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Décisions des tribunaux
M-9, r. 5
- Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées par un adjoint du médecin des Forces canadiennes
Table des matières
Lois habilitantes
2
Alphanumérique
Titre
M-9
Loi médicale
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-9, r. 5
Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées par un adjoint du médecin des Forces canadiennes
ADJOINT DU MÉDECIN - ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
Loi médicale
(chapitre M-9, a. 3)
.
M-9
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par.
h
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Le présent règlement a pour objet de déterminer parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les médecins celles qui, suivant les conditions et modalités qui y sont déterminées, peuvent l’être par l’adjoint du médecin des Forces canadiennes au cours de sa formation ou dans le cadre du maintien de sa compétence.
D. 134-2008, a. 1
.
2
.
Dans le présent règlement on entend par «adjoint du médecin»: toute personne membre des Forces canadiennes inscrite au Programme d’adjoint du médecin (CF MSS PA Program) de l’École du Service de santé des Forces canadiennes ou qui a complété cette formation et à qui les Forces canadiennes ont reconnu le titre d’adjoint du médecin.
D. 134-2008, a. 2
.
3
.
L’adjoint du médecin exerce les activités professionnelles décrites aux articles 4, 5 et 6 dans un centre exploité par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et rattaché à une université qui délivre un diplôme de médecine.
D. 134-2008, a. 3
.
4
.
L’adjoint du médecin peut, sous la supervision d’un médecin ou d’un résident en médecine, exercer en médecine familiale les activités professionnelles suivantes:
1
°
contribuer à l’évaluation de l’état de santé d’une personne;
2
°
procéder à l’examen physique.
D. 134-2008, a. 4
.
5
.
L’adjoint du médecin peut, selon une ordonnance et en présence d’un médecin, d’un autre professionnel habilité ou d’un résident en médecine, exercer les activités professionnelles suivantes:
1
°
effectuer une ponction veineuse;
2
°
effectuer une ponction artérielle radiale;
3
°
effectuer une intubation;
4
°
prodiguer des soins et des traitements reliés aux plaies et aux altérations de la peau;
5
°
suturer une plaie cutanée ou sous-cutanée;
6
°
effectuer une immobilisation;
7
°
installer un cathéter intraveineux périphérique court;
8
°
introduire un instrument au-delà du pharynx;
9
°
introduire un instrument au-delà du méat urinaire;
10
°
prodiguer les soins d’entretien d’une trachéotomie;
11
°
extraire un corps étranger au-delà du vestibule nasal, du conduit auditif externe ou de l’épiderme ou à la surface de l’oeil;
12
°
inciser et drainer un abcès au-dessus du fascia;
13
°
irriguer un conduit auditif externe;
14
°
effectuer un paquetage nasal.
D. 134-2008, a. 5
.
6
.
L’adjoint du médecin peut, selon une ordonnance et en présence d’un médecin ou d’un résident en médecine, exercer les activités professionnelles suivantes:
1
°
exécuter les gestes cliniques et techniques chirurgicaux complémentaires lors d’une intervention chirurgicale;
2
°
inciser ou dénuder une veine;
3
°
effectuer un examen gynécologique;
4
°
utiliser un défibrillateur.
D. 134-2008, a. 6
.
7
.
(Omis).
D. 134-2008, a. 7
.
RÉFÉRENCES
D. 134-2008, 2008 G.O. 2, 940
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