O-6, r. 10 - Règlement sur les normes d’équivalence aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des opticiens d’ordonnances

Texte complet
À jour au 1er janvier 2016
Ce document a valeur officielle.
chapitre O-6, r. 10
Règlement sur les normes d’équivalence aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des opticiens d’ordonnances
Loi sur les opticiens d’ordonnances
(chapitre O-6, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par c et c.1).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Le présent règlement a pour objet de déterminer les normes d’équivalence de diplôme et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis d’exercice par l’Ordre des opticiens d’ordonnances.
D. 982-2007, a. 1.
2. Dans le présent règlement, on entend par:
«équivalence de diplôme»: la reconnaissance qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste l’acquisition par son titulaire d’un niveau de connaissances et d’habiletés équivalentes à celui acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu par le gouvernement comme donnant ouverture au permis;
«équivalence de la formation»: la reconnaissance que la formation d’une personne comporte l’acquisition d’un niveau de connaissances et d’habiletés équivalentes à celui acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu par le gouvernement comme donnant ouverture au permis.
D. 982-2007, a. 2.
SECTION II
NORMES D’ÉQUIVALENCE DE DIPLÔME
3. Le titulaire d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec bénéficie d’une équivalence de diplôme si son diplôme a été obtenu au terme d’études de niveau équivalent au niveau collégial comportant un minimum de 2 670 heures, dont au moins 2 010 heures de formation spécifique au domaine de l’optique réparties comme suit:
1°  un minimum de 192 heures portant sur les principes d’optique et les phénomènes chimiques dans le domaine ophtalmique;
2°  un minimum de 216 heures portant sur l’anatomie, la physiologie et la pathologie oculaires, incluant la prévention et le contrôle anti-microbien;
3°  un minimum de 412 heures portant sur les caractéristiques des lentilles de lunetterie, la sélection des lentilles de lunetterie et des montures, la fabrication et la réparation de lunettes et la livraison et l’ajustement des lunettes;
4°  un minimum de 225 heures portant sur les caractéristiques, la pose, l’ajustement et le suivi après vente de lentilles cornéennes;
5°  un minimum de 84 heures portant sur la psychologie de la communication et de la vente et la communication avec la clientèle et les ressources professionnelles du domaine oculo-visuel;
6°  un minimum de 48 heures portant sur l’utilisation et l’application des techniques de vente et de gestion d’entreprise;
7°  un minimum de 72 heures portant sur les principales techniques d’évaluation et de contrôle de la vision;
8°  un minimum de 24 heures portant sur l’application des lois et règlements liés à la pratique professionnelle;
9°  un minimum de 280 heures de stages cliniques dans le domaine oculo-visuel.
D. 982-2007, a. 3.
4. Malgré l’article 3, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande d’équivalence a été obtenu plus de 5 ans avant cette demande, et que le niveau de connaissances et d’habiletés acquis par son titulaire ne correspond plus, compte tenu du développement de la profession, aux connaissances et habiletés enseignées au moment de la demande dans le programme d’études conduisant à l’obtention du diplôme reconnu par le gouvernement comme donnant ouverture au permis, son titulaire bénéficie d’une équivalence de la formation conformément à l’article 5 s’il a acquis, depuis l’obtention de son diplôme, le niveau de connaissances et d’habiletés requis.
D. 982-2007, a. 4.
SECTION III
NORMES D’ÉQUIVALENCE DE LA FORMATION
5. Une personne bénéficie d’une équivalence de la formation si elle démontre qu’elle possède un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu par le gouvernement comme donnant ouverture au permis.
D. 982-2007, a. 5.
6. Dans l’appréciation de l’équivalence de la formation de la personne, il est tenu compte notamment de l’ensemble des facteurs suivants:
1°  la nature et la durée de son expérience de travail;
2°  le fait que la personne détienne un ou plusieurs diplômes post-secondaires obtenus au Québec ou ailleurs;
3°  la nature, le contenu et la durée des cours suivis ainsi que les résultats obtenus;
4°  les stages effectués dans le domaine oculo-visuel et autres activités de formation continue ou de perfectionnement;
5°  le nombre total d’années de scolarité.
Afin de compléter l’appréciation du niveau de connaissances et d’habiletés de la personne concernée, celle-ci peut notamment être reçue en entrevue, être invitée à subir un examen ou à compléter un stage ou être assujettie à un ensemble de ces conditions.
