M-9, r. 4 - Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées par les membres de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-9, r. 4
Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées par les membres de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec
Loi médicale
(chapitre M-9, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. h).
1. Le présent règlement a pour objet de déterminer parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les médecins celles qui, à la suite d’une ordonnance et suivant les autres conditions et modalités qui y sont déterminées, peuvent l’être par un membre de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec, sous réserve de sa catégorie de permis, et par d’autres personnes.
D. 421-2008, a. 1.
2. Le physiothérapeute et le thérapeute en réadaptation physique peuvent administrer des médicaments topiques dans le cadre de l’utilisation des formes d’énergie invasives ainsi que lors des traitements reliés aux plaies.
D. 421-2008, a. 2.
3. Le physiothérapeute peut administrer des médicaments topiques lors de l’introduction d’un instrument ou d’un doigt dans le corps humain, au-delà des grandes lèvres ou de la marge de l’anus.
D. 421-2008, a. 3.
4. Le physiothérapeute peut introduire un instrument dans une ouverture artificielle du corps humain lorsqu’il prodigue des soins à une personne présentant des déficiences et des incapacités de sa fonction physique reliées au système cardiorespiratoire.
D. 421-2008, a. 4.
5. L’étudiant dûment inscrit à un programme de formation qui mène à un diplôme donnant ouverture à un permis délivré par l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec peut, en présence d’un physiothérapeute, exercer les activités visées aux articles 2, 3 et 4 ou, en présence d’un thérapeute en réadaptation physique, les activités visées à l’article 2, dans la mesure où elles sont requises aux fins de compléter ce programme.
D. 421-2008, a. 5.
6. Le candidat à l’exercice de la profession visé par une décision prise en application du paragraphe 2 de l’article 11 du Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de physiothérapeute et de thérapeute en réadaptation physique (chapitre C-26, r. 203) peut, en présence d’un physiothérapeute, exercer les activités visées aux articles 2, 3 et 4 ou, en présence d’un thérapeute en réadaptation physique, les activités visées à l’article 2, dans la mesure où elles sont requises aux fins de satisfaire aux conditions qui y sont déterminées.
D. 421-2008, a. 6.
7. (Omis).
D. 421-2008, a. 7.
RÉFÉRENCES
D. 421-2008, 2008 G.O. 2, 2089