N-1.1, r. 0.1 - Règlement sur les agences de placement de personnel et les agences de recrutement de travailleurs étrangers temporaires

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À jour au 1er juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre N-1.1, r. 0.1
Règlement sur les agences de placement de personnel et les agences de recrutement de travailleurs étrangers temporaires
Loi sur les normes du travail
(chapitre N-1.1, a. 92.7).
Les droits prévus au règlement ont été indexés à compter du 1er janvier 2024 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 25 novembre 2023, page 779. (a. 19)
CHAPITRE I
INTERPRÉTATION
D. 1148-2019, c. I.
1. Dans le présent règlement et pour les fins de l’application de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), on entend par:
«agence de placement de personnel» : une personne, société ou autre entité dont au moins l’une des activités consiste à offrir des services de location de personnel en fournissant des salariés à une entreprise cliente pour combler des besoins de main-d’oeuvre;
«agence de recrutement de travailleurs étrangers temporaires» : une personne, société ou autre entité dont au moins l’une des activités consiste à offrir à une entreprise cliente des services liés au recrutement de travailleurs étrangers temporaires, lesquels services peuvent notamment inclure l’accompagnement des travailleurs dans leurs démarches d’obtention d’un permis de travail;
«entreprise cliente» : une personne, société ou autre entité qui, pour combler des besoins de main-d’oeuvre, a recours aux services d’une agence de placement de personnel ou d’une agence de recrutement de travailleurs étrangers temporaires;
«travailleur étranger temporaire» : un ressortissant étranger qui séjourne ou souhaite séjourner au Québec, à titre temporaire, afin d’exécuter un travail auprès d’un employeur dans le cadre du Programme des travailleurs étrangers temporaires prévu aux dispositions de la section II du chapitre II du Règlement sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2.1, r. 3).
D. 1148-2019, a. 1.
2. Ne constitue ni une agence de placement de personnel ni une agence de recrutement de travailleurs étrangers temporaires, un ministère, une personne ou un organisme public visé à l’un des articles 4 à 7 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), une municipalité, une communauté métropolitaine, une régie intermunicipale, une société d’économie mixte visée par la Loi sur les sociétés d’économie mixte dans le secteur municipal (chapitre S-25.01), une société de transport en commun, l’Autorité régionale de transport métropolitain ou tout autre exploitant d’un système de transport collectif.
D. 1148-2019, a. 2.
3. Est réputé être un dirigeant, pour l’application du présent règlement, l’associé, le membre d’une société, le président, le responsable de la direction, le responsable de l’exploitation, le responsable des finances, l’administrateur et le secrétaire d’une personne morale, d’une société ou d’une autre entité, toute personne qui remplit une fonction similaire ainsi que toute personne désignée comme tel par résolution du conseil d’administration ou l’actionnaire détenant 10% ou plus des actions avec droits de vote rattachés aux actions de cette personne morale.
D. 1148-2019, a. 3.
CHAPITRE II
PERMIS
D. 1148-2019, c. II.
SECTION I
DISPOSITION GÉNÉRALE
D. 1148-2019, sec. I.
4. Les dispositions du présent chapitre prévoient les conditions de délivrance et de maintien du permis d’agence de placement de personnel et du permis d’agence de recrutement de travailleurs étrangers temporaires que les personnes, sociétés ou autres entités doivent détenir pour exercer leurs activités et se conformer à l’article 92.5 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1).
D. 1148-2019, a. 4; L.Q. 2023, c. 24, a. 175.
SECTION II
DÉLIVRANCE ET MAINTIEN
D. 1148-2019, sec. II; L.Q. 2023, c. 24, a. 176.
§ 1.  — Délivrance
D. 1148-2019, ss. 1.
5. Une personne, société ou autre entité qui désire obtenir un permis d’agence de placement de personnel ou un permis d’agence de recrutement de travailleurs étrangers temporaires doit transmettre une demande à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail au moyen du formulaire que celle-ci met à sa disposition.
D. 1148-2019, a. 5.
6. La demande de permis d’une personne morale, d’une société ou d’une autre entité est faite par une personne physique mandatée pour agir à titre de répondant. Ce répondant doit être un dirigeant de cette personne morale, de cette société ou de cette autre entité et être âgé de 18 ans ou plus.
