N-1.1, r. 6 - Règlement sur la tenue d’un système d’enregistrement ou d’un registre

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À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre N-1.1, r. 6
Règlement sur la tenue d’un système d’enregistrement ou d’un registre
Loi sur les normes du travail
(chapitre N-1.1, a. 29).
D. 679-2000, a. 1; D. 524-2004, a. 1.
1. Un employeur doit tenir un système d’enregistrement ou un registre où sont indiqués pour chacun de ses salariés, ses nom, prénoms, résidence et numéro d’assurance sociale, l’identification de son emploi et la date de son entrée au service de l’employeur ainsi que les renseignements suivants, le cas échéant, pour chaque période de paie:
a)  le nombre d’heures de travail par jour;
b)  le total des heures de travail par semaine;
c)  le nombre d’heures supplémentaires payées ou remplacées par un congé avec la majoration applicable;
d)  le nombre de jours de travail par semaine;
e)  le taux du salaire;
f)  la nature et le montant des primes, indemnités, allocations ou commissions versées;
g)  le montant du salaire brut;
h)  la nature et le montant des déductions opérées;
i)  le montant du salaire net versé au salarié;
j)  la période de travail qui correspond au paiement;
k)  la date du paiement;
l)  l’année de référence;
m)  la durée de ses vacances;
n)  la date de départ pour son congé annuel payé;
o)  la date à laquelle le salarié a bénéficié d’un jour férié, chômé et payé ou d’un autre jour de congé, y compris les congés compensatoires afférents aux jours fériés, chômés et payés;
p)  le montant des pourboires déclarés par le salarié conformément à l’article 1019.4 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
q)  le montant des pourboires attribués au salarié par l’employeur en vertu de l’article 42.11 de la Loi sur les impôts;
r)  si le salarié est âgé de moins de 18 ans, sa date de naissance.
R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r. 6, a. 1; D. 901-99, a. 1; D. 679-2000, a. 2.
1.1. (Abrogé).
D. 679-2000, a. 3; D. 524-2004, a. 2.
2. Le système d’enregistrement ou le registre se rapportant à une année doit être conservé durant une période de 3 ans.
R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r. 6, a. 2.
3. (Abrogé).
D. 679-2000, a. 4; D. 693-2002, a. 1; D. 524-2004, a. 3.
(Abrogée)
D. 679-2000, Ann I; D. 524-2004, a. 4.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r. 6
D. 901-99, 1999 G.O. 2, 3845
D. 679-2000, 2000 G.O. 2, 3485
D. 693-2002, 2002 G.O. 2, 3468
D. 524-2004, 2004 G.O. 2, 2664