M-9, r. 4 - Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées par les membres de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec

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À jour au 1er juin 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-9, r. 4
Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées par les membres de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec
Loi médicale
(chapitre M-9, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. h).
SECTION I
OBJET
D. 473-2020, a. 1.
1. Le présent règlement a pour objet de déterminer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les médecins, celles qui, suivant les conditions et les modalités qui y sont déterminées, peuvent l’être par les membres de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec, sous réserve de leur catégorie de permis, et par d’autres personnes.
D. 421-2008, a. 1; D. 473-2020, a. 1.
SECTION II
TRAITEMENTS
D. 473-2020, a. 1.
1.1. Les activités visées à la présente section sont exercées selon une ordonnance.
D. 473-2020, a. 1.
2. Le physiothérapeute et le technologue en physiothérapie peuvent administrer des médicaments topiques dans le cadre de l’utilisation des formes d’énergie invasives ainsi que lors des traitements reliés aux plaies.
D. 421-2008, a. 2.
3. Le physiothérapeute peut administrer des médicaments topiques lors de l’introduction d’un instrument ou d’un doigt dans le corps humain, au-delà des grandes lèvres ou de la marge de l’anus.
D. 421-2008, a. 3.
4. Le physiothérapeute peut introduire un instrument dans une ouverture artificielle du corps humain lorsqu’il prodigue des soins à une personne présentant des déficiences et des incapacités de sa fonction physique reliées au système cardiorespiratoire.
D. 421-2008, a. 4.
4.1. Le physiothérapeute peut administrer et ajuster l’oxygène lorsqu’il procède à une évaluation ou réalise une intervention auprès d’une personne ayant besoin d’un apport en oxygène, sauf si cette personne est sous ventilation effractive ou sous ventilation à pression positive non effractive.
D. 845-2017, a. 1.
4.1.1. Le physiothérapeute peut effectuer un prélèvement par écouvillonnage pour une culture de plaie lors des traitements reliés aux plaies.
D. 2-2023, a. 1.
4.1.2. En vue de l’exercice de l’activité visée à l’article 4.1.1, le physiothérapeute doit être titulaire d’une attestation de formation délivrée par l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec suivant laquelle il a participé à une formation d’une durée d’une heure portant notamment sur:
1°  les techniques et les modalités pour effectuer un prélèvement par écouvillonnage pour une culture de plaie;
2°  les différents types de plaies;
3°  la reconnaissance des signes cliniques et des symptômes d’infection d’une plaie;
4°  les principes d’asepsie et de nettoyage de plaies.
D. 2-2023, a. 1.
SECTION III
PRESCRIPTION DE RADIOGRAPHIES
D. 473-2020, a. 2.
4.2. Le physiothérapeute peut prescrire une radiographie conformément aux normes ACR Appropriateness Criteria® de l’American College of Radiology lorsqu’il prodigue des soins à une personne qui, à la suite d’un traumatisme aigu, présente une déficience ou une incapacité de sa fonction physique liée au système musculosquelettique.
À la réception du rapport du radiologiste, le physiothérapeute assure le suivi requis par l’état du patient. Il doit, le cas échéant, le diriger vers un médecin avec lequel il a établi un corridor de services.
Le renvoi aux normes prévues au premier alinéa comprend toute modification ultérieure qui leur est apportée.
D. 473-2020, a. 2.
4.3. En vue de l’exercice de l’activité visée à l’article 4.2, le physiothérapeute doit:
1°  être titulaire d’une attestation de formation délivrée par l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec suivant laquelle il a réussi une formation d’une durée de 15 heures portant sur:
a)  la pratique professionnelle spécifique à la prescription de radiographies;
b)  les lignes directrices sur les indications pour l’utilisation de radiographies;
c)  les contre-indications et la sécurité relatives aux radiographies;
d)  la documentation du dossier du patient;
2°  avoir établi des corridors de services visant à assurer le suivi médical requis par l’état du patient.
D. 473-2020, a. 2.
4.4. Le physiothérapeute titulaire d’une attestation de formation délivrée en vertu de l’article 4.3 est tenu de consacrer 3 heures, par période de référence de 3 ans, à des activités de formation continue liées à la prescription de radiographies.
D. 473-2020, a. 2.
4.5. Le physiothérapeute exerce l’activité visée à l’article 4.2 conformément aux dispositions applicables aux ordonnances individuelles prévues au Règlement sur les normes relatives aux ordonnances faites par un médecin (chapitre M-9, r. 25.1).
D. 473-2020, a. 2.
SECTION IV
AUTRES PERSONNES AUTORISÉES
D. 473-2020, a. 2.
5. L’étudiant dûment inscrit à un programme de formation qui mène à un diplôme donnant ouverture à un permis délivré par l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec peut, en présence d’un physiothérapeute, exercer les activités visées aux articles 2, 3, 4, 4.1 et 4.1.1 ou, en présence d’un technologue en physiothérapie, les activités visées à l’article 2, dans la mesure où elles sont requises aux fins de compléter ce programme.
D. 421-2008, a. 5; D. 473-2020, a. 3; D. 2-2023, a. 2.
6. Le candidat à l’exercice de la profession visé par une décision prise en application du paragraphe 2 de l’article 11 du Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de physiothérapeute et de technologue en physiothérapie (chapitre C-26, r. 203) peut, en présence d’un physiothérapeute, exercer les activités visées aux articles 2, 3, 4, 4.1 et 4.1.1 ou, en présence d’un technologue en physiothérapie, les activités visées à l’article 2, dans la mesure où elles sont requises aux fins de satisfaire aux conditions qui y sont déterminées.
D. 421-2008, a. 6; D. 473-2020, a. 3; D. 2-2023, a. 2.
7. (Omis).
D. 421-2008, a. 7.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2020
(D. 473-2020) ARTICLE 4. Malgré l’article 4.4, introduit par l’article 2 du présent règlement, la première période de référence se termine le 31 mars 2022.
RÉFÉRENCES
D. 421-2008, 2008 G.O. 2, 2089
D. 845-2017, 2017 G.O. 2, 4004
D. 473-2020, 2020 G.O. 2, 2053
L.Q. 2020, c. 15, a. 74
D. 2-2023, 2023 G.O. 2, 151