Le répondant est responsable des communications avec la Commission pour l’application du régime de permis, notamment en ce qui concerne la transmission et la mise à jour des renseignements et des documents exigés.
D. 1148-2019, a. 6.
7. La demande de permis précise, selon le cas, les renseignements suivants:
1°  le nom, la date de naissance et les coordonnées du répondant;
2°  le nom, la date de naissance et les coordonnées de la personne physique qui demande un permis pour elle-même;
3°  le numéro d’entreprise du Québec attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
4°  le nom sous lequel l’agence entend exercer ses activités;
5°  les coordonnées du siège de l’agence et de chacun de ses établissements;
6°  la structure juridique de la personne morale, société ou autre entité, ainsi que le nom, la date de naissance et les coordonnées de tout dirigeant.
D. 1148-2019, a. 7.
8. La demande est accompagnée, selon le cas, de ce qui suit:
1°  une résolution de la personne morale, société ou autre entité qui autorise le répondant à présenter la demande de permis;
2°  une attestation valide de Revenu Québec visée à l’article 92.7.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);
3°  une déclaration de la personne physique qui demande un permis pour elle-même ou, s’il s’agit d’une personne morale, société ou autre entité, de son répondant, dans laquelle elle fait état de toute décision, ordonnance ou situation de fait visée aux articles 10 et 11.
D. 1148-2019, a. 8; L.Q. 2021, c. 15, a. 7.
9. La Commission peut exiger, pour compléter la demande de permis, tout document permettant de l’informer de la teneur de la décision, de l’ordonnance ou de la situation de fait mentionnée dans la déclaration requise au paragraphe 3 de l’article 8.
D. 1148-2019, a. 9.
10. Pour obtenir un permis, la personne, société ou autre entité doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  elle a fourni à la Commission tous les renseignements et documents exigés;
2°  s’agissant d’une personne physique qui demande un permis pour elle-même, elle est âgée de 18 ans ou plus;
3°  elle a payé à l’échéance les droits exigibles;
4°  dans le cas d’une demande de permis d’agence de placement de personnel, elle a fourni le cautionnement exigé ou la preuve de celui-ci;
5°  elle n’a pas fait cession de ses biens;
6°  elle n’est pas sous le coup d’une ordonnance de séquestre prononcée en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3) ou d’une ordonnance de mise en liquidation pour cause d’insolvabilité au sens de la Loi sur les liquidations et les restructurations (L.R.C. 1985, c. W-11);
7°  elle n’est pas en défaut de respecter une décision ou une ordonnance rendue par un tribunal en application de l’une des dispositions prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), à la Loi sur l’équité salariale (chapitre E-12.001), à la Loi sur la fête nationale (chapitre F-1.1), à la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) ou à l’un des règlements pris pour leur application;
8°  elle n’est pas le prête-nom d’une autre personne, société ou autre entité;
9°  elle n’a pas faussement déclaré ou dénaturé les faits relatifs à une demande de permis ou omis de fournir un renseignement dans le but d’obtenir un tel permis;
10°  aucun de ses dirigeants n’est en défaut de respecter une décision ou une ordonnance rendue par un tribunal en application de l’une des dispositions prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, à la Loi sur l’équité salariale, à la Loi sur la fête nationale, à la Loi sur les normes du travail, à la Loi sur la santé et la sécurité du travail ou à l’un des règlements pris pour leur application;
11°  aucun de ses dirigeants n’est le prête-nom d’une autre personne, société ou autre entité;
12°  aucun de ses dirigeants n’a faussement déclaré ou dénaturé les faits relatifs à une demande de permis ou omis de fournir un renseignement dans le but d’obtenir un tel permis.
