O-7.2, r. 0.2 - Règlement d’application de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales

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À jour au 1er juillet 2024
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chapitre O-7.2, r. 0.2
Règlement d’application de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales
Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales
(chapitre O-7.2, a. 217).
1. Jusqu’à la première des dates suivantes, soit celle à compter de laquelle tous les membres du conseil d’administration d’un centre intégré de services de santé et de services sociaux ou d’un établissement non fusionné visés aux paragraphes 1 à 8 de l’article 9 ou de l’article 10 de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (chapitre O-7.2), selon le cas, auront été nommés ou désignés, ou le 30 septembre 2015, le ministre peut, en cas de vacance au poste de président-directeur général et afin de permettre le bon fonctionnement d’un tel établissement, nommer un nouveau président-directeur général.
Le nouveau président-directeur général est nommé par le ministre sur recommandation d’un comité de sélection présidé par le sous-ministre, qui en nomme les 2 autres membres.
D. 700-2015, a. 1.
2. Jusqu’à la première des dates suivantes, soit celle à compter de laquelle la majorité des membres visés au paragraphe 8 de l’article 9 ou de l’article 10 de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (chapitre O-7.2), selon le cas, auront été nommés, ou le 30 septembre 2015, le président-directeur général d’un établissement nommé en application de l’article 1 exerce tous les pouvoirs du conseil d’administration.
D. 700-2015, a. 2.
2.1. Lorsqu’un conseil d’administration administre 2 ou plusieurs établissements en application de l’article 146 de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (chapitre O-7.2) et que les membres des comités ou conseils de ces établissements visés aux paragraphes 2 et 4 à 6 de l’article 9 ou de l’article 10 de cette Loi ont désigné une personne différente pour agir comme membre du conseil, chaque membre désigné agit en alternance pour une durée de 6 mois chacun. Le mandat de l’ensemble des membres d’un même collège de désignation est d’au plus 3 ans.
Un membre désigné, pendant la période où il ne siège pas au conseil d’administration, peut toutefois participer aux réunions de ce conseil, mais n’a pas droit de vote.
D. 888-2015, a. 1.
2.2. Les employés d’un centre intégré de santé et de services sociaux qui exercent leurs fonctions dans les installations d’un établissement fusionné qui détenait une reconnaissance en vertu de l’article 29.1 de la Charte de la langue française (chapitre C-11) pour une langue autre que le français ou l’anglais sont notamment choisis en raison de leur niveau de connaissance de la langue utilisée par les usagers de l’établissement.
D. 158-2016, a. 1.
2.3. Pour l’application de l’article 91 de la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2), le membre visé par le paragraphe 5 de cet article est nommé après consultation des établissements du territoire qui exploitent un centre hospitalier, parmi les coordonnateurs des salles d’urgence situées dans les installations maintenues par ces établissements.
D. 858-2018, a. 1.
2.4. Pour l’application du sous-paragraphe d du paragraphe 2 de l’article 4 de la Loi sur le Commissaire à la santé et au bien-être (chapitre C-32.1.1), la référence aux membres des conseils d’administration des établissements qui sont élus par la population en application du paragraphe 1 des articles 129 à 131 et 133 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) est également une référence aux membres indépendants des conseils d’administration des centres intégrés de santé et de services sociaux et des établissements non fusionnés nommés en application du paragraphe 8 des articles 9 et 10 de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (chapitre O-7.2).
De plus, pour l’application du sous-paragraphe e du paragraphe 2 de l’article 4 de la Loi sur le Commissaire à la santé et au bien-être, la référence aux membres des conseils d’administration des établissements qui exploitent un centre hospitalier et qui sont désignés par un comité des usagers en application du paragraphe 2 des articles 129, 131 et 133 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux est également une référence aux membres des conseils d’administration des centres intégrés de santé et de services sociaux et des établissements non fusionnés désignés par et parmi les membres du comité des usagers de ces établissements, en application du paragraphe 6 des articles 9 et 10 de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales.
D. 462-2019, a. 1.
3. (Omis).
D. 700-2015, a. 3.
RÉFÉRENCES
D. 700-2015, 2015 G.O. 2, 2739
D. 888-2015, 2015 G.O. 2, 4026
D. 158-2016, 2016 G.O. 2, 1637
D. 858-2018, 2018 G.O. 2, 4334
D. 462-2019, 2019 G.O. 2, 1612