o-7, r. 9.1 - Règlement sur l’inspection professionnelle de l’Ordre des optométristes du Québec

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À jour au 1er juin 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre O-7, r. 9.1
Règlement sur l’inspection professionnelle de l’Ordre des optométristes du Québec
Loi sur l’optométrie
(chapitre O-7, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 90).
SECTION I
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
Décision OPQ 2021-556, sec. I.
1. Le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des optométristes du Québec est composé de 7 membres nommés parmi les optométristes inscrits au tableau de l’Ordre depuis au moins 5 ans et qui ne sont pas administrateurs du Conseil d’administration, membres du conseil de discipline ou dirigeants d’une personne morale ou de tout autre groupement de personnes ayant pour objet principal la promotion des droits ou la défense des intérêts des membres de l’Ordre ou des professionnels en général.
Le Conseil d’administration désigne, parmi les membres du comité, un président ainsi qu’un président substitut pouvant agir lorsque le président est absent ou empêché d’agir. Il peut aussi nommer des membres substituts.
Décision OPQ 2021-556, a. 1.
2. Le mandat des membres du comité est de 4 ans et il est renouvelable. Les membres du comité demeurent en fonction à l’expiration de leur mandat jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
Décision OPQ 2021-556, a. 2.
3. Le comité nomme, parmi les optométristes inscrits au tableau de l’Ordre depuis au moins 5 ans, des inspecteurs pour assister le comité ou l’un de ses membres. Un inspecteur ne peut pas être administrateur du Conseil d’administration, membre du conseil de discipline ni dirigeant d’une personne morale ou de tout autre groupement de personnes ayant pour objet principal la promotion des droits ou la défense des intérêts des membres de l’Ordre ou des professionnels en général.
Le comité peut aussi, aux mêmes fins, nommer des experts en fonction de leur domaine d’expertise et de leurs compétences particulières.
Décision OPQ 2021-556, a. 3.
4. Le membre, l’inspecteur ou l’expert contre lequel est intentée une poursuite visant la sanction pénale ou criminelle d’une infraction concernant la commission d’un acte impliquant de la collusion, de la corruption, de la malversation, de l’abus de confiance, une fraude ou du trafic d’influence ainsi que toute poursuite concernant des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel doit, au plus tard 10 jours suivant celui où il en est informé, en aviser le secrétaire de l’Ordre.
Décision OPQ 2021-556, a. 4.
5. Le membre, l’inspecteur ou l’expert est suspendu de ses fonctions dès qu’une plainte est portée contre lui par un syndic devant le conseil de discipline, dès qu’il est informé d’une inspection portant sur sa compétence professionnelle ou dès qu’il fait l’objet d’une poursuite visée à l’article 4 ou d’une poursuite pour une infraction punissable de 5 ans d’emprisonnement ou plus.
Cette suspension demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes:
1°  dans le cas d’une plainte portée par un syndic, dès qu’une décision passée en force de chose jugée est rendue sur la plainte;
2°  dans le cas d’une inspection portant sur la compétence professionnelle, dès qu’un avis lui est transmis en application de l’article 24 ou dès la décision du Conseil d’administration sur la recommandation du comité formulée en application de l’article 27, selon le cas;
3°  dans le cas d’une poursuite, dès que le poursuivant décide d’arrêter ou de retirer les procédures à l’égard de tous les chefs d’accusation visés au premier alinéa ou qu’une décision passée en force de chose jugée est rendue à l’égard de tous ces chefs d’accusation.
Décision OPQ 2021-556, a. 5.
6. Le mandat d’un membre, d’un inspecteur ou d’un expert prend fin dès la première des éventualités suivantes:
1°  il est déclaré coupable d’une infraction par une décision passée en force de chose jugée du conseil de discipline ou du Tribunal des professions;
2°  il fait l’objet d’une décision prise en vertu de l’article 55 du Code des professions (chapitre C-26) ou d’une décision prise en vertu d’une autre disposition de ce code ayant pour effet de limiter ou de suspendre son droit d’exercer des activités professionnelles ou de le radier du tableau de l’Ordre;
3°  il est déclaré coupable par une décision passée en force de chose jugée rendue au terme d’une poursuite visée au premier alinéa de l’article 5.