D. 1148-2019, a. 10.
11. La personne, société ou autre entité qui satisfait à l’ensemble des conditions prévues à l’article 10 peut toutefois se voir refuser la délivrance d’un permis, par la Commission, pour l’un des motifs suivants:
1°  à moins d’avoir conclu une entente de paiement qu’elle respecte ou que le recouvrement de ses dettes ait été légalement suspendu, elle n’a pas acquitté, auprès d’un ministère ou d’un organisme du gouvernement du Québec, une somme exigible en application de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), de la Loi sur l’équité salariale (chapitre E-12.001), de la Loi sur la fête nationale (chapitre F-1.1), de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ou de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) ou de l’un des règlements pris pour leur application;
2°  au cours des 2 années précédant la demande, elle a été condamnée par une décision irrévocable d’un tribunal en matière de discrimination, de harcèlement psychologique ou de représailles, dans le cadre d’un emploi;
3°  elle a été dirigeant d’une personne morale, société ou autre entité dont le permis est suspendu ou a été, au cours des 2 années précédant la demande, refusé ou révoqué;
4°  au cours des 2 années précédant la demande, elle a été dirigeant d’une personne morale, société ou autre entité sous le coup d’une ordonnance de séquestre prononcée en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3) ou d’une ordonnance de mise en liquidation pour cause d’insolvabilité au sens de la Loi sur les liquidations et les restructurations (L.R.C. 1985, c. W-11);
5°  au cours des 5 années précédant la demande, à moins d’en avoir obtenu le pardon, elle a été déclarée coupable ou elle a été dirigeant d’une personne morale, société ou autre entité déclarée coupable d’une infraction pénale ou criminelle qui, de l’avis de la Commission, a un lien avec l’exercice des activités pour lesquelles le permis est demandé;
6°  au cours des 5 années précédant la demande, à moins d’en avoir obtenu le pardon, elle a fait l’objet d’une décision d’un tribunal étranger la déclarant coupable d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait pu faire l’objet d’une poursuite pénale ou criminelle ayant, de l’avis de la Commission, un lien avec l’exercice des activités pour lesquelles le permis est demandé;
7°  elle a été dirigeant d’une personne morale, société ou autre entité qui, au cours des 5 années précédant la demande, à moins d’en avoir obtenu le pardon, a fait l’objet d’une décision d’un tribunal étranger la déclarant coupable d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait pu faire l’objet d’une poursuite pénale ou criminelle ayant, de l’avis de la Commission, un lien avec l’exercice des activités pour lesquelles le permis est demandé;
8°  elle a parmi ses dirigeants une personne qui a été, au cours des 2 années précédant la demande, dirigeant d’une personne morale, société ou autre entité sous le coup d’une ordonnance de séquestre prononcée en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou d’une ordonnance de mise en liquidation pour cause d’insolvabilité au sens de la Loi sur les liquidations et les restructurations;
9°  elle a parmi ses dirigeants une personne qui a fait cession de ses biens ou qui se retrouve sous le coup d’une ordonnance de séquestre prononcée en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
10°  elle a parmi ses dirigeants une personne qui est titulaire d’un permis suspendu ou a été, au cours des 2 années précédant la demande, titulaire d’un permis refusé ou révoqué;
11°  elle a parmi ses dirigeants une personne qui est dirigeant d’une personne morale, société ou autre entité dont le permis est suspendu ou a été, au cours des 2 années précédant la demande, refusé ou révoqué;
12°  elle a parmi ses dirigeants une personne qui, au cours des 5 années précédant la demande, à moins d’en avoir obtenu le pardon, a été déclaré coupable ou a été dirigeant d’une personne morale, société ou autre entité déclarée coupable d’une infraction pénale ou criminelle qui, de l’avis de la Commission, a un lien avec l’exercice des activités pour lesquelles le permis est demandé;
13°  elle a parmi ses dirigeants une personne qui, au cours des 5 années précédant la demande, à moins d’en avoir obtenu le pardon, a fait l’objet d’une décision d’un tribunal étranger la déclarant coupable d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait pu faire l’objet d’une poursuite pénale ou criminelle ayant, de l’avis de la Commission, un lien avec l’exercice des activités pour lesquelles le permis est demandé;
14°  elle a parmi ses dirigeants une personne qui a été dirigeant d’une personne morale, société ou autre entité qui, au cours des 5 années précédant la demande, à moins d’en avoir obtenu le pardon, a fait l’objet d’une décision d’un tribunal étranger la déclarant coupable d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait pu faire l’objet d’une poursuite pénale ou criminelle ayant, de l’avis de la Commission, un lien avec l’exercice des activités pour lesquelles le permis est demandé.
