N-1.01, r. 1 - Règlement sur les normes d’efficacité énergétique et d’économie d’énergie de certains produits

Texte complet
À jour au 6 octobre 2021
Ce document a valeur officielle.
chapitre N-1.01, r. 1
Règlement sur les normes d’efficacité énergétique et d’économie d’énergie de certains produits
Loi sur les normes d’efficacité énergétique et d’économie d’énergie de certains produits
(chapitre N-1.01, a. 21, 22, 23 et 26).
D. 434-2017; L.Q. 2021, c. 28, a. 9.
1. Un produit énuméré à l’annexe 1, dont la fabrication est achevée pendant la période déterminée à cette annexe, doit se conformer à l’exigence de rendement énergétique prévue pour chaque produit à cette dernière.
La conformité d’un produit est testée et vérifiée selon la procédure d’essai applicable précisée à l’annexe 1 et, s’il y a lieu, selon les spécifications précisées à l’annexe 1.
Toutefois, lorsqu’une norme énumérée à l’annexe 1 mentionne qu’elle est fondée ou harmonisée avec une autre norme, la procédure d’essai de cette dernière peut être utilisée pour tester et vérifier la conformité du produit.
D. 434-2017, a. 1; D. 1394-2018, a. 1; L.Q. 2021, c. 28, a. 10.
1.1. Un produit énuméré à l’annexe 2, tel qu’il est défini au Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (DORS/2016-311), doit se conformer aux normes d’efficacité énergétique qui lui sont applicables conformément à ce règlement, en fonction de la période pendant laquelle sa fabrication est achevée.
Un produit n’est visé que dans la mesure où il est, au sens de ce règlement, considéré comme matériel consommateur d’énergie et n’en est pas autrement exclu par l’effet d’une restriction applicable.
La conformité d’un produit est testée et vérifiée selon les méthodes ou les normes de mise à l’essai applicables précisées à ce règlement.
D. 1394-2018, a. 2; L.Q. 2021, c. 28, a. 10.
2. Le renvoi à un autre texte comprend les modifications ultérieures qui y sont apportées.
D. 434-2017, a. 2; D. 1394-2018, a. 3.
3. Un produit énuméré à l’annexe 1 ou à l’annexe 2 doit être muni d’une marque de vérification de l’efficacité énergétique délivrée par un organisme accrédité par le Conseil canadien des normes pour gérer un programme de certification relatif à l’efficacité énergétique. La marque de vérification atteste que le produit a été testé et que, selon le cas, son rendement énergétique ou sa conformité aux normes d’efficacité énergétique applicables a été vérifié.
Pour l’application du premier alinéa, un bloc d’alimentation externe peut cependant être muni d’une marque en chiffres romains autorisée par un organisme accrédité.
D. 434-2017, a. 3; D. 1394-2018, a. 3; L.Q. 2021, c. 28, a. 10.
4. Un produit énuméré à l’annexe 1 ou à l’annexe 2 doit être muni d’au moins une étiquette permanente portant l’identification de son manufacturier, son numéro de modèle et sa date de fabrication ou un code permettant d’identifier cette date, tel le numéro de série du produit.
Un produit visé à l’article 24 de la Loi sur les normes d’efficacité énergétique et d’économie d’énergie de certains produits (chapitre N-1.01) doit être muni d’une étiquette permanente obtenue du ministre attestant qu’il lui a été démontré qu’une consommation énergétique égale ou inférieure résulte des normes différentes autorisées.
D. 434-2017, a. 4; D. 1394-2018, a. 3; L.Q. 2021, c. 28, a. 10 et 11.
5. Une étiquette ou une marque prévue aux articles 3 et 4 doit être apposée de façon telle que sa localisation permette son repérage et sa lecture sans avoir à démonter aucune partie du produit.
Cette étiquette ou cette marque peut être apposée sur l’extérieur de l’emballage du produit.
D. 434-2017, a. 5; D. 1394-2018, a. 4; L.Q. 2021, c. 28, a. 10.
6. La marque distinctive qu’un inspecteur peut apposer dans les cas prévus à l’article 32 de la Loi sur les normes d’efficacité énergétique et d’économie d’énergie de certains produits (chapitre N-1.01) est une vignette autocollante de couleur rouge qui comporte un texte indiquant que ce produit ne peut être mis en marché au Québec ainsi que le montant des amendes applicables dans le cas du retrait de cette marque. Cette dernière doit être apposée sur l’extérieur de l’emballage du produit.
