N-3, r. 8.1 - Règlement sur le fonds d’indemnisation de la Chambre des notaires du Québec

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À jour au 13 juin 2019
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chapitre N-3, r. 8.1
Règlement sur le fonds d’indemnisation de la Chambre des notaires du Québec
Loi sur le notariat
(chapitre N-3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 89.1).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
§ 1.  — Établissement du fonds d’indemnisation
1. Le Conseil d’administration de la Chambre des notaires du Québec établit un fonds d’indemnisation devant servir à indemniser un réclamant, dans les limites prévues à l’article 18, à la suite de l’utilisation par un notaire de sommes ou de biens à d’autres fins que celles pour lesquelles le réclamant les lui avait remis dans l’exercice de sa profession dans le cadre d’un contrat de service.
D. 59-2012, a. 1.
2. Le fonds est maintenu à un montant minimal de 500 000 $.
Il est constitué:
1°  des sommes que le Conseil d’administration y affecte;
2°  des cotisations fixées à cette fin;
3°  des sommes ou des biens récupérés d’un notaire en vertu d’une subrogation ou de l’article 159 du Code des professions (chapitre C-26);
4°  des revenus produits par les sommes et les biens constituant le fonds;
5°  des sommes qui peuvent être versées par un assureur en vertu d’une police d’assurance souscrite par le comité exécutif.
D. 59-2012, a. 2.
§ 2.  — Règles d’administration et de placement du fonds
3. Le comité exécutif gère le fonds et y prélève des frais relatifs à son administration. À cette fin, il est notamment autorisé à conclure tout contrat d’assurance ou de réassurance pour les fins du fonds et à en acquitter les primes à même ce fonds.
D. 59-2012, a. 3.
4. La comptabilité tenue par le comité exécutif pour le fonds est distincte de celle de l’Ordre.
D. 59-2012, a. 4.
5. Les sommes constituant le fonds sont placées par le comité exécutif de la façon suivante:
1°  la partie des sommes que le comité prévoit utiliser à court terme est déposée dans un établissement financier régi par la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02), par la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) ou par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, c. 45);
2°  l’autre partie est confiée à un gestionnaire de placements qui pourra l’investir dans des titres à court terme, titres à revenus fixes, actions canadiennes ou internationales, selon la politique de placement adoptée par le Conseil d’administration.
D. 59-2012, a. 5.
SECTION II
COMITÉ DU FONDS D’INDEMNISATION
6. Le Conseil d’administration constitue un comité du fonds d’indemnisation, ci-après appelé «le comité». Ce comité est chargé d’étudier les réclamations déposées au fonds. Il est formé d’au moins 5 membres nommés par le Conseil d’administration parmi les notaires inscrits au tableau de l’Ordre depuis au moins 10 ans et les administrateurs nommés au Conseil d’administration par l’Office des professions du Québec en vertu de l’article 78 du Code des professions (chapitre C-26). Au moins un de ces administrateurs doit y être nommé.
Le président du comité est désigné par ses membres.
Le quorum du comité est constitué de la majorité de ses membres.
D. 59-2012, a. 6.
7. Si le nombre de membres du comité le permet, il peut siéger en divisions composées de 5 membres dont le président, ou un autre membre du comité désigné par les membres de la division comme président de division, et un membre choisi parmi les administrateurs nommés par l’Office.
Le quorum du comité siégeant en divisions est de 3 membres.
D. 59-2012, a. 7.
8. Les membres du comité demeurent en fonction, à l’expiration de leur mandat, jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés par le Conseil d’administration.
D. 59-2012, a. 8.
9. Le Conseil d’administration désigne le secrétaire du comité et, au besoin, un ou plusieurs secrétaires adjoints qui exercent les mêmes fonctions que le secrétaire.
D. 59-2012, a. 9.
SECTION III
PROCÉDURE D’INDEMNISATION
10. Une réclamation au fonds doit:
1°  être faite par écrit;
2°  exposer les faits à son appui et être accompagnée de tous les documents pertinents;
3°  indiquer le montant réclamé;
4°  être assermentée et déposée auprès du secrétaire du comité.
D. 59-2012, a. 10.
11. Le secrétaire du comité informe les membres d’une telle réclamation à la première réunion suivant son dépôt.
Si le comité n’a pas terminé l’étude d’une réclamation dans les 90 jours de son dépôt, le secrétaire du comité doit, à l’expiration de ce délai, en aviser par écrit le réclamant et lui faire rapport du progrès de cette étude. Tant que celle-ci n’est pas terminée, le secrétaire du comité doit, tous les 60 jours à compter de l’expiration du délai de 90 jours, en aviser par écrit le réclamant et lui faire rapport du progrès de l’étude.
L’obligation d’aviser prévue au deuxième alinéa ne s’applique pas à la situation visée à l’article 20.
D. 59-2012, a. 11.
12. Pour être recevable, une réclamation au fonds doit être déposée dans l’année de la connaissance par le réclamant de l’utilisation des sommes ou des biens à des fins autres que celles pour lesquelles ils avaient été remis au notaire dans l’exercice de sa profession.