D. 1148-2019, a. 11; L.Q. 2023, c. 24, a. 177.
12. À moins qu’elle n’expose des faits nouveaux susceptibles de justifier une décision différente, une personne, société ou autre entité ne peut présenter une nouvelle demande de permis à la Commission lorsqu’elle est titulaire d’un permis suspendu ou qu’elle a vu au cours des 2 années précédentes, son permis être révoqué ou sa demande de permis être refusée.
D. 1148-2019, a. 12; L.Q. 2023, c. 24, a. 178.
13. Avant de refuser la délivrance d’un permis, la Commission doit notifier par écrit à la personne, société ou autre entité qui en fait la demande, le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
Dans les 30 jours de la fin du délai accordé pour présenter ses observations, la Commission doit rendre par écrit une décision motivée.
D. 1148-2019, a. 13.
14. Le permis entre en vigueur à la date déterminée par la Commission. Il est délivré sans terme et ne peut être transféré.
D. 1148-2019, a. 14; L.Q. 2023, c. 24, a. 179.
§ 2.  — 
(Abrogée)
D. 1148-2019, ss. 2; L.Q. 2023, c. 24, a. 180.
15. (Abrogé).
D. 1148-2019, a. 15; L.Q. 2021, c. 15, a. 8; L.Q. 2023, c. 24, a. 180.
16. (Abrogé).
D. 1148-2019, a. 16; L.Q. 2023, c. 24, a. 180.
17. (Abrogé).
D. 1148-2019, a. 17; L.Q. 2023, c. 24, a. 180.
18. (Abrogé).
D. 1148-2019, a. 18; L.Q. 2023, c. 24, a. 180.
§ 3.  — Droits exigibles
D. 1148-2019, ss. 3.
19. Les droits pour la délivrance et le maintien d’un permis sont de 1 034,50 $ payables lors de la délivrance du permis et, par la suite, annuellement, à la date anniversaire de l’entrée en vigueur du permis.
D. 1148-2019, a. 19; L.Q. 2023, c. 24, a. 181; N.I. 2024-04-01.
20. Les droits prévus au présent règlement sont indexés au 1er janvier de chaque année selon le taux d’augmentation de l’indice d’ensemble des prix à la consommation pour le Québec, déterminé par Statistique Canada pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre de l’année précédente.
Les droits indexés de la manière prescrite au premier alinéa sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près, s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
La Commission informe le public du résultat de l’indexation faite en vertu du présent article dans la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec et, si elle le juge approprié, par tout autre moyen.
D. 1148-2019, a. 20.
SECTION III
OBLIGATIONS DU TITULAIRE D’UN PERMIS
D. 1148-2019, sec. III.
21. Le titulaire d’un permis doit:
1°  aviser sans délai la Commission de toute modification à l’un ou l’autre des renseignements ou documents exigés pour la délivrance ou pour le maintien d’un permis ainsi que de tout changement dans sa situation susceptible d’affecter la validité du permis, notamment dans le cas d’un changement de répondant;
2°  répondre, dans le délai et selon les modalités fixés par la Commission, à toute demande portant sur les renseignements et documents qui lui ont été transmis;
3°  afficher son permis ou une reproduction de celui-ci de manière à ce qu’il soit lisible à un endroit bien en vue dans chacun de ses établissements;
4°  indiquer le numéro de son permis sur tout document utilisé couramment dans le cadre de ses activités ou pour des fins publicitaires, notamment sur ses factures, contrats et sites Internet.
D. 1148-2019, a. 21; L.Q. 2023, c. 24, a. 182.
22. Outre les obligations prévues à la présente section qui s’appliquent à la fois à l’un et l’autre des permis, le titulaire d’un permis d’agence de placement de personnel doit:
1°  remettre au salarié qu’il affecte auprès d’une entreprise cliente, au moment où il procède à cette affectation:
a)  un document décrivant les conditions de travail qui lui sont applicables dans le cadre de cette affectation, dont notamment le salaire offert, et précisant le nom et les coordonnées de l’entreprise cliente;
b)  les documents d’information rendus disponibles par la Commission concernant les droits des salariés et les obligations des employeurs en matière de travail;
2°  conserver durant au moins 6 ans, les contrats conclus avec chacune des entreprises clientes et les factures afférentes;
3°  conserver durant au moins 6 ans, pour chacun des salariés affectés auprès d’une entreprise cliente, les renseignements relatifs au nombre total d’heures de travail par jour et par semaine ainsi que le nom et les coordonnées de l’entreprise cliente concernée.