Décision OPQ 2021-556, a. 6.
7. Le comité tient ses réunions à la date, à l’heure et au lieu qu’il détermine.
Les membres peuvent participer aux réunions du comité en personne ou par un moyen technologique. Lorsqu’ils n’y participent pas en personne, les membres peuvent voter par courrier électronique ou d’une autre manière que détermine le président.
Décision OPQ 2021-556, a. 7.
8. Le comité désigne le secrétaire du comité, lequel a notamment pour fonction d’en coordonner les activités. Le comité peut désigner un ou des secrétaires adjoints pouvant remplacer le secrétaire lorsqu’il est absent ou empêché d’agir, ou encore lorsque le comité siège en division. Le secrétaire et tout secrétaire adjoint ainsi désignés ne sont pas membres du comité.
Décision OPQ 2021-556, a. 8.
9. Le secrétariat du comité est situé au siège de l’Ordre où y sont conservés tous les livres, les dossiers, les registres, les procès-verbaux, les rapports et les autres écrits ou documents du comité ou de l’un de ses membres, d’un inspecteur ou d’un expert.
Décision OPQ 2021-556, a. 9.
10. Le secrétaire du comité constitue et tient à jour un dossier pour chaque optométriste qui fait l’objet d’une inspection.
Le dossier contient tous les documents et renseignements relatifs à une inspection, notamment les questionnaires, les observations de l’optométriste, les rapports d’inspection, les recommandations du comité, les décisions du Conseil d’administration qui font suite à ces recommandations et les rapports de stage, le cas échéant.
Décision OPQ 2021-556, a. 10.
SECTION II
PROCESSUS D’INSPECTION
Décision OPQ 2021-556, sec. II.
§ 1.  — Surveillance de l’exercice de la profession
Décision OPQ 2021-556, ss. 1.
11. Le comité surveille l’exercice de la profession conformément au programme qu’il détermine, lequel doit être préalablement approuvé par le Conseil d’administration.
L’Ordre rend disponible au public, notamment sur son site Internet, le programme de surveillance de l’exercice de la profession.
Décision OPQ 2021-556, a. 11.
12. Le processus d’inspection débute par la notification à l’optométriste d’un questionnaire que celui-ci doit retourner à l’inspecteur, avec les documents requis, au plus tard le 30e jour qui suit la date de sa réception.
Décision OPQ 2021-556, a. 12.
13. Au moins 7 jours avant la date fixée pour l’inspection professionnelle, l’inspecteur notifie à l’optométriste visé un avis indiquant la date, l’heure et le lieu de l’inspection ainsi que le nom et les coordonnées de l’inspecteur ou de l’expert, le cas échéant.
Dans le cas où l’optométriste exerce dans un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), l’inspecteur notifie également cet avis au directeur des services professionnels, dans le même délai.
Dans le cas où l’inspection vise plus d’un optométriste d’une même organisation, l’inspecteur notifie également cet avis au dirigeant ou au responsable des services optométriques de cette organisation, dans le même délai.
Décision OPQ 2021-556, a. 13.
14. Dans les cas où la notification d’un questionnaire visé à l’article 12 ou d’un avis visé à l’article 13 pourrait compromettre les fins poursuivies par l’inspection, celle-ci peut être omise.
Décision OPQ 2021-556, a. 14.
15. L’optométriste qui fait l’objet d’une inspection se rend disponible lorsqu’un inspecteur ou un expert le requiert, que ce soit pour être présent sur les lieux où l’inspection se déroule ou suivant tout autre moyen indiqué. Il lui assure l’accès à ses dossiers et à son cabinet.
Dans le respect des règles relatives au secret professionnel, l’optométriste peut être assisté d’une personne de son choix qui agit à titre d’observateur.
Décision OPQ 2021-556, a. 15.
