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Décisions des tribunaux
O-7, r. 17
- Règlement sur la procédure du comité d’inspection professionnelle des optométristes
Table des matières
Occurrences
0
Texte complet
Remplacé le 25 novembre 2021
Ce document a valeur officielle.
chapitre
O-7, r. 17
Règlement sur la procédure du comité d’inspection professionnelle des optométristes
OPTOMÉTRISTES — INSPECTION PROFESSIONNELLE
Loi sur l’optométrie
(chapitre O-7, a. 3)
.
O-7
Code des professions
(chapitre C-26, a. 90)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
Remplacé, Décision OPQ 2021-556, 2021 G.O. 2, 6786; eff. 2021-11-25; voir
chapitre O-7, r. 9.1
.
SECTION
I
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
1.01
.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots suivants signifient:
a
)
«comité»: le comité d’inspection professionnelle;
b
)
«Ordre»: l’Ordre des optométristes du Québec;
c
)
«enquêteur»: le comité, un de ses membres ou une personne autorisée à assister le comité dans l’exercice de ses fonctions;
d
)
«dossiers»: les dossiers, livres et registres que tient un optométriste dans l’exercice de sa profession, ainsi que:
i
.
les documents auxquels il a effectivement collaboré dans les dossiers, livres et registres tenus par ses confrères de travail ou son employeur, incluant un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5); et
ii
.
un bien, notamment une prothèse, qui lui a été confié par un client.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 6, a. 1.01
.
1.02
.
La Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’applique au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 6, a. 1.02
.
SECTION
II
COMITÉ
2.01
.
Le comité est formé de 7 membres désignés par le Conseil d’administration parmi les membres de l’Ordre exerçant depuis au moins 3 ans. Les membres sont nommés pour une période de 3 ans. Ils entrent en fonction dès leur nomination et le demeurent jusqu’à leur décès, leur démission, leur remplacement ou leur radiation du tableau.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 6, a. 2.01
;
Décision 2004-06-17, a. 1
.
2.02
.
Le comité, dont le quorum est de 3 membres, détermine lui-même la fréquence et l’endroit de ses réunions.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 6, a. 2.02
.
2.03
.
Le secrétariat du comité est situé au siège de l’Ordre. Y sont conservés tous les procès-verbaux, rapports et autres documents du comité.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 6, a. 2.03
.
2.04
.
Le Conseil d’administration de l’Ordre désigne le secrétaire du comité.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 6, a. 2.04
.
SECTION
III
CONSTITUTION D’UN DOSSIER PROFESSIONNEL
3.01
.
Au fur et à mesure de ses activités, le comité constitue et tient à jour un dossier professionnel pour chaque membre de l’Ordre qui fait l’objet d’une inspection en vertu du présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 6, a. 3.01
.
3.02
.
Le dossier professionnel contient un résumé des qualifications académiques et de l’expérience de l’optométriste, ainsi que l’ensemble des documents relatifs à une inspection dont il a fait l’objet en vertu du présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 6, a. 3.02
.
3.03
.
Un optométriste a le droit de consulter son dossier et d’en obtenir copie.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 6, a. 3.03
.
SECTION
IV
SURVEILLANCE GÉNÉRALE DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION
4.01
.
Le comité surveille l’exercice de la profession par les membres de l’Ordre suivant le programme qu’il détermine.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 6, a. 4.01
.
4.02
.
Chaque année, le Conseil d’administration fait parvenir aux membres de l’Ordre le programme de surveillance générale du comité.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 6, a. 4.02
.
4.03
.
Au moins 15 jours avant la date de la vérification des dossiers d’un optométriste par un enquêteur, le comité, par l’entremise de son secrétaire, fait parvenir à l’optométriste visé, par poste recommandée, un avis suivant la formule prévue à l’annexe A.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 6, a. 4.03
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
4.04
.
Si un optométriste ne peut recevoir un enquêteur à la date prévue, il doit, sur réception de l’avis, en prévenir le secrétaire du comité et convenir avec lui d’une nouvelle date.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 6, a. 4.04
.
4.05
.
Lorsqu’un enquêteur constate que l’optométriste n’a pas pu prendre connaissance de l’avis mentionné à l’article 4.03, il en informe le comité qui fixe une nouvelle date de vérification et en avise l’optométriste.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 6, a. 4.05
.
4.06
.
Un enquêteur doit, s’il en est requis, produire un certificat attestant sa qualité, signé par le secrétaire du comité.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 6, a. 4.06
.
4.07
.
L’optométriste dont les dossiers font l’objet d’une vérification peut être présent ou se faire représenter par un mandataire.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 6, a. 4.07
.
4.08
.
S’il a des raisons de croire que le comité devrait soumettre un optométriste à une enquête particulière, l’enquêteur dresse un état de vérification et le transmet au comité pour étude, dans les 15 jours de la fin de sa vérification.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 6, a. 4.08
.
SECTION
V
ENQUÊTE PARTICULIÈRE SUR LA COMPÉTENCE D’UN OPTOMÉTRISTE
5.01
.
À la demande du Conseil d’administration ou de sa propre initiative, le comité ou un de ses membres procède à une enquête particulière sur la compétence d’un optométriste ou, à cette fin, désigne un enquêteur.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 6, a. 5.01
.
5.02
.
Au moins 5 jours francs avant la date de l’enquête particulière, le comité, par l’entremise de son secrétaire fait parvenir à l’optométriste visé, par poste recommandée, un avis suivant la formule prévue à l’annexe B.
Dans le cas où la transmission d’un avis à l’optométriste pourrait compromettre les fins poursuivies par la tenue de l’enquête particulière, le comité peut autoriser un enquêteur à procéder à cette enquête sans avis.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 6, a. 5.02
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
5.03
.