Le titulaire d’un permis doit rappeler à l’entreprise cliente, auprès de laquelle il affecte des salariés, les obligations en matière de santé et de sécurité du travail imposées, en vertu de l’article 51 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), à un employeur ou à la personne qui, sans être un employeur, utilise au sens de l’article 51.1 de cette loi les services d’un travailleur aux fins de son établissement.
D. 1148-2019, a. 22.
23. Le titulaire d’un permis d’agence de placement de personnel ne peut:
1°  exiger d’un salarié des frais pour son affectation auprès d’une entreprise cliente, pour la formation exigée pour cette affectation ou pour de l’assistance ou des conseils reçus en vue de la préparation à des entrevues d’embauche, notamment pour la rédaction d’outils de recherche d’emploi;
2°  prendre des mesures ou convenir de dispositions ayant pour effet, au-delà d’une période de 6 mois suivant le début de l’affectation d’un salarié auprès d’une entreprise cliente, d’empêcher ou de restreindre son embauche par celle-ci.
D. 1148-2019, a. 23.
24. Outre les obligations prévues à la présente section qui s’appliquent à l’un et l’autre des permis, le titulaire d’un permis d’agence de recrutement de travailleurs étrangers temporaires doit:
1°  remettre au travailleur étranger temporaire, au moment de son recrutement:
a)  un document décrivant les conditions de travail qui lui sont applicables, dont notamment le salaire offert, et précisant le nom et les coordonnées de l’entreprise cliente;
b)  les documents d’information rendus disponibles par la Commission concernant les droits des salariés et les obligations des employeurs en matière de travail;
2°  conserver durant au moins 6 ans, les contrats conclus avec chacune des entreprises clientes et les factures afférentes;
3°  conserver durant au moins 6 ans de la date de leur embauche, pour chacun des travailleurs étrangers temporaires, son nom et ses coordonnées ainsi que les renseignements relatifs à la date de son embauche par une entreprise cliente;
4°  s’assurer que, parmi ses salariés, toute personne qui conseille, assiste ou représente une autre personne relativement à une demande d’immigration détient la reconnaissance requise conformément aux dispositions du Règlement sur les consultants en immigration (chapitre I-0.2.1, r. 1).
D. 1148-2019, a. 24.
25. Le titulaire d’un permis d’agence de recrutement de travailleurs étrangers temporaires ne peut:
1°  exiger d’un travailleur étranger temporaire qu’il lui confie la garde de documents personnels ou de biens lui appartenant;
2°  exiger d’un travailleur étranger temporaire, pour son recrutement, des frais autres que ceux autorisés en application d’un programme gouvernemental canadien.
D. 1148-2019, a. 25.
26. Le titulaire d’un permis qui prévoit cesser ses activités doit, sans délai, en aviser par écrit la Commission. Celle-ci révoque le permis à la date qu’elle détermine.
Le titulaire d’un permis d’agence de placement de personnel doit également, sans délai, aviser de cette fin des activités toute entreprise cliente avec laquelle il fait affaire ainsi que tous les salariés affectés auprès de celle-ci, leur indiquer la date à compter de laquelle son permis cesse d’avoir effet et les informer que devient sans effet toute mesure ou disposition visant à empêcher ou à restreindre l’embauche d’un salarié par une entreprise cliente.
D. 1148-2019, a. 26; L.Q. 2023, c. 24, a. 183.
CHAPITRE III
CAUTIONNEMENT
D. 1148-2019, c. III.
27. La personne, société ou autre entité qui demande un permis d’agence de placement de personnel doit fournir un cautionnement de 15 000 $.