16. Si l’optométriste, pour un motif sérieux, ne peut recevoir un inspecteur ou un expert à la date prévue, il en prévient le secrétaire dès la notification de l’avis. Si le secrétaire estime que le motif invoqué n’apparaît pas suffisamment sérieux, il en informe le comité qui décide du maintien ou non de la date préalablement indiquée. Autrement, le secrétaire communique alors avec l’optométriste pour convenir d’une nouvelle date. À défaut d’entente, le comité peut fixer la nouvelle date.
Décision OPQ 2021-556, a. 16.
17. Un inspecteur, s’il en est requis, présente un certificat attestant sa qualité, signé par le secrétaire du comité.
Décision OPQ 2021-556, a. 17.
18. Dans le cadre d’une inspection, l’inspecteur et l’expert qui l’accompagne, le cas échéant, décident des moyens d’inspection. Ils peuvent notamment:
1°  vérifier et analyser les dossiers, les documents, les rapports, les registres et les autres éléments relatifs à l’exercice professionnel de l’optométriste ou auxquels il a collaboré;
2°  inspecter et vérifier les équipements, les produits, les appareils et les outils informatiques spécialisés en optométrie que l’optométriste utilise dans l’exercice de ses activités professionnelles;
3°  questionner l’optométriste sur ses connaissances et sur tous les aspects de son exercice professionnel;
4°  questionner toute personne avec qui l’optométriste collabore, y compris son supérieur immédiat, le responsable des services optométriques ou le dirigeant de l’organisme où il exerce;
5°  procéder à une entrevue dirigée ou à une entrevue orale structurée, à de l’observation directe ou à un examen ou soumettre l’optométriste à des questionnaires de profils de pratique et d’évaluation des compétences ou à des tests psychométriques.
L’optométriste qui fait l’objet d’une inspection doit autoriser l’inspecteur ou l’expert à avoir accès et à obtenir une copie sans frais, le cas échéant, des éléments mentionnés aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa qui sont en sa possession ou détenus par un tiers, et ce, quel qu’en soit leur support.
Les moyens prévus au présent article peuvent être exercés à distance, par tout moyen technologique jugé adéquat par l’inspecteur ou l’expert.
Décision OPQ 2021-556, a. 18.
19. L’inspecteur qui a procédé à l’inspection rédige un rapport qu’il transmet au comité au plus tard 21 jours suivant la date de la fin de l’inspection.
Le rapport inclut notamment le nombre et la nature de dossiers qu’il a consultés ainsi que ses constats et conclusions.
Décision OPQ 2021-556, a. 19.
§ 2.  — Inspection portant sur la compétence professionnelle d’un optométriste
Décision OPQ 2021-556, ss. 2.
20. Les articles 13 à 19 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une inspection sur la compétence professionnelle.
Décision OPQ 2021-556, a. 20.
21. Une inspection portant sur la compétence professionnelle n’a pas à être précédée d’une inspection effectuée dans le cadre du programme de surveillance de l’exercice de la profession.
Lorsque l’inspection portant sur la compétence professionnelle d’un optométriste fait suite à une inspection effectuée dans le cadre du programme de surveillance de l’exercice de la profession, une copie du rapport d’inspection prévu à l’article 19 est jointe à l’avis.
Décision OPQ 2021-556, a. 21.
22. Une inspection portant sur la compétence professionnelle est réalisée conjointement par 2 inspecteurs.
Décision OPQ 2021-556, a. 22.
§ 3.  — Recommandations du comité d’inspection professionnelle
Décision OPQ 2021-556, ss. 3.
23. Lorsque, après étude du rapport d’inspection, le comité estime qu’un complément d’information est requis, il soumet une demande à cette fin à l’optométriste. Une telle demande peut notamment viser à ce que l’optométriste complète ou transmette l’un ou l’autre des documents visés à l’article 18.
Décision OPQ 2021-556, a. 23.
24. Lorsque, après étude du dossier d’inspection, le comité n’entend pas recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26) ou à l’article 26 du présent règlement, il en avise l’optométriste et lui transmet un rapport dans les plus brefs délais.
