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Décisions des tribunaux
M-9, r. 13
- Règlement sur les activités visées à l’article 31 de la Loi médicale qui peuvent être exercées par des classes de personnes autres que des médecins
Table des matières
Occurrences
0
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Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-9, r. 13
Règlement sur les activités visées à l’article 31 de la Loi médicale qui peuvent être exercées par des classes de personnes autres que des médecins
MÉDECINS — ACTES POSÉS PAR DES PERSONNES AUTRES QUE DES MÉDECINS
Loi médicale
(chapitre M-9, a. 19, 1
er
al., par.
b
)
.
M-9
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94.1)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Le présent règlement a pour objet de déterminer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les médecins celles qui, suivant les conditions et modalités qui y sont prescrites, peuvent l’être par l’infirmière praticienne spécialisée visée au Règlement sur les classes de spécialités de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec pour l’exercice des activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et infirmiers (chapitre I-8, r. 8) ou une autre personne.
Le terme «infirmière», partout où il se trouve dans le présent règlement, désigne l’infirmière ou l’infirmier.
D. 996-2005, a. 1
;
D. 344-2012, a. 7
.
SECTION
I
(Remplacée)
D. 996-2005, sec. I
;
D. 344-2012, a. 7
.
2
.
(Remplacé).
D. 996-2005, a. 2
;
D. 668-2007, a. 1
;
D. 344-2012, a. 7
.
3
.
(Remplacé).
D. 996-2005, a. 3
;
D. 344-2012, a. 7
.
4
.
(Remplacé).
D. 996-2005, a. 4
;
D. 344-2012, a. 7
.
SECTION
II
INFIRMIÈRE PRATICIENNE SPÉCIALISÉE
§
1
. —
Activités autorisées
5
.
L’infirmière, titulaire d’un certificat de spécialiste dans l’une des classes de spécialités prévues au Règlement sur les classes de spécialités de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec pour l’exercice des activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et infirmiers (D. 997-2005, 2005-10-26), peut exercer, aux conditions et modalités prescrites à la sous-section 2, les activités médicales suivantes:
1
°
prescrire des examens diagnostiques;
2
°
utiliser des techniques diagnostiques invasives ou présentant des risques de préjudice;
3
°
prescrire des médicaments et d’autres substances;
4
°
prescrire des traitements médicaux;
5
°
utiliser des techniques ou appliquer des traitements médicaux, invasifs ou présentant des risques de préjudice.
D. 996-2005, a. 5
.
§
2
. —
Conditions et modalités d’autorisation
6
.
L’infirmière praticienne spécialisée en néonatalogie est autorisée à exercer une activité prévue à l’article 5, en néonatalogie, aux conditions et modalités suivantes:
1
°
elle exerce cette activité auprès d’un nouveau-né, prématuré ou à terme, présentant une pathologie nécessitant une admission aux soins intensifs ou aux soins intermédiaires néonatals, durant son séjour dans un centre hospitalier au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) où sont dispensés des soins tertiaires en néonatalogie;
2
°
cette activité doit faire l’objet d’une règle de soins médicaux ou d’une règle d’utilisation des médicaments en vigueur dans ce centre hospitalier, sauf s’il s’agit de prescrire un médicament visé à l’annexe II ou III du Règlement sur les conditions et modalités de vente des médicaments (chapitre P-10, r. 12), et s’exercer conformément aux dispositions de la section II du Règlement sur les normes relatives aux ordonnances faites par un médecin (chapitre M-9, r. 25);
3
°
cette infirmière doit maintenir à jour ses connaissances en réanimation néonatale par l’obtention d’une attestation biennale en réanimation néonatale de niveau instructeur délivrée par un maître instructeur reconnu par la Fondation des maladies du coeur du Québec, selon les normes du Guide des soins d’urgence cardiovasculaire à l’intention des dispensateurs de soins de la Fondation des maladies du coeur du Canada.
D. 996-2005, a. 6
;
D. 668-2007, a. 2
.
7
.