Ce cautionnement vise à garantir l’exécution d’un jugement irrévocable ou d’une transaction à la suite de l’exercice, par la Commission, d’un recours civil visé à la section I du chapitre V de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), concernant une obligation pécuniaire fixée par cette loi ou l’un des règlements pris pour son application, lorsque le titulaire d’un permis ou l’une des entreprises clientes ayant recours aux services de celui-ci fait défaut de payer une somme due à un salarié affecté auprès de cette entreprise cliente. Il ne couvre toutefois pas le montant forfaitaire visé au premier alinéa de l’article 114 de la Loi sur les normes du travail.
D. 1148-2019, a. 27.
28. Le cautionnement est fourni:
1°  soit au moyen d’une police de cautionnement émise en faveur de la Commission;
2°  soit par chèque, mandat-poste ou mandat de banque à l’ordre de la Commission.
Le titulaire du permis qui désire changer de mode de cautionnement doit en aviser la Commission en lui transmettant un avis écrit au moins 60 jours avant un tel changement.
D. 1148-2019, a. 28.
29. Le cautionnement fourni au moyen d’une police de cautionnement ne peut être émis que par une personne morale autorisée à se porter caution en vertu de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02) ou de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1).
Le cautionnement par chèque, mandat-poste ou mandat de banque ne peut être fourni que par le titulaire du permis pour lui-même et celui-ci est tenu de respecter les obligations de la caution en plus de celles qui lui incombent en tant que débiteur principal.
D. 1148-2019, a. 29.
30. La personne, société ou autre entité qui demande un permis transmet à la Commission les renseignements relatifs au cautionnement au moyen du formulaire que celle-ci met à sa disposition. Ce formulaire précise la date de l’émission du cautionnement et doit être signé à la fois par la caution et par la personne qui demande le permis pour elle-même ou, s’il s’agit d’une personne morale, société ou autre entité, par son répondant.
D. 1148-2019, a. 30.
31. La caution est tenue de satisfaire à son obligation jusqu’à concurrence du montant exigé pour le cautionnement et doit renoncer au bénéfice de discussion.
D. 1148-2019, a. 31.
32. La caution doit s’engager solidairement avec le titulaire du permis, envers la Commission, pour le montant du cautionnement exigé, à acquitter, en capital, intérêts et frais, les obligations pécuniaires du titulaire du permis ou d’une entreprise cliente de celui-ci, confirmées par un jugement irrévocable ou une transaction visé à l’article 27.
D. 1148-2019, a. 32.
33. Lorsque le cautionnement est fourni par le titulaire du permis pour lui-même, celui-ci s’engage, pour le montant du cautionnement exigé, à acquitter, en capital, intérêts et frais, des obligations pécuniaires du titulaire du permis ou d’une entreprise cliente de celui-ci, confirmées par un jugement irrévocable ou une transaction visé à l’article 27. Cet engagement doit lier les administrateurs, les héritiers et les représentants légaux du titulaire du permis.
D. 1148-2019, a. 33.
34. Le cautionnement doit être valide pendant toute la durée du permis et continuer également de l’être lorsque celui-ci est suspendu.
Lorsque la Commission a recours au cautionnement pour garantir l’exécution d’un jugement ou d’une transaction visés à l’article 27, le titulaire du permis doit parfaire ce cautionnement fourni de façon à ce qu’il satisfasse en tout temps aux exigences du premier alinéa de ce même article.
D. 1148-2019, a. 34.
35. Malgré l’expiration du cautionnement, les obligations de la caution continuent de s’appliquer aux sommes dues à un salarié affecté par le titulaire d’un permis auprès d’une entreprise cliente pendant que le cautionnement était en vigueur.
D. 1148-2019, a. 35.
36. La Commission conserve le cautionnement obtenu par chèque, mandat-poste ou mandat de banque dans un compte auprès d’une institution financière utilisé aux seules fins de l’encaissement, de la remise des sommes aux salariés et du remboursement des sommes ainsi fournies à titre de cautionnement.
D. 1148-2019, a. 36.
37. À la suite d’un jugement irrévocable ou d’une transaction visés à l’article 27, lorsque la Commission estime qu’elle doit recourir au cautionnement pour garantir l’exécution de ce jugement ou de cette transaction, elle avise la caution et déclare le cautionnement exigible.
