N-1.1, r. 3 - Règlement sur les normes du travail

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À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre N-1.1, r. 3
Règlement sur les normes du travail
Loi sur les normes du travail
(chapitre N-1.1, a. 88, 89 et 91).
SECTION I
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«endroit isolé»: un endroit inaccessible par une route carrossable et qu’aucun système régulier de transport ne relie au réseau routier du Québec;
«exploitation forestière»:
1°  une entreprise effectuant la coupe, l’écorçage, le tronçonnement, le transport, le chargement du bois à bord des camions, des bateaux ou wagons de chemin de fer, les usines ou établissements où l’on fait le sciage ou le façonnage du bois exclusivement pour fins des exploitations forestières, exclusion faite des travaux de transformation du bois sorti de la forêt;
2°  une entreprise effectuant en forêt la construction et l’entretien des chemins, camps, écluses, piliers, facilités de chargement et de flottage;
3°  une entreprise effectuant des travaux d’amélioration, d’éclaircis, de reboisement, de drainage et d’irrigation du sol, en forêt;
4°  une entreprise de flottage du bois;
5°  une entreprise de protection de la forêt;
6°  une entreprise chargée du déboisement en vue de la construction de chemins, d’autoroutes, de barrages, de lignes de transmission, ou de tout autre travail du même genre en forêt;
7°  l’entreprise d’un traiteur, d’un entrepreneur, d’un sous-traitant ou d’un intermédiaire exerçant ses activités en forêt pour le bénéfice d’une des entreprises ci-dessus mentionnées;
8°  l’entreprise d’un locataire qui a obtenu à bail des droits exclusifs de chasse ou de pêche d’une partie du territoire du domaine de l’État;
9°  l’entreprise d’une association mandatée par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune en vue de gérer la faune sur un territoire du domaine de l’État;
10°  l’entreprise d’un pourvoyeur de chasse ou de pêche;
«salarié au pourboire»: salarié qui reçoit habituellement des pourboires et qui travaille:
1°  dans un établissement qui offre contre rémunération de l’hébergement à des touristes, y compris un établissement de camping;
2°  dans un local où des boissons alcooliques sont vendues pour consommation sur place;
3°  pour une entreprise qui vend, livre ou sert des repas pour consommation à l’extérieur;
4°  dans un restaurant, sauf s’il s’agit d’un lieu où l’activité principale consiste à fournir des services de restauration à des clients qui commandent ou choisissent les produits à un comptoir de service et qui paient avant de manger;
«scierie»: établissement où l’on fait l’une des opérations suivantes: le sciage, le débitage, le rabotage et toutes opérations connexes telles que le séchage, l’empilement et la livraison mais ne comprend pas l’assemblage du bois;
«travaux sur le territoire de la région de la Baie-James»: travaux effectués sur le territoire de la région de la Baie-James et réalisés sous la responsabilité d’Hydro-Québec, de la Société d’énergie de la Baie-James ou de la Société de développement de la Baie-James.
R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r. 3, a. 1; D. 1288-90, a. 1; D. 638-2003, a. 1.
SECTION II
SALAIRE MINIMUM
2. Le salaire minimum établi à la présente section ne s’applique pas aux salariés suivants:
1°  l’étudiant employé dans un organisme à but non lucratif et à vocation sociale ou communautaire, tel une colonie de vacances ou un organisme de loisirs;
2°  le stagiaire dans un cadre de formation professionnelle reconnu par une loi;
3°  le stagiaire dans un cadre d’intégration professionnelle prévu à l’article 61 de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (chapitre E-20.1);
4°  le salarié entièrement rémunéré à commission qui travaille dans une activité à caractère commercial en dehors de l’établissement et dont les heures de travail sont incontrôlables;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé).
R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r. 3, a. 2; D. 638-2003, a. 2; D. 525-2004, a. 1; D. 283-2007, a. 3; D. 318-2010, a. 4.
3. Sous réserve de l’article 4 et sauf dans la mesure prévue à l’article 4.1, le salaire minimum payable à un salarié est de 9,90 $ l’heure.
