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Décisions des tribunaux
O-5.01, r. 1
- Entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République française relative à l’Office franco-québécois pour la jeunesse
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2013
Ce document a valeur officielle.
chapitre
O-10, r. 1
Entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République française relative à l’Office franco-québécois pour la jeunesse
ÉCHANGES INTERNATIONAUX POUR LA JEUNESSE — ENTENTE QUÉBEC-FRANCE
Loi reconnaissant des organismes visant à favoriser les échanges internationaux pour la jeunesse
(chapitre O-10, a. 8 et 9)
.
O-10
Loi sur le ministère des Relations internationales
(chapitre M-25.1.1, a. 19)
.
M-25.1.1
01
1
er
10
octobre
2013
A
TTENDU QUE
l’Office franco-québécois pour la jeunesse a été créé par le Protocole relatif aux échanges entre le Québec et la France en matière d’éducation physique, de sports et d’éducation populaire pris en application de l’Entente franco-québécoise du 27 février 1965 sur un programme d’échanges et de coopération dans le domaine de l’éducation, signé le 9 février 1968;
A
TTENDU QUE
ce protocole a été remplacé par le Protocole entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République française relatif à l’Office franco-québécois pour la jeunesse, signé à Québec, le 23 mai 2003;
A
TTENDU QUE
le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République française ont signé à Québec, le 8 décembre 2011, l’Entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République française relative à l’Office franco-québécois pour la jeunesse, qui remplace le protocole de 2003;
A
TTENDU QUE
, en vertu du deuxième alinéa de l’article 1 de la Loi reconnaissant des organismes visant à favoriser les échanges internationaux pour la jeunesse (chapitre O-10), le protocole régissant l’Office et ses modifications ultérieures sont publiés à la
Gazette officielle du Québec
;
A
TTENDU QUE
cette entente constitue une entente internationale au sens du troisième alinéa de l’article 19 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1);
A
TTENDU QUE
, en vertu du premier alinéa de l’article 20 de cette loi, les ententes internationales doivent, pour être valides, être signées par le ministre et entérinées par le gouvernement.
D. 915-2015, préambule
.
1
.
En vertu du Décret 915-2013 du 4 septembre 2013, est entérinée l’Entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République française relative à l’Office franco-québécois pour la jeunesse, signée à Québec, le 8 décembre 2011. Cette Entente entre en vigueur le 1
er
avril 2014.
D. 915-2013, a. 1
.
ENTENTE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE RELATIVE À L’OFFICE FRANCO-QUÉBÉCOIS POUR À LA JEUNESSE
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
en application de l’entente franco-québécoise du 27 février 1965 sur un programme d’échanges et de coopération dans le domaine de l’éducation,
sont convenus de ce qui suit:
TITRE I
DÉNOMINATION ET OBJET
Article 1
La présente entente régit l’Office franco-québécois pour la jeunesse.
L’Office a la personnalité juridique. Il jouit au Québec et en France de l’autonomie de gestion et d’administration.
TITRE II
MISSION
Article 2
L’Office franco-québécois pour la jeunesse inscrit son action dans le cadre de la coopération franco-québécoise. Il a pour mission de développer les relations entre la jeunesse québécoise et la jeunesse française. Il favorise l’ouverture de ces relations à l’ensemble de la Francophonie et contribue à sa promotion.
L’Office est un centre de compétence et d’expertise qui contribue aux politiques menées par les deux gouvernements dans le domaine de la jeunesse. À cet effet, il favorise la mobilité internationale des jeunes en mettant notamment en oeuvre des programmes qui développent leur employabilité et leur capacité d’entreprendre.
Il peut jouer un rôle de conseil, d’accompagnement et d’intermédiaire entre les collectivités territoriales ainsi qu’entre les acteurs de la société civile. Il peut aussi entreprendre des activités de coopération franco-québécoise avec des pays tiers ou des organisations internationales.
TITRE III
SECTIONS ET MOYENS D’ACTION
Article 3
L’Office est composé de deux sections, l’une québécoise, l’autre française, chacune disposant d’un fonds.
