O-2.1, r. 3 - Règlement sur les prestations de maternité

Texte complet
À jour au 10 février 2022
Ce document a valeur officielle.
chapitre O-2.1, r. 3
Règlement sur les prestations de maternité
Loi sur l’Office de la sécurité économique des chasseurs cris
(chapitre O-2.1, a. 21).
1. Une femme a droit à un congé de maternité lorsqu’elle:
1°  a produit un certificat médical conformément à l’alinéa 30.4.6 d) du Programme de sécurité économique pour les chasseurs cris pour appuyer sa demande de prestations; et
2°  aurait autrement participé à des activités d’exploitation ou à des activités accessoires n’eût été de sa grossesse, des suites de la grossesse ou des soins à donner à son enfant.
D. 1450-90, a. 1.
2. Malgré l’article 1, les prestations ne sont pas versées dans les cas où une femme bénéficie d’un programme d’allocation de maternité d’application générale au Québec.
D. 1450-90, a. 2.
3. Aux fins de l’article 1, une femme est considérée comme participant à des activités d’exploitation ou à des activités accessoires dans les cas suivants:
1°  la femme a participé au programme, comme chef ou conjointe, durant l’année du programme précédant la demande;
2°  la femme a été admise au programme pour l’année de la demande comme chef d’unité de bénéficiaires;
3°  il s’agit de sa première année de participation au programme comme conjointe et des jours payables ont été établis pour elle en fonction des déclarations sur la demande de prestations de sécurité du revenu et de sa participation réelle.
D. 1450-90, a. 3.
4. La durée du congé de maternité ne peut dépasser 240 jours pour une seule et même maternité. Cette durée est établie sur la base du nombre de jours établis définitivement par l’Office de la sécurité économique des chasseurs cris pour l’année au cours de laquelle une demande de prestations de maternité est faite, en fonction entre autres de sa déclaration, du nombre de jours effectivement passés dans le bois par la femme et, le cas échéant, des activités d’exploitation du chef de l’unité.
Dans le cas de soins post-nataux, le congé peut être pris au cours d’une période de 4 mois suivant la naissance ou, s’il y a une raison médicale certifiée, une période de 12 mois suivant la naissance.
D. 1450-90, a. 4; D. 1429-2000, a. 1.
5. La prestation quotidienne de maternité payable à une unité de bénéficiaires pour un congé de maternité est équivalente à un montant calculé sur la base du taux prévu à l’alinéa 30.4.3 du Programme jusqu’à un maximum de 192 jours.
D. 1450-90, a. 5; D. 1429-2000, a. 2.
6. Le versement de prestations de maternité ne doit pas avoir pour effet d’augmenter le nombre annuel de jours autrement payables au nom de la femme qui bénéficie d’un congé de maternité.
D. 1450-90, a. 6.
7. Les prestations de maternité sont incluses dans le calcul des prestations annuelles payables à l’unité de bénéficiaires et sont versées de la manière et aux périodes prévues pour le versement de prestations à l’unité.
D. 1450-90, a. 7.
8. (Omis).
D. 1450-90, a. 8.
RÉFÉRENCES
D. 1450-90, 1990 G.O. 2, 3735
D. 1429-2000, 2000 G.O. 2, 7341
L.Q. 2022, c. 1, a. 5 et 10