R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r. 3, a. 3; D. 1394-86, a. 1; D. 1340-87, a. 1; D. 1316-88, a. 1; D. 1468-89, a. 1; D. 1288-90, a. 2; D. 1201-91, a. 1; D. 1292-92, a. 1; D. 1237-93, a. 1; D. 1375-94, a. 1; D. 1209-95, a. 1; D. 1150-96, a. 1; D. 1193-97, a. 1; D. 1148-98, a. 1; D. 1457-2000, a. 1; D. 959-2002, a. 1; D. 638-2003, a. 3; D. 327-2004, a. 1; D. 525-2004, a. 2; D. 306-2006, a. 1; D. 283-2007, a. 1; D. 311-2008, a. 1; D. 449-2009, a. 1; D. 318-2010, a. 1; D. 394-2011, a. 1; D. 365-2012, a. 1.
4. Le salaire minimum payable au salarié au pourboire est de 8,55 $ l’heure.
R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r. 3, a. 4; D. 1394-86, a. 1; D. 1340-87, a. 2; D. 1316-88, a. 2; D. 1468-89, a. 2; D. 1288-90, a. 3; D. 1201-91, a. 2; D. 1292-92, a. 2; D. 1237-93, a. 2; D. 1375-94, a. 2; D. 1209-95, a. 2; D. 1150-96, a. 2; D. 1193-97, a. 2; D. 1148-98, a. 2; D. 1457-2000, a. 2; D. 959-2002, a. 2; D. 638-2003, a. 4; D. 327-2004, a. 2; D. 306-2006, a. 1; D. 283-2007, a. 1; D. 311-2008, a. 2; D. 449-2009, a. 2; D. 318-2010, a. 2; D. 394-2011, a. 2; D. 365-2012, a. 2.
4.1. Le salaire minimum payable au salarié affecté exclusivement, durant une période de paie, à des opérations non mécanisées reliées à la cueillette de framboises ou de fraises est établi au rendement selon les règles suivantes:
1°  pour le salarié affecté à la cueillette de framboises: un montant de 2,91 $ du kilogramme;
2°  pour le salarié affecté à la cueillette de fraises: un montant de 0,77 $ du kilogramme.
Toutefois, le salarié ne peut, sur une base horaire et pour des motifs hors de son contrôle et liés à l’état des champs ou des fruits, gagner moins que le salaire minimum prévu à l’article 3.
Cet article cessera d’avoir effet le 30 avril 2014.
D. 525-2004, a. 3; D. 306-2006, a. 2; D. 283-2007, a. 2; D. 311-2008, a. 3; D. 449-2009, a. 3; D. 318-2010, a. 3; D. 394-2011, a. 3; D. 365-2012, a. 3.
5. (Abrogé).
D. 1394-86, a. 1; D. 1340-87, a. 3; D. 1316-88, a. 3; D. 1468-89, a. 3; D. 1288-90, a. 4; D. 1201-91, a. 3; D. 1292-92, a. 3; D. 1237-93, a. 3; D. 1375-94, a. 3; D. 1209-95, a. 3; D. 1150-96, a. 3; D. 1193-97, a. 3; D. 1148-98, a. 3; D. 1457-2000, a. 3; D. 959-2002, a. 3; D. 638-2003, a. 5.
SECTION III
MONTANTS MAXIMUMS POUVANT ÊTRE EXIGÉS POUR LES REPAS ET L’HÉBERGEMENT
R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r. 3; D. 365-2012, a. 4.
6. Lorsque l’employeur, en raison des conditions de travail du salarié, doit lui fournir les repas ou l’hébergement, ou lorsqu’il veille à ce que lui soit fourni l’hébergement, il ne peut être exigé de ce salarié un montant supérieur à:
1°  2,00 $ par repas, jusqu’à concurrence de 26,00 $ par semaine;
2°  25,00 $ par semaine pour une chambre;
3°  45,00 $ par semaine pour un logement lorsque la chambre héberge 4 salariés ou moins et 30,00 $ lorsque la chambre héberge 5 salariés ou plus.
Pour l’application du présent article, on entend par:
1°  «chambre»: une pièce dans une habitation qui contient un lit et une commode pour chacun des salariés hébergés et qui permet l’accès à une toilette et à une douche ou à un bain.
2°  «logement»: une habitation qui contient au moins une chambre et qui permet minimalement l’accès à une laveuse et à une sécheuse, ainsi qu’à une cuisine qui doit être équipée d’un réfrigérateur, d’une cuisinière et d’un four à micro-ondes.
Aucuns frais reliés à l’hébergement, autres que les montants prévus au premier alinéa, ne peuvent être exigés du salarié, notamment pour l’accès à une pièce supplémentaire.
