M-9, r. 2.1 - Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées dans le cadre des services et soins préhospitaliers d’urgence

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À jour au 4 avril 2013
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-9, r. 2.1
Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées dans le cadre des services et soins préhospitaliers d’urgence
Loi médicale
(chapitre M-9, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. h).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Le présent règlement a pour objet de déterminer parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les médecins celles qui, suivant les conditions et modalités qui y sont déterminées, peuvent l’être par un premier répondant, un technicien ambulancier, un technicien ambulancier en soins avancés et par d’autres personnes dans le cadre des services ou soins préhospitaliers d’urgence, auprès d’une personne présentant un problème de santé qui nécessite une intervention d’urgence.
D. 26-2012, a. 1.
2. En l’absence d’un premier répondant ou d’un technicien ambulancier, toute personne peut utiliser un défibrillateur externe automatisé lors d’une réanimation cardiorespiratoire.
D. 26-2012, a. 2; D. 164-2013, a. 1.
3. En l’absence d’un premier répondant ou d’un technicien ambulancier, toute personne peut administrer de l’adrénaline lors d’une réaction allergique sévère de type anaphylactique à l’aide d’un dispositif auto-injecteur.
D. 26-2012, a. 3; D. 164-2013, a. 2.
4. En l’absence d’un premier répondant ou d’un technicien ambulancier, toute personne ayant suivi une formation sur l’administration de glucagon, donnée par un médecin ou une infirmière, peut administrer du glucagon à une personne en état d’hypoglycémie qui est inconsciente, en convulsion, incapable d’avaler ou confuse.
D. 26-2012, a. 4.
5. Toute personne ayant suivi une formation sur l’administration d’oxygène peut administrer cette substance à une personne en attendant l’arrivée des services préhospitaliers d’urgence.
D. 26-2012, a. 5.
6. Les activités professionnelles déterminées par le présent règlement sont exercées conformément aux protocoles d’intervention clinique élaborés et approuvés, après consultation du Collège des médecins du Québec, par le ministre de la Santé et des Services sociaux, conformément au troisième alinéa de l’article 3 de la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2).
D. 26-2012, a. 6.
SECTION II
PREMIER RÉPONDANT
7. Un premier répondant peut:
1°  utiliser le défibrillateur externe automatisé lors d’une réanimation cardiorespiratoire;
2°  administrer de l’adrénaline, à l’aide d’un dispositif auto-injecteur, lors d’une réaction allergique sévère de type anaphylactique;
3°  assister la ventilation à l’aide d’un ballon-masque;
4°  insérer une canule nasopharyngée;
5°  administrer du glucagon lors d’une hypoglycémie sévère à une personne inconsciente, en convulsion, incapable d’avaler ou confuse.
Dans le présent règlement, «premier répondant» signifie toute personne dont le nom figure sur la liste des premiers répondants dressée par une agence visée à l’article 339 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par la Corporation d’urgences-santé visée à l’article 87 de la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2)
D. 26-2012, a. 7.
SECTION III
TECHNICIEN AMBULANCIER
8. Pour exercer les activités professionnelles déterminées à l’article 9, le technicien ambulancier doit être inscrit au registre national de la main-d’oeuvre des techniciens ambulanciers constitué en vertu du paragraphe 10 du deuxième alinéa de l’article 3 de la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2) et avoir obtenu une carte de statut de technicien ambulancier lui permettant d’exercer ces activités.
D. 26-2012, a. 8.
9. Un technicien ambulancier peut, outre les activités visées à l’article 7:
1°  apprécier la présence de signes ou de symptômes permettant l’application des protocoles visés à l’article 6;
2°  insérer une canule oesophago-trachéale à double voie ou un dispositif supraglottique à une personne présentant un arrêt cardiorespiratoire ou une atteinte de l’état de conscience;
3°  administrer les substances ou les médicaments requis, par voie sublinguale, orale, intranasale, sous-cutanée, intramusculaire, transdermique ou par inhalation;
4°  installer un soluté sans médication par voie intraveineuse à l’aide d’un cathéter périphérique court, à la demande et en présence d’un technicien ambulancier en soins avancés;
5°  utiliser le moniteur défibrillateur semi-automatique lors d’une réanimation cardiorespiratoire;
6°  exercer la surveillance clinique de la condition d’une personne;
7°  assister mécaniquement la ventilation, incluant par un tube endotrachéal déjà en place;
8°  aspirer les sécrétions chez une personne porteuse d’une trachéotomie.
