M-9, r. 8 - Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées par un orthoptiste

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À jour au 1er juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-9, r. 8
Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées par un orthoptiste
Loi médicale
(chapitre M-9, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. h et a. 94.1).
1. Le présent règlement a pour objet de déterminer parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les médecins celles qui, suivant les conditions et les modalités qui y sont déterminées, peuvent l’être par un orthoptiste.
D. 773-2004, a. 1.
2. Dans le présent règlement, on entend par «orthoptiste» toute personne qui se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes:
1°  elle est titulaire d’un certificat d’orthoptiste délivré ou reconnu équivalent par le Conseil canadien d’orthoptique selon les normes prévues à la Section XI de ses «By laws (2001)»;
2°  elle exerçait, le 11 novembre 1987, comme orthoptiste.
D. 773-2004, a. 2.
3. Les activités professionnelles visées à l’article 4 ne peuvent être exercées qu’au sein d’un cabinet tenu par un médecin ophtalmologiste ou que pour le compte d’un établissement exploitant un centre hospitalier au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5). Le patient doit faire l’objet d’un examen ophtalmologique à la suite duquel il est dirigé vers un orthoptiste, sauf s’il s’agit des activités professionnelles visées aux paragraphes 1 à 6 de cet article qui sont exercées dans le cadre d’un programme de dépistage.
D. 773-2004, a. 3.
4. L’orthoptiste peut exercer, suivant les conditions et les modalités prévues par le présent règlement, les activités professionnelles suivantes:
1°  observer et décrire l’aspect général des globes oculaires et des annexes en relation avec le strabisme;
2°  évaluer l’acuité visuelle et le type de fixation incluant le procédé ophtalmoscopique;
3°  neutraliser les verres correcteurs;
4°  procéder à l’évaluation oculomotrice et de la vision binoculaire en:
a)  pratiquant un «examen sous écran»;
b)  évaluant l’équilibre oculomoteur, les ductions, les versions et les vergences;
c)  évaluant les rapports «convergence accommodative» sur accommodation;
d)  faisant une évaluation pré et post-opératoire de la motilité oculaire et de l’état de la vision binoculaire;
e)  évaluant la vision stéréoscopique;
f)  évaluant la diplopie;
g)  utilisant des prismes ou des lentilles additionnelles amovibles;
h)  observant et décrivant le torticolis oculaire;
i)  évaluant la neutralisation;
j)  évaluant la correspondance rétinienne;
k)  recherchant une déviation oculaire;
5°  pratiquer l’examen de Hess et ses dérivés;
6°  évaluer le champ visuel;
7°  traiter l’amblyopie par:
a)  occlusion;
b)  pénalisation;
c)  des procédés actifs ou passifs visant à vaincre l’amblyopie;
d)  un programme d’exercices à domicile;
8°  traiter l’élément sensoriel par:
a)  un programme d’exercices à domicile;
b)  des procédés éprouvés selon les données de la science médicale visant à:
i.  améliorer l’élasticité accommodation convergence;
ii.  augmenter l’amplitude des vergences;
iii.  éliminer la neutralisation pathologique par occlusion ou tout autre exercice actif;
9°  appliquer des collyres ou des onguents à des fins thérapeutiques;
10°  instiller des collyres à des fins diagnostiques;
11°  faire l’électro-oculographie et l’électronystagmographie;
12°  effectuer la biométrie et procéder au calcul de lentilles intraoculaires;
13°  procéder à la photographie oculaire;
14°  effectuer la réfraction;
15°  effectuer l’essai des aides visuelles et assurer un suivi de la réadaptation en basse vision.
D. 773-2004, a. 4.
5. L’étudiant dûment inscrit à un programme de formation conduisant à un certificat visé au paragraphe 1 de l’article 2, peut exercer, conformément à l’article 4, les activités pouvant être exercées par un orthoptiste dans la mesure où elles sont requises aux fins de compléter ce programme.
D. 773-2004, a. 5.
6. (Omis).
D. 773-2004, a. 6.
RÉFÉRENCES
D. 773-2004, 2004 G.O. 2, 3852