D. 982-2007, a. 6.
SECTION IV
PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE D’ÉQUIVALENCE DE DIPLÔME ET DE LA FORMATION
7. La personne qui désire faire reconnaître l’équivalence de son diplôme ou de sa formation doit:
1°  faire une demande écrite à ce sujet au secrétaire de l’Ordre et l’accompagner des frais d’étude de son dossier prescrits par le Conseil d’administration de l’Ordre, en vertu du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26);
2°  fournir, le cas échéant, au secrétaire de l’Ordre:
a)  l’original ou une copie certifiée conforme de tout diplôme obtenu;
b)  son dossier académique comprenant le relevé de notes officiel portant le sceau de l’établissement d’enseignement ou une copie certifiée conforme, le contenu des cours suivis de même que le nombre de crédits ou d’heures s’y rapportant;
c)  une attestation de l’établissement d’enseignement qui a délivré le diplôme à l’effet qu’elle a complété et réussi les stages;
d)  une attestation de sa participation à toute activité de formation continue et de perfectionnement dans le domaine oculo-visuel;
e)  une attestation et une description de son expérience de travail dans le domaine oculo-visuel;
f)  une copie certifiée conforme de son acte de naissance ou, à défaut, une photocopie certifiée conforme de son passeport;
g)  une photo récente de type passeport.
Si un document transmis à l’appui de la demande de reconnaissance d’une équivalence est rédigé dans une langue autre que le français ou l’anglais, la personne qui fait la demande doit fournir une traduction du document en français ou en anglais. La traduction doit être certifiée par le traducteur agréé qui l’a faite.
D. 982-2007, a. 7.
8. Le secrétaire transmet les documents visés à l’article 7 au comité formé par le Conseil d’administration en vertu du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) pour étudier les demandes d’équivalence de diplôme ou de la formation afin de formuler une recommandation quant à la demande d’équivalence de diplôme ou de la formation.
D. 982-2007, a. 8.
9. À la première réunion qui suit la date de la réception de la recommandation du comité, le Conseil d’administration décide:
1°  soit de reconnaître l’équivalence de diplôme ou de la formation de la personne;
2°  soit de reconnaître en partie l’équivalence de la formation de cette personne;
3°  soit de refuser de reconnaître l’équivalence de diplôme ou de la formation de cette personne.
Le Conseil d’administration informe la personne de sa décision en la lui transmettant, par écrit, dans les 30 jours qui suivent la date de celle-ci.
Lorsque le Conseil d’administration refuse de reconnaître l’équivalence demandée ou reconnaît en partie l’équivalence de la formation, il doit, par la même occasion, informer, par écrit, la personne concernée, selon le cas, du programme d’études ou du complément de formation, des stages ou des examens dont la réussite, dans le délai fixé, lui permettrait de bénéficier d’une équivalence de la formation.
D. 982-2007, a. 9.
10. La personne qui est informée de la décision de Conseil d’administration de ne pas reconnaître l’équivalence ou de ne la reconnaître que partiellement peut en demander la révision, en faisant la demande par écrit au secrétaire dans les 30 jours de la réception de cette décision, accompagnée des frais fixés en vertu du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26). Le secrétaire transmet la demande au comité formé par le Conseil d’administration en vertu du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 de ce code pour étudier les demandes de révision de décision d’équivalence de diplôme ou de la formation. Ce comité est composé de personnes autres que des membres du Conseil d’administration ou du comité visé à l’article 8.
Ce comité doit se réunir et examiner la demande dans les 60 jours suivant sa réception par le secrétaire. Il doit, avant de prendre une décision, permettre à la personne de présenter ses observations à cette réunion.
La personne qui désire être présente pour faire ses observations doit en informer le secrétaire au moins 5 jours avant la date prévue pour la réunion. La personne peut cependant faire parvenir au secrétaire ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour cette réunion.
La décision du comité est définitive et doit être transmise par écrit à la personne concernée par poste recommandée dans les 30 jours qui suivent la date de la réunion. Le Conseil d’administration doit également être informé de la décision du comité.
D. 982-2007, a. 10; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
SECTION V
DISPOSITIONS FINALES
11. Le présent règlement remplace le Règlement sur les normes d’équivalence des diplômes des opticiens d’ordonnances (Décision 83-02-09).
Cependant, une demande de reconnaissance de diplôme à l’égard de laquelle le comité visé à l’article 8 de ce règlement a, avant le 6 décembre 2007, transmis sa recommandation au Conseil d’administration, est évaluée en fonction du règlement que le présent règlement remplace.
D. 982-2007, a. 11.
12. (Omis).
D. 982-2007, a. 12.
RÉFÉRENCES
D. 982-2007, 2007 G.O. 2, 4567
L.Q. 2008, c. 11, a. 212