O-7, r. 14 - Règlement sur les normes de délivrance et de détention du permis habilitant un optométriste à administrer et à prescrire des médicaments pour des fins thérapeutiques et à dispenser des soins oculaires

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À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre O-7, r. 14
Règlement sur les normes de délivrance et de détention du permis habilitant un optométriste à administrer et à prescrire des médicaments pour des fins thérapeutiques et à dispenser des soins oculaires
Loi sur l’optométrie
(chapitre O-7, a. 19.2, 2e al.).
SECTION I
NORMES DE DÉLIVRANCE DU PERMIS
1. Un permis habilitant un optométriste à administrer et à prescrire des médicaments pour des fins thérapeutiques et à dispenser des soins oculaires est délivré à un membre de l’Ordre des optométristes du Québec qui rencontre les conditions suivantes:
1°  il a présenté sa demande par écrit au secrétaire de l’Ordre suivant un formulaire analogue à celui prévu à l’annexe I;
2°  il a acquitté les frais de délivrance du permis fixés par le Conseil d’administration de l’Ordre;
3°  il est titulaire d’un permis l’habilitant à administrer des médicaments aux fins de l’examen des yeux en vertu du Règlement sur les normes de délivrance et de détention du permis habilitant un optométriste à administrer des médicaments (chapitre O-7, r. 13);
4°  il a complété avec succès, au cours des 4 années précédant l’année de sa demande, dans le cadre d’un programme de formation d’un établissement d’enseignement qui délivre un diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre des optométristes du Québec ou dans le cadre d’un autre programme de formation reconnu équivalent par le Conseil d’administration, une formation comportant un minimum de 100 heures de cours théoriques et cliniques se rapportant à la santé oculaire et au traitement pharmacologique de certaines pathologies oculaires.
D. 1024-2003, a. 1.
2. Le permis est également délivré à un membre de l’Ordre des optométristes qui satisfait aux autres conditions prescrites à l’article 1, bien que sa formation ait été acquise antérieurement à la période visée au paragraphe 4 de cet article ou qu’elle n’atteigne pas le niveau de formation visé à ce paragraphe, s’il satisfait à l’une des conditions suivantes:
1°  il participe au programme de formation et réussit l’examen prévus aux articles 3 à 7;
2°  il est titulaire, à l’extérieur du Québec, d’une autorisation légale d’administrer et de prescrire des médicaments pour des fins thérapeutiques et de dispenser des soins oculaires suivant des conditions et modalités comparables à celles prévues par le Règlement sur les médicaments qu’un optométriste peut administrer et prescrire pour des fins thérapeutiques et sur les soins oculaires qu’il peut dispenser (chapitre O-7, r. 11).
D. 1024-2003, a. 2; D. 397-2009, a. 1.
3. Le programme de formation doit être approuvé par le Conseil d’administration et il doit comporter un minimum de 100 heures de cours théoriques et cliniques se rapportant à la santé oculaire et au traitement pharmacologique de pathologies oculaires.
D. 1024-2003, a. 3.
4. Le programme de formation peut prévoir que la formation théorique soit dispensée par tout moyen audiovisuel.
D. 1024-2003, a. 4.
5. Le programme de formation doit se compléter par un examen qui a pour objet de vérifier les connaissances de l’optométriste en santé oculaire et en traitement pharmacologique de pathologies oculaires ainsi que sa formation clinique en ces matières.
D. 1024-2003, a. 5.
6. L’examen peut comprendre des parties écrite, orale et pratique, pour chacune des matières visées à l’article 3.
D. 1024-2003, a. 6.
7. Pour réussir l’examen, l’optométriste doit obtenir 60% dans chacune des parties écrite, orale et pratique que comporte l’examen.
D. 1024-2003, a. 7.
SECTION II
DÉTENTION, SUSPENSION ET RÉVOCATION DU PERMIS
8. Pour être titulaire du permis visé à la section I pendant une période de plus de 3 ans, l’optométriste doit participer au programme de perfectionnement approuvé par le Conseil d’administration et prévu aux articles 9 et 10.
D. 1024-2003, a. 8.
9. Le programme de perfectionnement doit obliger chaque optométriste qui est titulaire du permis visé à la section I à mettre à jour ses connaissances à tous les 3 ans.
D. 1024-2003, a. 9.
10. Le programme de perfectionnement doit prévoir 15 heures de formation théorique ou clinique se rapportant aux matières visées à l’article 3.
D. 1024-2003, a. 10.
11. Le paragraphe 2 de l’article 1 s’applique au programme de perfectionnement visé dans la présente section, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 1024-2003, a. 11.
12. Le Conseil d’administration doit suspendre le permis visé à la section I dont est titulaire l’optométriste qui ne peut établir qu’il a satisfait aux exigences du programme de perfectionnement. Cette suspension ne peut se prolonger au-delà d’une période de 6 mois.
D. 1024-2003, a. 12.
13. À l’expiration de la période au cours de laquelle le permis est suspendu, le Conseil d’administration doit révoquer définitivement le permis dans les 30 jours si l’optométriste ne peut pas établir qu’il a satisfait aux exigences du programme de perfectionnement.
D. 1024-2003, a. 13.
14. L’optométriste dont le permis visé à la section I a été révoqué par le Conseil d’administration doit se soumettre à nouveau aux conditions de délivrance de ce permis prévues à cette section.
D. 1024-2003, a. 14.
15. (Omis).
D. 1024-2003, a. 15.
ANNEXE I
(a. 1)
DEMANDE DE PERMIS HABILITANT UN OPTOMÉTRISTE À ADMINISTRER ET À PRESCRIRE DES MÉDICAMENTS POUR DES FINS THÉRAPEUTIQUES ET À DISPENSER DES SOINS OCULAIRES
(a. 1)
Je soussigné _____________________________ résidant au ______________________________________ déclare par les présentes:
1° je suis inscrit au tableau de l’Ordre des optométristes du Québec;
2° mon domicile professionnel est situé au _____________________________________ et je pratique également au ________________________________;
3° je joins les documents établissant que ma formation est conforme à celle prescrite par le Règlement sur les normes de délivrance et de détention du permis habilitant un optométriste à administrer et à prescrire des médicaments pour des fins thérapeutiques et à dispenser des soins oculaires (chapitre O-7, r. 14);
4° je demande au Conseil d’administration qu’il me délivre le permis m’habilitant à administrer et à prescrire des médicaments pour des fins thérapeutiques et à dispenser des soins oculaires, conformément aux dispositions de la Loi sur l’optométrie, du Règlement sur les normes de délivrance et de détention du permis habilitant un optométriste à administrer et à prescrire des médicaments pour des fins thérapeutiques et à dispenser des soins oculaires et du Règlement sur les médicaments qu’un optométriste peut administrer et prescrire pour des fins thérapeutiques et sur les soins oculaires qu’il peut dispenser (chapitre O-7, r. 11).
Signature du membre ______________________________
Date ______________________________
D. 1024-2003, Ann. I.
RÉFÉRENCES
D. 1024-2003, 2003 G.O. 2, 4609
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
D. 397-2009, 2009 G.O. 2, 1782