Dans le cas d’un cautionnement fourni au moyen d’une police de cautionnement, la Commission doit aviser la caution en lui transmettant une copie du jugement ou de la transaction, avec les instructions nécessaires pour que soient acquittées, jusqu’à concurrence du montant du cautionnement, les obligations pécuniaires qui sont confirmées par ce jugement ou cette transaction. Dans les 30 jours de la réception de cet avis, la caution doit transmettre à la Commission la somme nécessaire pour acquitter ces obligations.
D. 1148-2019, a. 37.
38. La Commission voit à ce qu’il y ait remise des sommes dues à tout salarié visé par ce jugement ou cette transaction, conformément à l’article 121 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), après en avoir informé le titulaire du permis et l’entreprise cliente.
Lorsque le montant total des sommes dues excède le montant du cautionnement, la Commission voit à ce qu’elles soient remises au prorata des créances des salariés.
D. 1148-2019, a. 38.
39. Si le cautionnement a été fourni par chèque, mandat-poste ou mandat de banque, le montant demeure en dépôt et assujetti à cette fin pour une période de 3 ans à compter de la date de la révocation d’un permis.
Au-delà de cette période, la Commission conserve le cautionnement lorsqu’elle a reçu une plainte concernant une obligation pécuniaire dont ce cautionnement pourrait en garantir le paiement.
Lorsqu’elle n’est plus tenue de le conserver, la Commission remet le montant du cautionnement ou le reliquat de celui-ci à la personne, société ou autre entité qui l’a fourni.
D. 1148-2019, a. 39; L.Q. 2023, c. 24, a. 184.
CHAPITRE IV
MESURES ADMINISTRATIVES
D. 1148-2019, c. IV.
40. La Commission peut suspendre ou révoquer un permis, à compter de la date qu’elle détermine, lorsque:
1°  le titulaire ou l’un de ses dirigeants ne satisfait plus à l’une ou l’autre des conditions prévues à l’article 10;
2°  le titulaire ou l’un de ses dirigeants est visé par l’un ou l’autre des motifs de refus prévus à l’article 11;
3°  le titulaire fait défaut de respecter l’une ou l’autre des obligations prévues aux articles 21 à 26;
4°  le titulaire fait défaut de respecter l’obligation prévue à l’article 92.7.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1).
D. 1148-2019, a. 40; L.Q. 2021, c. 15, a. 9; L.Q. 2023, c. 24, a. 185.
41. Avant de suspendre ou de révoquer un permis, la Commission doit notifier par écrit au titulaire du permis le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
Dans les 30 jours de la fin du délai accordé à ce titulaire du permis pour présenter ses observations, la Commission doit rendre par écrit une décision motivée et préciser, le cas échéant, la date à compter de laquelle le permis est suspendu ou révoqué.
Dans le cas d’une décision concernant la suspension d’un permis, la Commission doit également y indiquer le délai imparti au titulaire du permis pour remédier au défaut ayant mené à cette suspension ou pour exposer à la Commission tout nouveau fait susceptible de justifier une décision différente, à défaut de quoi, à l’expiration de ce délai, la Commission procédera à la révocation du permis.
Dès la réception d’une décision de la Commission l’informant que son permis est suspendu ou révoqué, une agence de placement de personnel doit en aviser toute entreprise cliente avec laquelle elle fait affaire ainsi que tous les salariés affectés auprès de celle-ci, leur indiquer la date à compter de laquelle son permis est suspendu ou révoqué et les informer que devient sans effet toute mesure ou disposition visant à empêcher ou à restreindre l’embauche d’un salarié par une entreprise cliente.
D. 1148-2019, a. 41; L.Q. 2023, c. 24, a. 186.
42. Le titulaire dont le permis est suspendu peut obtenir la levée de cette suspension si, dans le délai indiqué par la Commission, il remédie à son défaut ou expose des faits nouveaux permettant à la Commission de lever cette suspension. Dans le cas contraire, à l’expiration de ce délai, la Commission révoque le permis conformément aux dispositions du présent chapitre.
D. 1148-2019, a. 42; L.Q. 2023, c. 24, a. 187.
43. Une décision concernant la suspension ou la révocation d’un permis est rendue publique par la mention qui en est faite à la liste des titulaires de permis que dresse et tient à jour la Commission.