À chaque hausse du taux général du salaire minimum, les montants prévus à l’article 6 sont augmentés du pourcentage correspondant à la hausse du taux général du salaire minimum, sans toutefois qu’il excède celui correspondant à l’indice des prix à la consommation.
L’indice des prix à la consommation pour une année est la moyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels des prix à la consommation au Canada, établis par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C. 1985, c. S-19), pour les 12 mois de l’année civile précédant la hausse du taux général du salaire minimum par rapport aux 12 mois de l’année civile antérieure à cette dernière.
Si le pourcentage calculé en vertu du quatrième alinéa comporte plus de deux décimales, les deux premières seulement sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est égale ou supérieure à 5.
Le ministre publie le résultat de l’augmentation à la Gazette officielle du Québec.
R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r. 3, a. 6; D. 1292-92, a. 4; D. 1224-96, a. 1; D. 365-2012, a. 5.
7. L’article 6 ne s’applique pas au salarié qui travaille dans un établissement visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r. 3, a. 7.
SECTION IV
SEMAINE NORMALE
8. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r. 3, a. 8; D. 1209-95, a. 4; D. 1193-97, a. 4; D. 638-2003, a. 5.
9. La semaine normale de travail du gardien qui fait la garde d’une propriété pour le compte d’une entreprise de gardiennage est de 44 heures.
La semaine normale de travail de tout autre gardien est de 60 heures.
R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r. 3, a. 9.
10. La semaine normale de travail du salarié occupé dans une exploitation forestière est de 47 heures.
R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r. 3, a. 10.
11. La semaine normale de travail du salarié occupé dans une scierie est de 47 heures.
R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r. 3, a. 11.
12. La semaine normale de travail du salarié qui travaille dans un endroit isolé est de 55 heures.
R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r. 3, a. 12.
13. La semaine normale de travail du salarié qui effectue des travaux sur le territoire de la région de la Baie-James est de 55 heures.
R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r. 3, a. 13.
SECTION V
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r. 3, sec. V; D. 638-2003, a. 5.
14. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r. 3, a. 14; D. 638-2003, a. 5.
SECTION VI
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r. 3, sec. VI; D. 638-2003, a. 5.
§ 1.  — 
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r. 3, ss. 1; D. 638-2003, a. 5.
15. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r. 3, a. 15; D. 638-2003, a. 5.
16. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r. 3, a. 16; D. 638-2003, a. 5.
§ 2.  — 
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r. 3, ss. 2; D. 638-2003, a. 5.
17. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r. 3, a. 17; D. 638-2003, a. 5.
18. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r. 3, a. 18; D. 638-2003, a. 5.
19. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r. 3, a. 19; D. 638-2003, a. 5.
20. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r. 3, a. 20; D. 638-2003, a. 5.
21. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r. 3, a. 21; D. 638-2003, a. 5.
22. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r. 3, a. 22; D. 959-2002, a. 4; D. 638-2003, a. 5.
23. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r. 3, a. 23; D. 638-2003, a. 5.
§ 3.  — 
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r. 3, ss. 3; D. 638-2003, a. 5.
24. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r. 3, a. 24; D. 638-2003, a. 5.
25. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r. 3, a. 25; D. 638-2003, a. 5.
26. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r. 3, a. 26; D. 638-2003, a. 5.
27. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r. 3, a. 27; D. 638-2003, a. 5.
28. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r. 3, a. 28; D. 638-2003, a. 5.
§ 4.  — 
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r. 3, ss. 4; D. 638-2003, a. 5.
29. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r. 3, a. 29; D. 638-2003, a. 5.
30. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r. 3, a. 30; D. 638-2003, a. 5.
31. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r. 3, a. 31; D. 638-2003, a. 5.
32. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r. 3, a. 32; D. 638-2003, a. 5.
33. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r. 3, a. 33; D. 638-2003, a. 5.
34. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r. 3, a. 34; D. 638-2003, a. 5.
35. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r. 3, a. 35; D. 638-2003, a. 5.
SECTION VI.0.1
AVIS DE LICENCIEMENT COLLECTIF
D. 638-2003, a. 6.
35.0.1. L’avis de licenciement collectif qui doit être donné par l’employeur au ministre, conformément à l’article 84.0.4 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), doit être transmis par la poste au ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, à la Direction générale des opérations d’Emploi-Québec.
Cet avis prend effet à compter de la date de sa mise à la poste.