L’infirmière praticienne spécialisée en néphrologie est autorisée à exercer une activité prévue au paragraphe 1, 3 ou 4 de l’article 5, en néphrologie, aux conditions et modalités suivantes:
1
°
elle exerce cette activité auprès d’un patient souffrant d’insuffisance rénale et nécessitant des soins et services en prédialyse, en hémodialyse, en dialyse péritonéale et en greffe rénale, dans un centre hospitalier au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) où sont offerts des soins en dialyse avec le concours d’un service de néphrologie;
2
°
cette activité doit faire l’objet d’une règle de soins médicaux ou d’une règle d’utilisation des médicaments en vigueur dans ce centre hospitalier, sauf s’il s’agit de prescrire un médicament visé à l’annexe II ou III du Règlement sur les conditions et modalités de vente des médicaments (chapitre P-10, r. 12), et s’exercer conformément aux dispositions de la section II du Règlement sur les normes relatives aux ordonnances faites par un médecin (chapitre M-9, r. 25), compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 996-2005, a. 7
;
D. 668-2007, a. 3
.
8
.
L’infirmière praticienne spécialisée en cardiologie est autorisée à exercer une activité prévue à l’article 5, en cardiologie, aux conditions et modalités suivantes:
1
°
elle exerce cette activité auprès d’une clientèle adulte hospitalisée ou ambulatoire, nécessitant des soins et services pour de l’insuffisance cardiaque, en prévention secondaire, en post-chirurgie incluant la transplantation cardiaque, en clinique de la cardiopathie congénitale, en hémodynamie et en électrophysiologie, dans un centre hospitalier au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) où sont dispensés des soins et services de cardiologie par au moins 3 cardiologues, excluant les cardiologues itinérants;
2
°
cette activité doit faire l’objet d’une règle de soins médicaux ou d’une règle d’utilisation des médicaments en vigueur dans ce centre hospitalier, sauf s’il s’agit de prescrire un médicament visé à l’annexe II ou III du Règlement sur les conditions et modalités de vente des médicaments (chapitre P-10, r. 12), et s’exercer conformément aux dispositions de la section II du Règlement sur les normes relatives aux ordonnances faites par un médecin (chapitre M-9, r. 25);
3
°
cette infirmière doit maintenir à jour ses connaissances en réanimation cardiovasculaire par l’obtention d’une attestation biennale en soins avancés en réanimation cardiovasculaire délivrée par un maître instructeur reconnu par la Fondation des maladies du coeur du Québec, selon les normes du Guide des soins d’urgence cardiovasculaire à l’intention des dispensateurs de soins, de la Fondation des maladies du coeur du Canada.
D. 996-2005, a. 8
;
D. 668-2007, a. 4
.
§
2.1
. —
Conditions et modalités d’autorisation en soins de première ligne
D. 668-2007, a. 5
.
8.1
.
L’infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne est autorisée à exercer une activité prévue à l’article 5, en soins de première ligne, aux conditions et modalités suivantes:
1
°
elle exerce cette activité auprès d’une clientèle ambulatoire qui présente l’une des conditions suivantes:
a
)
elle nécessite l’évaluation de sa condition de santé ou le dépistage d’un problème de santé;
b
)
elle présente un problème de santé courant;
c
)
elle présente une maladie chronique stable;
d
)
elle nécessite le suivi d’une grossesse;
2
°
elle exerce cette activité en partenariat avec un médecin de famille.
Lorsque l’infirmière exerce ailleurs que dans un centre exploité par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), le partenariat doit être constaté par une entente écrite.
D. 668-2007, a. 5
.
8.2
.
Aux fins de la présente section, on entend par «problème de santé courant» un problème de santé qui présente les caractéristiques suivantes:
1
°
une incidence élevée dans la communauté;
2
°
des symptômes et des signes cliniques affectant habituellement un seul système;
3
°
une absence de détérioration de l’état général de la personne;
4
°
une évolution habituellement rapide et favorable.
D. 668-2007, a. 5
.
8.3
.
Aux fins de la présente section, on entend par «maladie chronique stable» une maladie qui a fait l’objet d’un diagnostic établi par un médecin et d’un plan de traitement médical donnant les résultats attendus.
D. 668-2007, a. 5
.
8.4
.