D. 434-2017, a. 6; L.Q. 2021, c. 28, a. 10 et 11.
7. Un fabricant de produits énumérés à l’annexe 1 ou à l’annexe 2 tient à jour un registre contenant, au minimum, le nom de l’organisme de certification visé à l’article 3.
Ce registre doit de plus contenir:
1°  dans le cas d’un produit énuméré à l’annexe 1, le numéro de dossier de vérification du rendement énergétique du produit et tous les renseignements permettant de démontrer sa conformité à l’exigence de rendement énergétique qui lui est applicable selon la procédure d’essai précisée à l’annexe 1;
2°  dans le cas d’un produit énuméré à l’annexe 2, le numéro de dossier de vérification de la conformité du produit aux normes d’efficacité énergétique qui lui sont applicables et tous les renseignements permettant de démontrer sa conformité aux normes d’efficacités énergétiques selon les méthodes de mise à l’essai applicables.
D. 434-2017, a. 7; D. 1394-2018, a. 5; L.Q. 2021, c. 28, a. 10.
8. Les attestations de vérification du rendement énergétique d’appareils délivrées par l’Association canadienne de normalisation, les Services Professionnels Warnock Hersey Ltée, Underwriters Laboratories Inc. et l’Association canadienne du gaz, avant le 15 août 2017, conformément au Règlement sur l’efficacité énergétique d’appareils fonctionnant à l’électricité ou aux hydrocarbures (chapitre E-1.2, r. 1), conservent leur pleine validité sous le régime du présent règlement.
D. 434-2017, a. 8.
9. Le présent règlement remplace le Règlement sur l’efficacité énergétique d’appareils fonctionnant à l’électricité ou aux hydrocarbures (chapitre E-1.2, r. 1).
D. 434-2017, a. 9.
10. (Omis).
D. 434-2017, a. 10.
Annexe 1
(a. 1, 3, 4 et 7)
EXIGENCES DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE ET PROCÉDURE D’ESSAI APPLICABLES À CERTAINS PRODUITS
  
D. 434-2017, Ann. 1; D. 875-2017, a. 1; D. 1394-2018, a. 6; L.Q. 2021, c. 28, a. 10.
Annexe 2
(a. 1.1, 3, 4 et 7)
PRODUITS POUR LESQUELS CERTAINES NORMES DU RÈGLEMENT DE 2016 SUR L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE (DORS/2016-311) S’APPLIQUENT
Les produits suivants sont soumis à certaines normes prévues au Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (DORS/2016‑311):
Aérothermes
Aérotherme à gaz
Appareils d’éclairage
Enseigne de sortie
Ensemble d’éclairage pour ventilateurs de plafond
Module de signalisation piétonnière
Module de signalisation routière
Torchère
Ventilateur de plafond
Appareils domestiques
Congélateur
Cuisinière à gaz
Cuisinière électrique
Déshumidificateur
Laveuse
Laveuse-sécheuse
Lave-vaisselle
Réfrigérateur et réfrigérateur-congélateur
Sécheuse
Chaudières
Chaudière à gaz
Chaudière à mazout
Chaudière électrique
Chauffe-eau
Chauffe-eau à mazout
Climatiseurs, groupes compresseur-condenseur et refroidisseurs
Climatiseur central bibloc
Climatiseur central monobloc
Climatiseur de grande puissance
Climatiseur individuel
Climatiseur terminal autonome
Climatiseur vertical monobloc
Groupe compresseur-condenseur de grande puissance
Refroidisseur
Lampes et ballasts pour lampes
Ballast pour lampes fluorescentes
Lampe fluorescente standard
Lampe-réflecteur à incandescence standard
Moteurs
Moteur
Produits électroniques
Appareil vidéo
Bloc d’alimentation externe
Produit audio compact
Téléviseur
Réfrigération commerciale
Congélateur commercial
Distributeur automatique de boissons réfrigérées
Distributeur automatique de boissons réfrigérées et de collations
Machine à glaçons
Réfrigérateur commercial
Réfrigérateur-congélateur commercial
Thermopompes
Thermopompe à circuit d’eau interne
Thermopompe bibloc
Thermopompe de grande puissance
Thermopompe géothermique
Thermopompe monobloc
Thermopompe terminale autonome
Thermopompe verticale monobloc
Transformateurs à sec
Transformateur à sec
D. 1394-2018, a. 7; L.Q. 2021, c. 28, a. 10.
RÉFÉRENCES
D. 434-2017, 2017 G.O. 2, 1735
D. 875-2017, 2017 G.O. 2, 4061
D. 1394-2018, 2018 G.O. 2, 7716
L.Q. 2021, c. 28, a. 9, 10 et 11