non d’une ordonnance.
R.R.Q., 1981, c. P-10, r. 1, a. 2.02.
2.03. Pour les fins des articles 2.01 et 2.02, un pharmacien ne peut avoir à la fois plus de 4 personnes sous son contrôle et sa surveillance constante.
R.R.Q., 1981, c. P-10, r. 1, a. 2.03.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. P-10, r. 1