D. 1148-2019, a. 43; L.Q. 2023, c. 24, a. 188.
44. La Commission peut exiger la remise de tout permis suspendu ou révoqué.
D. 1148-2019, a. 44; L.Q. 2023, c. 24, a. 189.
45. Toute mesure ou disposition visant à empêcher ou à restreindre l’embauche d’un salarié par une entreprise cliente auprès de laquelle il a été affecté par une agence de placement de personnel devient sans effet à compter de la date de la suspension ou de la révocation de son permis.
D. 1148-2019, a. 45; L.Q. 2023, c. 24, a. 190.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
D. 1148-2019, c. V.
46. Dans les 5 jours ouvrables qui suivent la date à laquelle un permis lui est délivré pour une première fois, la personne, société ou autre entité qui, sans être titulaire d’un permis, exerçait les activités d’une agence de placement de personnel ou d’une agence de recrutement de travailleurs étrangers temporaires conformément à l’article 54 de la Loi modifiant la Loi sur les normes du travail et d’autres dispositions législatives afin principalement de faciliter la conciliation famille-travail (2018, chapitre 21), doit aviser toute entreprise cliente avec laquelle elle fait affaire qu’elle est désormais titulaire d’un permis délivré par la Commission. Elle précise, en outre, qu’il s’agit d’un permis d’agence de placement de personnel ou d’un permis d’agence de recrutement de travailleurs étrangers temporaires délivré conformément à la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) et au présent règlement.
D. 1148-2019, a. 46.
47. Une personne, société ou autre entité qui se voit refuser la délivrance d’un permis par la Commission alors qu’elle continuait d’exercer ses activités conformément à l’article 54 de la Loi modifiant la Loi sur les normes du travail et d’autres dispositions législatives afin principalement de faciliter la conciliation famille-travail (2018, chapitre 21), n’est plus autorisée à exercer ses activités à compter de la date de cette décision.
Cette personne, société ou autre entité doit, dès la réception de la décision rendue par la Commission, aviser toute entreprise cliente avec laquelle elle fait affaire qu’elle n’est plus autorisée à exercer les activités pour lesquelles elle demandait un permis.
Dans le cas d’une agence de placement de personnel, elle doit également aviser toute entreprise cliente avec laquelle elle fait affaire ainsi que tous les salariés affectés auprès de celle-ci de la date à compter de laquelle elle n’est plus autorisée à exercer les activités pour lesquelles elle demandait un permis et les informer que devient sans effet toute mesure ou disposition visant à empêcher ou à restreindre l’embauche d’un salarié par une entreprise cliente.
D. 1148-2019, a. 47.
48. À compter de la date à laquelle un permis est délivré pour la première fois à une agence de placement de personnel visée à l’article 46, celle-ci doit, dans les 5 jours ouvrables suivant la délivrance de ce permis, remettre à tout salarié déjà affecté auprès d’une entreprise cliente les documents indiqués au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 22.
D. 1148-2019, a. 48.
49. À compter de la date à laquelle un permis est délivré pour la première fois à une personne, société ou autre entité visée à l’article 46, les dispositions du présent règlement visant à assurer la protection des droits des salariés et des travailleurs étrangers temporaires s’appliquent à tout salarié et travailleur déjà affecté ou recruté par cette agence. Lorsque la disposition prévoit un délai, celui-ci commence à courir à partir de cette date.
D. 1148-2019, a. 49.
50. (Omis).
D. 1148-2019, a. 50.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2023
(L.Q. 2023, c. 24) ARTICLE 203. Un permis délivré avant la date de l’entrée en vigueur du présent article par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail en vertu du Règlement sur les agences de placement de personnel et les agences de recrutement de travailleurs étrangers temporaires (chapitre N-1.1, r. 0.1) ou par le Bureau des permis de service de référence de main-d’œuvre en vertu du Règlement sur le permis de service de référence de main-d’œuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20, r. 8.1) est considéré ne pas comporter de date d’expiration jusqu’à ce qu’il soit remplacé.
RÉFÉRENCES
D. 1148-2019, 2019 G.O. 2, 4782
L.Q. 2021, c. 15, a. 7 à 9
L.Q. 2023, c. 24, a. 175 à 190 et 203