Le comité peut formuler des commentaires à l’optométriste pour l’amélioration ou le maintien de la qualité de son exercice professionnel et, s’il le juge approprié, il peut:
1°  lui demander, dans le délai qu’il indique, d’apporter des améliorations à son exercice professionnel ou à la tenue de son cabinet ou de ses dossiers;
2°  lui demander de participer, dans le délai qu’il indique, à des colloques, des congrès, des ateliers, des symposiums, des lectures dirigées, des tutorats ou d’autres activités de formation complémentaires;
3°  demander à l’optométriste de lui fournir, dans le délai qu’il indique, une preuve qu’il a donné suite à ces demandes;
4°  mandater un inspecteur ou un expert pour effectuer une visite de suivi ayant pour objet de vérifier que l’optométriste a donné suite à ces commentaires.
Les articles 13 à 19 s’appliquent à la visite de suivi, compte tenu des adaptations nécessaires.
Décision OPQ 2021-556, a. 24.
25. Lorsque, après étude du dossier d’inspection, le comité entend recommander au Conseil d’administration d’imposer à l’optométriste l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26) ou à l’article 26 du présent règlement, il notifie un avis à l’optométriste au plus tard 45 jours suivant la date de la réception du rapport prévu à l’article 19.
L’avis contient les renseignements suivants:
1°  les recommandations que le comité entend formuler au Conseil d’administration;
2°  les motifs au soutien de ces recommandations;
3°  une mention informant l’optométriste de son droit de présenter des observations écrites au plus tard 10 jours suivant la date de réception de cet avis.
Si l’optométriste visé ne présente pas ses observations dans le délai prévu, le comité procède sans autre avis.
Décision OPQ 2021-556, a. 25.
26. Outre les mesures prévues à l'article 113 du Code des professions (chapitre C-26), le comité peut recommander au Conseil d’administration d’imposer à l’optométriste l’une ou plusieurs des obligations suivantes:
1°  apporter des améliorations à son exercice professionnel ou à la tenue de son cabinet ou de ses dossiers;
2°  participer à des colloques, des congrès, des ateliers cliniques, des symposiums, des lectures dirigées ou d’autres activités de formation complémentaire incluant, le cas échéant, la réussite d’une évaluation de la compréhension du contenu présenté;
3°  compléter avec succès un programme de suivi administratif;
4°  réussir un tutorat, avec ou sans observation directe.
Le comité peut prendre en compte l’évaluation faisant état de l’échec d’un stage, d’un cours de perfectionnement ou d’une mesure prévue au premier alinéa dans le cadre de l’élaboration de sa recommandation.
Décision OPQ 2021-556, a. 26.
27. Les recommandations du comité sont motivées et adoptées à la majorité des membres présents au plus tard 15 jours suivant la réception des observations écrites de l’optométriste ou, à défaut, suivant l’échéance pour présenter de telles observations. En cas d’égalité des voix, le président donne un vote prépondérant.
Tout membre est tenu de voter ou de s’exprimer en vue d’une prise de décision. Toutefois, un membre en situation de conflit d’intérêts relativement à un dossier inscrit à l’ordre du jour de la réunion se retire pendant toute la durée du délibéré et du vote.
Le comité notifie ses recommandations à l’optométriste visé et au Conseil d’administration au plus tard 30 jours suivant leur adoption.
Décision OPQ 2021-556, a. 27.
SECTION III
DISPOSITIONS FINALES
Décision OPQ 2021-556, sec. III.
28. Une inspection entreprise en application du Règlement sur la procédure du comité d’inspection professionnelle des optométristes (chapitre O-7, r. 17) est poursuivie conformément aux dispositions du présent règlement.
Décision OPQ 2021-556, a. 28.
29. Le présent règlement remplace le Règlement sur la procédure du comité d’inspection professionnelle des optométristes (chapitre O-7, r. 17).
Décision OPQ 2021-556, a. 29.
30. (Omis).
Décision OPQ 2021-556, a. 30.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2021-556, 2021 G.O. 2, 6786