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Décisions des tribunaux
M-9, r. 15.1
- Règlement sur les autorisations légales d’exercer la profession de médecin hors du Québec qui donnent ouverture au permis et au certificat de spécialiste du Collège des médecins du Québec
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À jour au 7 janvier 2016
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-9, r. 15.1
Règlement sur les autorisations légales d’exercer la profession de médecin hors du Québec qui donnent ouverture au permis et au certificat de spécialiste du Collège des médecins du Québec
MÉDECINS — AUTORISATIONS LÉGALES
Loi médicale
(chapitre M-9, a. 3)
.
M-9
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par.
q
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Donnent ouverture au permis et à un certificat de spécialiste délivré par le Collège des médecins du Québec dans l’une des spécialités mentionnées à l’article 1 du Règlement sur les spécialités médicales (chapitre M-9, r. 26.1), à l’exception du certificat de spécialiste en médecine de famille, un permis régulier d’exercer la médecine délivré par le collège des médecins d’une des provinces ou territoires canadiens et un certificat de spécialiste délivré par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada.
Décision 2010-09-15, a. 1
;
Décision 2015-12-10, a. 1
.
2
.
Donnent ouverture au permis et au certificat de spécialiste en médecine de famille, un permis régulier d’exercer la médecine délivré par le collège des médecins d’une des provinces ou territoires canadiens et un certificat en médecine familiale délivré par le Collège des médecins de famille du Canada.
Toutefois, le titulaire d’un permis régulier d’exercer la médecine de famille délivré avant 1994 est dispensé de l’obligation de détenir un certificat en médecine familiale.
Décision 2010-09-15, a. 2
.
3
.
Pour obtenir un permis d’exercer la médecine et un certificat de spécialiste, le candidat doit:
1
°
présenter une demande écrite au secrétaire du Collège des médecins;
2
°
détenir dans une province ou un territoire canadien un permis régulier d’exercer la médecine, sans restriction ni limitation;
3
°
selon le cas, être titulaire d’un certificat visé aux articles 1 ou 2 ou avoir obtenu, avant 1994, un permis régulier l’autorisant à exercer la médecine de famille au Canada;
4
°
assister à la formation portant sur les aspects légaux, déontologiques et organisationnels de la pratique médicale au Québec (ALDO-Québec);
5
°
produire une attestation récente de sa conduite professionnelle signée par l’autorité compétente;
6
°
acquitter les frais d’étude de son dossier, exigés conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26).
Il doit de plus fournir au secrétaire la preuve qu’il rencontre les conditions prévues aux paragraphes 2 à 5 du premier alinéa.
Décision 2010-09-15, a. 3
.
4
.
(Omis).
Décision 2010-09-15, a. 4
.
ANNEXE I
(Abrogée).
Décision 2010-09-15, Ann. I
;
Décision 2015-12-10, a. 2
.
RÉFÉRENCES
Décision 2010-09-15, 2010 G.O. 2, 4356
Décision 2015-12-10, 2015 G.O. 2, 4923
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