D. 638-2003, a. 6.
35.0.2. L’avis de licenciement collectif doit contenir les renseignements suivants:
1°  le nom et l’adresse de l’employeur ou de l’établissement visé;
2°  le secteur d’activités;
3°  le nom et l’adresse des associations de salariés, le cas échéant;
4°  le motif du licenciement collectif;
5°  la date prévue du licenciement collectif;
6°  le nombre de salariés possiblement visés par le licenciement collectif.
D. 638-2003, a. 6.
SECTION VI.1
TRAVAIL DE NUIT DES ENFANTS
D. 815-2000, a. 1.
35.1. L’interdiction à un employeur de faire effectuer un travail par un enfant, entre 23 h, un jour donné, et 6 h le lendemain, n’est pas applicable dans le cas d’un travail effectué à titre de créateur ou d’interprète, dans les domaines de production artistique suivants: la scène y compris le théâtre, le théâtre lyrique, la musique, la danse et les variétés, le film, le disque et les autres modes d’enregistrement du son, le doublage et l’enregistrement d’annonces publicitaires.
D. 815-2000, a. 1.
35.2. L’obligation d’un employeur qui fait effectuer un travail par un enfant, de faire en sorte que les heures de travail soient telles, compte tenu du lieu de résidence familiale de cet enfant, que celui-ci puisse être à cette résidence entre 23 h, un jour donné, et 6 h le lendemain, n’est pas applicable dans les cas, circonstances, périodes ou conditions suivants:
1°  un travail effectué à titre de créateur ou d’interprète, dans les domaines de production artistique suivants: la scène y compris le théâtre, le théâtre lyrique, la musique, la danse et les variétés, le film, le disque et les autres modes d’enregistrement du son, le doublage et l’enregistrement d’annonces publicitaires;
2°  un travail effectué pour un organisme à vocation sociale ou communautaire, tels une colonie de vacances ou un organisme de loisirs, si les conditions de travail de l’enfant impliquent qu’il loge à l’établissement de l’employeur et s’il n’est pas tenu de fréquenter l’école ce lendemain.
D. 815-2000, a. 1.
SECTION VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
36. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r. 3, a. 36; D. 1394-86, a. 2.
37. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r. 3, a. 37; D. 1394-86, a. 2.
38. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r. 3, a. 38; D. 1394-86, a. 3; D. 1468-89, a. 4.
39. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r. 3, a. 39; D. 1394-86, a. 4.
39.1. (Omis).
D. 525-2004, a. 4; D. 283-2007, a. 3; D. 318-2010, a. 4.
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r. 3, Ann. 1; D. 1394-86, a. 5; D. 1340-87, a. 4; D. 1316-88, a. 4; D. 1468-89, a. 5.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r. 3
L.Q. 1986, c. 89, a. 50
D. 1394-86, 1986 G.O. 2, 3972
D. 1340-87, 1987 G.O. 2, 5543
D. 1316-88, 1988 G.O. 2, 4772
D. 1468-89, 1989 G.O. 2, 5027
L.Q. 1990, c. 30, a. 35
D. 1288-90, 1990 G.O. 2, 3472
D. 1201-91, 1991 G.O. 2, 5046
D. 1292-92, 1992 G.O. 2, 5822
L.Q. 1992, c. 21, a. 375
D. 1237-93, 1993 G.O. 2, 6512
D. 1375-94, 1994 G.O. 2, 5679
D. 1209-95, 1995 G.O. 2, 4115
D. 1150-96, 1996 G.O. 2, 5345
D. 1224-96, 1996 G.O. 2, 5599
D. 1193-97, 1997 G.O. 2, 5859
D. 1148-98, 1998 G.O. 2, 5095
D. 815-2000, 2000 G.O. 2, 4391
D. 1457-2000, 2000 G.O. 2, 7704
D. 959-2002, 2002 G.O. 2, 5901
D. 638-2003, 2003 G.O. 2, 2774
D. 327-2004, 2004 G.O. 2, 1647
D. 525-2004, 2004 G.O. 2, 2567
D. 306-2006, 2006 G.O. 2, 1513A
D. 283-2007, 2007 G.O. 2, 1789
D. 311-2008, 2008 G.O. 2, 1587
D. 449-2009, 2009 G.O. 2, 1787
D. 318-2010, 2010 G.O. 2, 1338
D. 394-2011, 2011 G.O. 2, 1419
D. 365-2012, 2012 G.O. 2, 1750