M-9, r. 23 - Règlement sur la formation des médecins qui désirent exercer l’acupuncture

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À jour au 1er juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-9, r. 23
Règlement sur la formation des médecins qui désirent exercer l’acupuncture
Loi médicale
(chapitre M-9, a. 20, 1er al., par. f).
1. (Abrogé).
D. 549-92, a. 1; D. 1323-96, a. 1.
2. Un médecin qui désire exercer l’acupuncture doit démontrer, à la satisfaction du comité d’examen des titres du Collège des médecins du Québec qu’il a complété un programme de formation en acupuncture conforme aux données actuelles de la discipline, comportant une formation théorique et pratique d’un minimum de 300 heures. Pour ces questions, le comité d’examen des titres doit comprendre au moins 1 médecin-acupuncteur.
D. 549-92, a. 2; D. 1323-96, a. 2.
3. (Omis).
D. 549-92, a. 3.
RÉFÉRENCES
D. 549-92, 1992 G.O. 2, 3091
D. 1323-96, 1996 G.O. 2, 5951