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Décisions des tribunaux
M-9, r. 24
- Règlement sur les modalités d’élection au Conseil d’administration du Collège des médecins du Québec
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Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapter
M-9, r. 24
Règlement sur les modalités d’élection au Conseil d’administration du Collège des médecins du Québec
PHYSICIANS — TERMS AND CONDITIONS OF ELECTION
Medical Act
(chapter M-9, s. 3)
.
M-9
Professional Code
(chapter C-26, s. 93, par.
b
)
.
C-26
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
M-9, r. 24
Règlement sur les modalités d’élection au Conseil d’administration du Collège des médecins du Québec
PHYSICIANS — TERMS AND CONDITIONS OF ELECTION
Medical Act
(chapter M-9, s. 3)
.
M-9
Professional Code
(chapter C-26, s. 93, par.
b
)
.
C-26
09
September
01
1
2012
See French Edition
DIVISION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.01
.
Les définitions contenues dans le Code des professions (chapitre C-26) et dans la Loi médicale (chapitre M-9) s’appliquent au présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent.
R.R.Q., 1981, c. M-9, r. 9, a. 1.01
.
1.02
.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, le mot «Collège» signifie le Collège des médecins du Québec.
R.R.Q., 1981, c. M-9, r. 9, a. 1.02
;
Décision 95-06-21, a. 1
.
1.03
.
La Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’applique au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. M-9, r. 9, a. 1.03
.
DIVISION
II
MODALITÉS D’ÉLECTION
2.01
.
La date et l’heure de la clôture du scrutin sont fixées au premier mercredi d’octobre à 16 h lors de chaque année où des élections se tiennent.
R.R.Q., 1981, c. M-9, r. 9, a. 2.01
.
2.02
.
Les candidats aux postes d’administrateurs sont proposés par bulletin, rédigé suivant la formule prévue à l’annexe A.
L’heure limite pour la réception des bulletins de présentation, le dernier jour où ils peuvent être reçus par le secrétaire, est fixée à 16 h.
R.R.Q., 1981, c. M-9, r. 9, a. 2.02
.
2.03
.
Le secrétaire établit la liste des votants qualifiés; cette liste comprend tous les membres inscrits au tableau le 45
e
jour avant la date de clôture du scrutin. Seuls les membres inscrits sur cette liste peuvent voter.
R.R.Q., 1981, c. M-9, r. 9, a. 2.03
.
2.04
.
Un bulletin de vote certifié par le secrétaire doit indiquer les noms des candidats aux postes d’administrateurs dans la région où chaque membre peut exercer son droit de vote et le nombre de postes à remplir.
La certification du bulletin de vote par le secrétaire peut se faire par fac-similé de sa signature.
R.R.Q., 1981, c. M-9, r. 9, a. 2.04
;
D. 1062-89, a. 1
.
2.05
.
Le secrétaire peut, sur demande formulée par écrit et assermentée, fournir des doubles de bulletins de vote et d’enveloppes à tout membre qui n’aurait pas reçu ceux qui lui ont été adressés.
R.R.Q., 1981, c. M-9, r. 9, a. 2.05
.
2.06
.
Les membres ne sont admis à voter qu’à l’égard des candidats proposés pour la région où ils ont leur domicile professionnel.
R.R.Q., 1981, c. M-9, r. 9, a. 2.06
;
Décision 95-06-21, a. 2
.
2.07
.
Le votant insère son bulletin de vote dans l’enveloppe portant la mention «BULLETIN DE VOTE». Il la cachète et l’insère dans l’enveloppe portant la mention «ÉLECTION»; il transmet cette dernière enveloppe au secrétaire.
R.R.Q., 1981, c. M-9, r. 9, a. 2.07
;
D. 1062-89, a. 2
.
2.08
.
Le secrétaire dépose dans une boîte de scrutin scellée, sans les ouvrir, toutes les enveloppes portant la mention «ÉLECTION».
R.R.Q., 1981, c. M-9, r. 9, a. 2.08
.
2.09
.
Si plusieurs enveloppes du même votant parviennent au secrétaire, c’est la première reçue qui compte; les autres sont écartées.
R.R.Q., 1981, c. M-9, r. 9, a. 2.09
.
2.10
.
Au moment du dépouillement, les enveloppes portant la mention «ÉLECTION» sont décachetées. Les enveloppes portant la mention «BULLETIN DE VOTE» qui sont signées ou maculées de quelque façon sont écartées, le bulletin de vote qu’elles contiennent étant nul. Le secrétaire procède ensuite à l’ouverture des enveloppes retenues et au comptage des bulletins de vote.
R.R.Q., 1981, c. M-9, r. 9, a. 2.10
;
D. 1062-89, a. 3
.
2.11
.
Tout bulletin où le vote est accordé à plus de candidats qu’il n’y a de postes à remplir est nul.
R.R.Q., 1981, c. M-9, r. 9, a. 2.11
.
2.12
.
Après le dépouillement du vote et les tirages au sort s’il y a lieu, le secrétaire procède à la proclamation des candidats élus et fait savoir à chacun d’eux le résultat de l’élection.
R.R.Q., 1981, c. M-9, r. 9, a. 2.12
.
2.13
.
Dans le cas où le président est élu au suffrage universel des membres, tous les articles de la section II, à l’exception de l’article 2.06, s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à son élection.
R.R.Q., 1981, c. M-9, r. 9, a. 2.13
;
D. 1062-89, a. 4
.
2.14
.
Le président et les administrateurs élus entrent en fonctions dès leur élection.
Dans le cas où l’élection a lieu au suffrage universel, le président et les administrateurs déclarés élus sans concurrent entrent en fonctions à la date de clôture du scrutin.
D. 1062-89, a. 5
.
ANNEXE A
(
a. 2.02
)
BULLETIN DE PRÉSENTATION
Bulletin de présentation pour l’élection d’un administrateur dans la région
Nous, soussignés, membres en règle du Collège des médecins du Québec, ayant notre domicile professionnel dans la région ______________________________ proposons comme candidat à la prochaine élection tenue dans cette région:
Le docteur _________________________________________________________________________________
(adresse) ___________________________________________________________________________________
Signature du candidat
________________________________________________________________________
Cinq signatures et adresses
de médecins ayant leur
domicile professionnel
dans cette région sont
absolument nécessaires.
R.R.Q., 1981, c. M-9, r. 9, Ann. A
;
D. 1062-89, a. 6
;
Décision 95-06-21, a. 1 et 3
.
REFERENCES
R.R.Q., 1981, c. M-9, r. 9
D. 1062-89, 1989 G.O. 2, 3533
Décision 95-06-21, 1995 G.O. 2, 3165
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
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