Sous réserve de l’article 13, une réclamation qui n’est pas déposée à l’intérieur de ce délai est irrecevable.
D. 59-2012, a. 12.
13. Le délai prévu à l’article 12 peut être prorogé si le réclamant démontre que, pour une cause indépendante de sa volonté, il n’a pu déposer sa réclamation dans le délai requis.
D. 59-2012, a. 13.
14. Une demande faite à l’Ordre par toute personne, relativement à des faits susceptibles d’entraîner une réclamation au fonds, est réputée être une réclamation au sens de l’article 10, si la demande a été transmise dans le délai prévu à l’article 12.
D. 59-2012, a. 14.
15. Le comité décide, à l’égard de toute réclamation au fonds dont le montant n’excède pas la somme de 30 000 $, s’il y a lieu d’y faire droit en tout ou en partie et, le cas échéant, il en fixe l’indemnité. Sa décision est finale.
D. 59-2012, a. 15.
16. Le comité exécutif, sur recommandation du comité, décide, à l’égard de toute réclamation au fonds dont le montant excède la somme de 30 000 $, s’il y a lieu d’y faire droit en tout ou en partie et, le cas échéant, il en fixe l’indemnité. Le comité exécutif peut, s’il le juge à propos, requérir du syndic son opinion. Sa décision est finale.
D. 59-2012, a. 16.
17. Une décision peut être rendue concernant une réclamation qu’il y ait ou non une action déposée par le réclamant devant un tribunal en matière civile, un jugement rendu par celui-ci ou une décision du conseil de discipline ou du Tribunal des professions à l’égard du notaire concerné.
D. 59-2012, a. 17.
18. L’indemnité maximale payable à même le fonds est établie à 100 000 $ par réclamation au fonds découlant de l’utilisation par un notaire, dans le cadre d’un contrat de service, de sommes ou de biens à d’autres fins que celles pour lesquelles ils lui avaient été remis dans l’exercice de sa profession.
L’indemnité maximale payable à même le fonds est établie à 100 000 $ pour l’ensemble des réclamations au fonds découlant de l’utilisation par un notaire, dans le cadre d’un ou de plusieurs contrats de service conclus avec plusieurs personnes pour une même prestation, de sommes ou de biens à d’autres fins que celles pour lesquelles ils lui avaient été remis dans l’exercice de sa profession. Lorsque le total des réclamations acceptées dans une situation visée au présent alinéa excède l’indemnité maximale, celle-ci est répartie au prorata du montant de ces réclamations.
Aux fins du présent article, on entend par «prestation», l’exécution de services professionnels par un notaire en vue de réaliser le contrat de service qui lui a été confié au bénéfice de plusieurs personnes, ce qui inclut notamment, et sans limiter la portée de ce qui précède, l’acquisition ou la vente d’une résidence familiale ou d’une copropriété indivise, le règlement d’une succession, la constitution d’un patrimoine d’affectation ou d’une personne morale ainsi que tout investissement à caractère mobilier ou immobilier.
D. 59-2012, a. 18.
19. L’indemnité maximale est reconsidérée tous les 5 ans à compter du 1er mars 2012.
D. 59-2012, a. 19.
20. Le solde d’un compte général en fidéicommis d’un notaire est distribué par le secrétaire du comité, sous réserve de l’application d’un règlement pris en application de l’article 89 du Code des professions (chapitre C-26), à l’expiration d’un délai de 60 jours de la publication d’un avis à cet effet dans un journal circulant dans le lieu où le notaire a ou avait son domicile professionnel, entre les réclamants au fonds concernant ce notaire au prorata du montant de leurs réclamations acceptées jusqu’à concurrence pour chacun du montant de la réclamation acceptée, déduction faite de la somme payée en vertu de l’article 18.
Le secrétaire du comité fait publier cet avis après qu’un délai d’un an se soit écoulé sans qu’aucune nouvelle réclamation supérieure à 100 000 $ n’ait été déposée au fonds concernant ce notaire.
D. 59-2012, a. 20; Décision OPQ 2017-141, a. 38.
21. Le réclamant signe une quittance en faveur de l’Ordre au moment du versement de l’indemnité.
D. 59-2012, a. 21.
SECTION IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
22. Le présent règlement remplace le Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires (chapitre N-3, r. 5).
Toutefois, ce règlement continue de régir les réclamations déposées au fonds avant le 1er mars 2012.
D. 59-2012, a. 22.
23. Le fonds d’indemnisation visé à l’article 2 est constitué des sommes et des biens déjà affectés à cette fin au 1er mars 2012.
D. 59-2012, a. 23.
24. (Omis).
D. 59-2012, a. 24.
RÉFÉRENCES
D. 59-2012, 2012 G.O. 2, 809
Décision OPQ 2017-141, 2017 G.O. 2, 5457
L.Q. 2018, c. 23, a. 811