M-9, r. 15 - Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle des médecins

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À jour au 1er juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-9, r. 15
Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle des médecins
Loi médicale
(chapitre M-9, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. d).
SECTION I
(Abrogée)
Décision 82-06-16, sec. I; Décision 2011-11-28, a. 1.
1.01. (Abrogé).
Décision 82-06-16, a. 1.01; Décision 2011-11-28, a. 1.
1.02. (Abrogé).
Décision 82-06-16, a. 1.02; Décision 2011-11-28, a. 1.
SECTION II
ASSURANCE
2.01. Le médecin qui exerce sa profession à son propre compte à temps partiel ou à temps plein, soit seul, soit en société avec d’autres médecins, doit détenir et maintenir en vigueur un contrat d’assurance établissant une garantie contre la responsabilité qu’il peut encourir lui-même ou par ses employés et préposés, en raison des fautes et négligences commises dans l’exercice de sa profession.
Dans le cas d’une société de médecins, le contrat d’assurance peut être conclu au nom de la société mais la garantie doit s’étendre à chacun des médecins associés ou employés personnellement.
Dans le cas d’un médecin ayant d’autres médecins à son emploi, la garantie doit s’étendre à chacun de ceux-ci, personnellement.
Décision 82-06-16, a. 2.01.
2.02. Le montant de cette garantie doit être en tout temps d’au moins 5 000 000 $ par réclamation et d’au moins 10 000 000 $ pour l’ensemble des réclamations présentées au cours de chaque période de garantie d’un an avec une franchise ne pouvant excéder 1 000 $ par perte.
Décision 82-06-16, a. 2.02; Décision 2011-11-28, a. 2.
2.03. Le contrat d’assurance doit prévoir que:
a)  l’assureur s’engage à payer aux lieu et place de l’assuré, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, tous dommages-intérêts que l’assuré peut légalement être tenu de payer à un tiers relativement à une réclamation présentée pendant la période de garantie et résultant de services professionnels rendus ou de l’omission de rendre des services par l’assuré dans l’exercice de ses fonctions, l’engagement s’étendant à toute réclamation présentée pendant les 3 ans qui suivent la période de garantie au cours de laquelle un assuré décède;
b)  l’assureur s’engage à prendre les faits et cause de l’assuré et à assumer sa défense dans toute demande dirigée contre ce dernier devant une juridiction civile; les frais de justice et autres frais encourus pour l’enquête, la défense, les négociations et la conclusion d’un règlement de même que les intérêts sur condamnations sont à la charge de l’assureur en plus des montants de la garantie prévus au contrat d’assurance;
c)  la garantie fournie par l’assureur doit s’étendre à toute réclamation présentée contre l’assuré pendant les 5 années suivant celle où il n’a plus l’obligation de maintenir une garantie contre sa responsabilité ou celles où il cesse d’être membre de l’ordre;
d)  la garantie s’étend de plein droit, sans avis à l’assureur, aux personnes qui se joignent à l’assuré comme employés pendant la période de garantie, de même qu’aux médecins qui se joignent à l’assuré comme associés et en ce cas la société ainsi formée ou modifiée est tenue à toutes fins pour l’assuré.
Décision 82-06-16, a. 2.03; Décision 2011-11-28, a. 3; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
2.04. Les exclusions généralement admises en assurance responsabilité professionnelle peuvent être prévues au contrat d’assurance. Toutefois, une exclusion concernant les actes commis sous l’influence de narcotiques, de soporifiques, de drogues ou d’alcool ne peut être opposable à un tiers visé au paragraphe a de l’article 2.03.
Décision 82-06-16, a. 2.04.
2.05. Le médecin visé à l’article 2.01 doit, avec son inscription au tableau, fournir au secrétaire de l’ordre une déclaration selon laquelle il est couvert par une garantie conforme aux exigences du présent règlement.
La déclaration faite en application du premier alinéa doit mentionner le nom de l’assureur et le numéro du contrat d’assurance.
Décision 82-06-16, a. 2.05; Décision 2011-11-28, a. 4.
SECTION III
ÉQUIVALENCE ET EXEMPTIONS
Décision 82-06-16, sec. III; Décision 2011-11-28, a. 5.
3.01. Un médecin est réputé s’être conformé aux dispositions du présent règlement s’il transmet au secrétaire de l’ordre, avec son inscription au tableau, une déclaration selon laquelle il est membre de l’Association canadienne de protection médicale ainsi que son numéro de membre.
Décision 82-06-16, a. 3.01; Décision 2011-11-28, a. 6.
3.02. Un médecin qui exerce sa profession uniquement pour le compte d’un organisme privé ou public sur une base salariale est réputé s’être conformé au présent règlement s’il transmet au secrétaire de l’ordre, avec son inscription au tableau, une déclaration selon laquelle son employeur détient un contrat d’assurance dont la garantie s’étend nommément à ce médecin, pourvu que ce contrat d’assurance comporte une garantie pour les limites minimales indiquées dans le présent règlement.
Décision 82-06-16, a. 3.02; Décision 2011-11-28, a. 7.
3.03. Malgré l’article 2.01, un médecin n’est pas tenu de détenir et maintenir en vigueur un contrat d’assurance établissant une garantie contre sa responsabilité professionnelle:
1°  s’il n’exerce en aucune circonstance l’une des activités mentionnées à l’article 31 de la Loi médicale (chapitre M-9);
2°  s’il exerce sa profession exclusivement à l’extérieur du Québec.
Décision 2011-11-28, a. 8.
3.04. Le médecin qui se trouve dans l’une des situations décrites à l’article 3.03 transmet au secrétaire, avec son inscription au tableau, une demande d’exemption conforme à celle reproduite à l’annexe I.
Lorsque le médecin cesse d’être dans l’une des situations décrites à l’article 3.03, il doit en informer sans délai le secrétaire par écrit.
Décision 2011-11-28, a. 8.
SECTION IV
DISPOSITION FINALE
4.01. (Omis).
Décision 82-06-16, a. 4.01.
ANNEXE I
(a. 3.04)
Demande d’exemption
Je demande d’être exempté de détenir et maintenir en vigueur un contrat d’assurance établissant une garantie contre la responsabilité professionnelle que je peux encourir parce que:
□ je n’exerce aucune des activités mentionnées à l’article 31 de la Loi médicale (chapitre M-9);
□ j’exerce ma profession exclusivement à l’extérieur du Québec.
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Nom du médecin en caractère d’imprimerie
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Signature du médecin N° de permis
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Date
Décision 2011-11-28, ann. I.
RÉFÉRENCES
Décision 82-06-16, 1982 G.O. 2, 2723
Décision 2011-11-28, 2011 G.O. 2, 5535