Un enquêteur peut intimer l’ordre à l’employeur, au représentant ou préposé d’un optométriste de lui donner accès aux dossiers de cet optométriste.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 6, a. 5.03
.
5.04
.
Lorsque des dossiers sont détenus par un tiers, l’optométriste doit, sur demande de l’enquêteur, autoriser celui-ci à en prendre connaissance ou copie.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 6, a. 5.04
.
5.05
.
Un enquêteur peut demander à une personne d’attester sous serment une déclaration qu’elle lui fait relativement à une enquête.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 6, a. 5.05
.
5.06
.
Si l’optométriste refuse de recevoir un enquêteur, celui-ci avise immédiatement le syndic.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 6, a. 5.06
.
5.07
.
L’enquêteur dresse un rapport et le transmet au comité pour étude dans les 30 jours de la fin de son enquête.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 6, a. 5.07
.
5.08
.
Les articles 4.06 et 4.07 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une enquête tenue en vertu de la présente section.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 6, a. 5.08
.
SECTION
VI
RECOMMANDATIONS DU COMITÉ
6.01
.
Lorsque le comité, après étude du rapport d’un enquêteur a des raisons de croire qu’il n’y a pas lieu de recommander au Conseil d’administration d’obliger un optométriste à suivre un stage de perfectionnement et de limiter le droit de cet optométriste d’exercer ses activités professionnelles pendant la durée de ce stage, il en avise le Conseil d’administration et l’optométriste visé dans un délai de 15 jours de sa décision.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 6, a. 6.01
.
6.02
.
Lorsque le comité, après étude du rapport d’un enquêteur, a des raisons de croire qu’il y aurait lieu de recommander au Conseil d’administration d’obliger un optométriste à suivre un stage de perfectionnement et de limiter le droit de cet optométriste d’exercer ses activités professionnelles pendant la durée de ce stage, il doit permettre à l’optométriste visé de présenter une défense pleine et entière relativement à l’évaluation de sa compétence.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 6, a. 6.02
.
6.03
.
À cette fin, le comité convoque l’optométriste et lui transmet par poste recommandée, 15 jours avant la date prévue pour l’audition, les renseignements et documents suivants:
a
)
un avis précisant la date et l’heure de l’audition;
b
)
un exposé des faits et des motifs qui entraînent sa convocation devant le comité; et
c
)
une copie du rapport dressé par l’enquêteur à son sujet.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 6, a. 6.03
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
6.04
.
Un optométriste ou un témoin cité devant le comité a droit à l’assistance d’un avocat.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 6, a. 6.04
.
6.05
.
Le comité reçoit le serment de l’optométriste et des témoins par l’entremise d’un commissaire à l’assermentation.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 6, a. 6.05
.
6.06
.
L’audition est tenue à huis clos, sauf si le comité juge, à la demande de l’optométriste, qu’il est d’intérêt public qu’elle ne le soit pas.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 6, a. 6.06
.
6.07
.
Le comité peut procéder par défaut si l’optométriste ne se présente pas à la date et à l’heure prévues.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 6, a. 6.07
.
6.08
.
Les dépositions sont enregistrées à la demande de l’optométriste ou du comité.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 6, a. 6.08
.
6.09
.
Le comité et l’optométriste acquittent leurs propres frais, à l’exception des frais d’enregistrement qui sont partagés à parts égales entre eux. Cependant, lorsque le comité demande l’enregistrement des dépositions, il en assume tous les frais.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 6, a. 6.09
.
6.10
.
Dans ses recommandations concernant un optométriste, le comité doit tenir compte du genre d’activités professionnelles exercées de façon générale par cet optométriste.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 6, a. 6.10
.
6.11
.
Les recommandations du comité sont formulées à la majorité de ses membres dans les 90 jours de la fin de l’audition. Elles sont motivées, signées par les membres du comité qui y concourent et transmises sans délai au Conseil d’administration et à l’optométriste visé.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 6, a. 6.11
.
6.12
.
Le comité peut, en outre, faire des recommandations au Conseil d’administration concernant les cours de formation continue que l’Ordre organise pour ses membres.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 6, a. 6.12
.
6.13
.
Lorsque le comité a des raisons de croire qu’une plainte au sens de l’article 116 du Code des professions (chapitre C-26) pourrait être formulée contre un optométriste, il en avise le syndic de l’Ordre.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 6, a. 6.13
.
ANNEXE A
(
a. 4.03
)
ORDRE DES OPTOMÉTRISTES DU QUÉBEC
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
Avis de vérification
Avis vous est donné que, dans le cadre du programme de surveillance générale de l’exercice de la profession, un enquêteur de notre comité procédera à la vérification de vos dossiers, livres et registres, le ____________________________ 20_________ à _________h.
Signé à ______________________________ ce ______________________________ 20_________
Le comité d’inspection professionnelle
Par ________________________________________________________________________________
secrétaire du comité
R.R.Q., 1981, c. 0-7, r. 6, Ann. A
.
ANNEXE B
(
a. 5.02
)
ORDRE DES OPTOMÉTRISTES DU QUÉBEC
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
Avis d’enquête particulière
Avis vous est donné que, à la demande du Conseil d’administration ou de sa propre initiative, le comité a désigné un enquêteur pour procéder à une enquête particulière sur votre compétence professionnelle, le ______________________________ 20__________ à __________h.
Signé à ______________________________ ce ______________________________ 20__________
Le comité d’inspection professionnelle
Par: ________________________________________________________________________________
secrétaire du comité
R.R.Q., 1981, c. 0-7, r. 6, Ann. B
.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 6
Décision 2004-06-17, 2004 G.O. 2, 3193
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
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