Chaque section est responsable de l’administration de son budget et de la mise en oeuvre de ses programmes.
Les sections appliquent la législation en vigueur sur leur territoire respectif pour tout ce qui n’est pas prévu par la présente entente.
Article 4
Sous réserve des règles budgétaires applicables et selon les modalités établies par chacun des deux gouvernements, les crédits nécessaires aux activités de l’Office sont versés dans le fonds de chacune des sections chaque année.
Chaque section dispose de contributions gouvernementales déterminées par chacun des gouvernements afin de financer les activités approuvées par le Conseil d’administration. L’Office est habilité à recevoir toute autre recette et notamment les versements qui peuvent être effectués par les bénéficiaires des activités qu’il organise.
Article 5
L’Office intervient habituellement par voie de subvention en espèces, et à titre exceptionnel en nature, accordée à des personnes physiques ou morales. Il peut également accorder des bourses dans le cadre de programmes arrêtés par lui et conduire lui-même des activités de coopération et d’échanges.
TITRE IV
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Article 6
L’Office est administré par un Conseil d’administration composé:
a
)
des deux ministres désignés respectivement par le gouvernement du Québec et par le gouvernement de la République française, ou leurs représentants, qui assurent la coprésidence;
b
)
de huit membres québécois et de huit membres français désignés respectivement par le gouvernement du Québec et par le gouvernement de la République française. Chacune des Parties désigne quatre membres représentant les pouvoirs publics et 4 membres représentant la société civile. Au moins deux des huit administrateurs nommés par chacune des Parties doivent être âgés d’au plus 35 ans au moment de leur nomination.
Chacune des parties désigne de la même manière entre quatre et huit membres suppléants qui assistent aux séances du Conseil d’administration en cas d’empêchement de titulaires.
La durée des fonctions des membres est de quatre ans.
Ces membres peuvent être révoqués pour motifs graves, après avis du Conseil d’administration, par le gouvernement qui les a nommés.
Lorsqu’un membre quitte les fonctions qui ont motivé sa nomination au Conseil d’administration, un(e) remplaçant(e) est nommé(e) jusqu’à l’expiration du mandat restant à couvrir.
Les fonctions des membres du Conseil d’administration sont gratuites. Seuls peuvent être pris en charge les frais de déplacement et de mission occasionnés par le mandat du Conseil d’administration.
Article 7
Le Conseil d’administration siège alternativement au Québec et en France.
Article 8
Le Conseil d’administration se réunit au moins une fois chaque année et, en outre, lorsque les ministres qui assurent sa présidence l’estiment d’un commun accord nécessaire.
Article 9
Le quorum requis pour la validité des délibérations du Conseil d’administration est des deux tiers des membres. Si le quorum n’est pas atteint, les coprésidents convoquent à nouveau le Conseil dans un délai de 30 jours; le Conseil délibère alors sans condition de quorum.
Article 10
Les décisions du Conseil d’administration sont prises à la majorité des trois quarts des membres présents.
TITRE V
POUVOIRS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Article 11
Le Conseil d’administration est investi des pouvoirs nécessaires à l’accomplissement de la mission de l’Office.
Le Conseil:
— définit les axes stratégiques de l’Office et les orientations de la programmation annuelle qui en découle et veille, dans ce cadre, à ce qu’une part significative d’actions conjointes aux deux sections soit menée;
— approuve le budget de l’Office après transmission par les conseils de sections de leur budget respectif;
— s’assure d’une bonne gestion des crédits, dans le respect des règles budgétaires applicables et selon les modalités établies par chacun des deux gouvernements;
— approuve le rapport annuel de l’Office, constitué du bilan financier vérifié et du bilan d’activités de chacune des sections, transmis par les conseils de sections respectifs;
— adopte tout rapport établi à sa demande;
— s’assure que chaque Conseil de section prend toutes mesures utiles au bon fonctionnement des sections;
— s’assure que les activités de l’Office sont évaluées régulièrement;
— adopte un règlement intérieur, qui détermine les modalités d’application de la présente entente;
— donne, après examen des rapports du vérificateur externe et observations éventuelles des secrétaires généraux,
quitus
à ces derniers de leur gestion pour l’exercice précédent;
— propose, le cas échéant, aux deux gouvernements, toute modification à la présente entente qu’il juge pertinente.