D. 26-2012, a. 9.
SECTION IV
TECHNICIEN AMBULANCIER EN SOINS AVANCÉS
10. Pour exercer les activités professionnelles déterminées aux articles 12 et 13, le technicien ambulancier en soins avancés doit:
1°  avoir une expérience pertinente reliée à l’exercice de ces activités totalisant 24 mois à temps plein;
2°  être titulaire d’un diplôme universitaire de formation en soins préhospitaliers d’urgence avancés délivré par une université du Québec dans le cadre d’un programme d’études de 1er cycle comportant un minimum de 60 crédits ou s’être vu attribuer une équivalence par le directeur médical national, en application du paragraphe 8 du premier alinéa de l’article 6 de la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2);
3°  être inscrit au registre national de la main-d’oeuvre des techniciens ambulanciers et avoir obtenu une carte de statut de technicien ambulancier autorisant la pratique en soins préhospitaliers avancés.
D. 26-2012, a. 10.
11. Peut également exercer les activités professionnelles déterminées aux articles 12 et 13, le technicien ambulancier en soins avancés qui, au 1er avril 2002, a réussi la formation en soins avancés reconnue par la Corporation d’urgences-santé et approuvée par le Collège des médecins du Québec et qui:
1°  est inscrit au registre national de la main-d’oeuvre des techniciens ambulanciers avec un statut actif autorisant la pratique en soins préhospitaliers avancés;
2°  a réussi, dans le cadre d’un programme de formation en médecine préhospitalière reconnu par le directeur médical national des services préhospitaliers d’urgence, en application du paragraphe 8 du premier alinéa de l’article 6 de la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2), une formation complémentaire de 175 heures portant sur:
a)  la cardiologie;
b)  la neurologie;
c)  la pharmacologie;
d)  la pneumologie;
e)  la physiologie;
f)  les protocoles préhospitaliers.
D. 26-2012, a. 11.
12. Un technicien ambulancier en soins avancés peut, outre les activités déterminées aux sections II et III:
1°  évaluer la condition d’une personne;
2°  administrer les substances et les médicaments requis par voie intraveineuse ou endotrachéale;
3°  procéder à une laryngoscopie directe de la personne dont les voies respiratoires sont obstruées par un corps étranger et procéder au retrait de celui-ci;
4°  pratiquer une défibrillation manuelle.
Il peut également, dans le cadre d’un projet de recherche visant l’évaluation des soins préhospitaliers avancés, procéder à l’intubation endotrachéale de la personne adulte présentant un arrêt cardiorespiratoire ou une atteinte de l’état de conscience.
D. 26-2012, a. 12.
13. Un technicien ambulancier en soins avancés peut, outre les activités déterminées aux sections II et III, à la suite d’une ordonnance individuelle:
1°  installer un soluté par voie intraosseuse et administrer les substances ou les médicaments requis;
2°  utiliser les techniques effractives suivantes:
a)  effectuer une thoracocentèse à l’aide d’une technique à l’aiguille chez le patient dans un état préterminal, sous assistance ventilatoire;
b)  appliquer une stimulation cardiaque externe;
c)  appliquer une cardioversion;
d)  effectuer une cricothyroïdotomie percutanée.
En l’absence d’une ordonnance individuelle et lorsque la communication avec un médecin est impossible, un technicien ambulancier en soins avancés peut, chez le patient instable, utiliser ces techniques effractives.
D. 26-2012, a. 13.
SECTION V
ÉTUDIANT
14. Un étudiant inscrit à un programme de formation menant à un diplôme d’études collégiales en soins préhospitaliers d’urgence ou à une attestation d’études collégiales en techniques ambulancières reconnue par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport peut, en présence d’un médecin, d’un autre professionnel habilité, d’un résident en médecine ou d’un technicien ambulancier reconnu comme formateur par une institution d’études collégiales, exercer les activités professionnelles déterminées aux articles 7 et 9 dans la mesure où elles sont requises aux fins de compléter ce programme.
D. 26-2012, a. 14.
15. Un étudiant inscrit à un programme de formation menant à un diplôme visé au paragraphe 2 de l’article 10 peut, en présence d’un médecin, d’un autre professionnel habilité, d’un résident en médecine ou d’un technicien ambulancier en soins avancés reconnu comme formateur par le programme de formation universitaire, exercer les activités professionnelles déterminées aux articles 12 et 13 dans la mesure où elle sont requises aux fins de compléter ce programme.
D. 26-2012, a. 15.
16. Le technicien ambulancier en soins avancés visé à l’article 11 peut, en présence d’un médecin, d’un autre professionnel habilité, d’un résident en médecine ou d’un technicien ambulancier en soins avancés reconnu comme formateur par le programme de formation universitaire, exercer les activités professionnelles déterminées aux articles 12 et 13 dans la mesure où elle sont requises aux fins de compléter la formation complémentaire de 175 heures visée au paragraphe 2 de l’article 11.
D. 26-2012, a. 16.
17. Le présent règlement remplace le Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées dans le cadre des services et soins préhospitaliers d’urgence (chapitre M-9, r. 2).
D. 26-2012, a. 17.
18. (Omis).
D. 26-2012, a. 18.
RÉFÉRENCES
D. 26-2012, 2012 G.O. 2, 685
D. 164-2013, 2013 G.O. 2, 1026