M-9, r. 5 - Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées par un adjoint du médecin des Forces canadiennes

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À jour au 1er mai 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-9, r. 5
Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées par un adjoint du médecin des Forces canadiennes
Loi médicale
(chapitre M-9, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. h).
1. Le présent règlement a pour objet de déterminer parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les médecins celles qui, suivant les conditions et modalités qui y sont déterminées, peuvent l’être par l’adjoint du médecin des Forces canadiennes au cours de sa formation ou dans le cadre du maintien de sa compétence.
D. 134-2008, a. 1.
2. Dans le présent règlement on entend par «adjoint du médecin»: toute personne membre des Forces canadiennes inscrite au Programme d’adjoint du médecin (CF MSS PA Program) de l’École du Service de santé des Forces canadiennes ou qui a complété cette formation et à qui les Forces canadiennes ont reconnu le titre d’adjoint du médecin.
D. 134-2008, a. 2.
3. L’adjoint du médecin exerce les activités professionnelles décrites aux articles 4, 5 et 6 dans un centre exploité par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et rattaché à une université qui délivre un diplôme de médecine.
D. 134-2008, a. 3.
4. L’adjoint du médecin peut, sous la supervision d’un médecin ou d’un résident en médecine, exercer en médecine familiale les activités professionnelles suivantes:
1°  contribuer à l’évaluation de l’état de santé d’une personne;
2°  procéder à l’examen physique.
D. 134-2008, a. 4.
5. L’adjoint du médecin peut, selon une ordonnance et en présence d’un médecin, d’un autre professionnel habilité ou d’un résident en médecine, exercer les activités professionnelles suivantes:
1°  effectuer une ponction veineuse;
2°  effectuer une ponction artérielle radiale;
3°  effectuer une intubation;
4°  prodiguer des soins et des traitements reliés aux plaies et aux altérations de la peau;
5°  suturer une plaie cutanée ou sous-cutanée;
6°  effectuer une immobilisation;
7°  installer un cathéter intraveineux périphérique court;
8°  introduire un instrument au-delà du pharynx;
9°  introduire un instrument au-delà du méat urinaire;
10°  prodiguer les soins d’entretien d’une trachéotomie;
11°  extraire un corps étranger au-delà du vestibule nasal, du conduit auditif externe ou de l’épiderme ou à la surface de l’oeil;
12°  inciser et drainer un abcès au-dessus du fascia;
13°  irriguer un conduit auditif externe;
14°  effectuer un paquetage nasal.
D. 134-2008, a. 5.
6. L’adjoint du médecin peut, selon une ordonnance et en présence d’un médecin ou d’un résident en médecine, exercer les activités professionnelles suivantes:
1°  exécuter les gestes cliniques et techniques chirurgicaux complémentaires lors d’une intervention chirurgicale;
2°  inciser ou dénuder une veine;
3°  effectuer un examen gynécologique;
4°  utiliser un défibrillateur.
D. 134-2008, a. 6.
7. (Omis).
D. 134-2008, a. 7.
RÉFÉRENCES
D. 134-2008, 2008 G.O. 2, 940