TITRE VI
CONSEILS DE SECTIONS
Article 12
Les membres du Conseil d’administration nommés par chaque Partie forment, pour cette Partie, le Conseil de section. Celui-ci est présidé par le ministre désigné par cette Partie ou par son représentant.
Article 13
Chaque Conseil de section:
— adopte les programmes élaborés par le secrétaire général de la section qui découlent des orientations définies par le Conseil d’administration;
— adopte le budget de sa section, les prévisions et révisions budgétaires, le plan des activités pour la période qu’il juge appropriée, le rapport annuel de la section, constitué du bilan financier vérifié et du bilan d’activités de cette section et s’assure que ces documents sont transmis au Conseil d’administration;
— détermine la date à laquelle débutent les exercices financiers de sa section et en informe le Conseil d’administration.
TITRE VII
SECRÉTAIRES GÉNÉRAUX
Article 14
L’Office est dirigé par deux secrétaires généraux, l’un Québécois, l’autre Français; chaque secrétaire général est nommé en vertu des règles édictées par la Partie concernée, après accord de l’autre Partie. La durée des fonctions des secrétaires généraux est de quatre ans. À l’expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
Article 15
Les secrétaires généraux représentent l’Office. Ils:
— préparent le projet de budget de chaque section et le présentent à leur Conseil de section puis au Conseil d’administration;
— élaborent les programmes qui découlent des orientations déterminées par le Conseil d’administration;
— préparent les sessions du Conseil d’administration ainsi que celles du Conseil de section auquel ils sont rattachés;
— présentent tout rapport au Conseil d’administration ou au Conseil de section, selon le cas;
— pourvoient à l’exécution des décisions du Conseil d’administration ainsi que celles du Conseil de section auquel ils sont rattachés;
— veillent à la bonne gestion du budget;
— assument la gestion du personnel de leur section respective en application de la législation en vigueur sur leur territoire;
— préparent l’ordre du jour de toute réunion du Conseil d’administration et du Conseil de section ainsi que tout relevé des décisions découlant de telle réunion;
— s’acquittent de tout mandat confié par le Conseil d’administration ou le Conseil de section;
— s’assurent du bon fonctionnement de leur section.
TITRE VIII
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Article 16
Chaque année, l’Office désigne un vérificateur externe commun chargé de contrôler l’utilisation des crédits de chacune des sections et d’en rendre compte au Conseil d’administration après avoir préalablement présenté un rapport à chacun des conseils de section.
Article 17
Les deux gouvernements peuvent apporter à la présente entente toute modification dont ils prendraient l’initiative ou qui leur serait proposée par le Conseil d’administration.
Article 18
Chacune des Parties notifie à l’autre l’accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l’entrée en vigueur de la présente entente, qui prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la seconde notification.
Article 19
La présente entente remplace le Protocole entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République française relatif à l’Office franco-québécois pour la jeunesse signé le 23 mai 2003, qui avait remplacé le protocole adopté le 9 février 1968.
Fait à Québec, le 8 décembre 2011, en deux exemplaires originaux en langue française.
POUR LE GOUVERNEMENT
POUR LE GOUVERNEMENT
DU QUÉBEC
DE LA RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
________________________________________
________________________________________
Ministre des Relations
Secrétaire d’État chargée
internationales et
de la Jeunesse et
ministre responsable
de la Vie associative,
de la Francophonie,
J
EANNETTE
B
OUGRAB
M
ONIQUE
G
AGNON
-T
REMBLAY
D. 915-2013, Ann
.
RÉFÉRENCES
D. 915-2013, 2013 G.O. 2, 4197
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