L’infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne exerce ses activités aux conditions et modalités suivantes:
1
°
elle prescrit les examens diagnostiques prévus à l’annexe I du présent règlement;
2
°
elle utilise les techniques diagnostiques suivantes:
a
)
examen pelvien;
b
)
toucher rectal;
c
)
frottis cervico-vaginal;
d
)
ponction artérielle radiale;
e
)
ponction olécranienne;
3
°
elle prescrit des médicaments et d’autres substances conformément à l’annexe II du présent règlement et aux dispositions de la section II du Règlement sur les normes relatives aux ordonnances faites par un médecin (chapitre M-9, r. 25), compte tenu des adaptations nécessaires;
4
°
elle prescrit les traitements médicaux suivants:
a
)
cryothérapie, sauf sur le visage et les organes génitaux internes;
b
)
irrigation oculaire;
c
)
coloration à la fluorescéine;
d
)
lavage d’oreilles;
e
)
oxygénothérapie;
f
)
accès veineux périphérique;
g
)
lavement évacuant;
h
)
cathétérisme vésical;
i
)
tube nasogastrique;
j
)
immobilisation d’un membre à l’aide d’une attelle plâtrée ouverte ou en fibre de verre en l’absence de fracture, pour une courte durée;
5
°
elle utilise les techniques ou applique les traitements médicaux suivants:
a
)
suturer une plaie, sauf sous le fascia ou en présence de lésions sous-jacentes;
b
)
inciser et drainer un abcès au dessus du fascia;
c
)
installer une canule oesophago-trachéale à double voie;
d
)
onycectomie partielle;
e
)
exérèse de lésions cutanées superficielles:
— molluscum pendullum ou contagiosum;
— kératose au scalpel;
— petit lipome 1 cm;
f
)
installer un stérilet, sauf chez la nullipare;
g
)
retrait du stérilet.
D. 668-2007, a. 5
;
D. 1318-2011, a. 1
.
8.5
.
L’infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne demande obligatoirement l’intervention du médecin partenaire dans les cas suivants:
1
°
son évaluation ne lui permet pas d’identifier clairement le problème de santé courant, les critères pour initier le traitement médical ne sont pas clairs ou la situation dépasse les compétences de l’infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne, notamment en présence d’un des facteurs suivants:
a
)
un signe ou un symptôme persistant ou récurrent auquel on ne peut attribuer une cause;
b
)
un signe, un symptôme ou un résultat d’analyse par imagerie ou de laboratoire suggérant la présence d’une maladie chronique ou systémique non diagnostiquée;
c
)
un symptôme ou un résultat d’analyse démontrant le déclin ou l’altération du fonctionnement d’un organe ou d’un système;
d
)
un symptôme, un signe ou un résultat d’analyse de laboratoire suggérant une infection récurrente ou persistante;
e
)
une manifestation atypique d’une maladie courante ou une réaction inhabituelle au traitement;
f
)
un signe ou un symptôme de changement de comportement auquel on ne peut attribuer une cause précise;
2
°
elle constate que la croissance ou le développement d’un nouveau-né, d’un nourrisson ou d’un enfant est anormal, ou elle est en présence d’un signe ou d’un symptôme de maladie chez le nouveau-né et le nourrisson de 3 mois ou moins autre que le muguet, la dermite séborrhéique, la dermite du siège et l’obstruction du canal lacrymal;
3
°
il y a suspicion d’abus ou présence d’un signe d’abus ou d’un symptôme d’une infection transmise sexuellement chez un enfant;
4
°
une affection chronique s’aggrave, notamment en présence d’un des facteurs suivants:
a
)
un symptôme ou un résultat d’analyse de laboratoire indique la détérioration de l’état d’un patient;
b
)
la détérioration inattendue de l’état d’un patient qui est déjà traité pour une maladie diagnostiquée;
5
°
une grossesse de plus de 32 semaines;
6
°
son évaluation lui permet d’identifier un symptôme, un signe ou un résultat d’analyse par imagerie ou de laboratoire suggérant un risque pour la femme enceinte ou l’enfant à naître;
7
°
la situation met en péril la vie d’une personne ou son intégrité physique ou mentale.
À la suite de l’intervention du médecin partenaire, elle peut poursuivre l’exercice des activités prévues à l’article 8.4 dans les limites du plan de traitement médical déterminé par ce médecin.
D. 668-2007, a. 5
.
8.6
.
Outre les activités prévues à l’article 8.4, l’infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne qui exerce dans une installation en région isolée peut exercer les activités suivantes:
1
°
les activités médicales en soins avancés en réanimation cardiorespiratoire, en réanimation pédiatrique, en réanimation néonatale et en réanimation des polytraumatisés, y compris la prescription de médicaments et de substances;
2
°
effectuer un accouchement d’urgence et traiter les hémorragies du post-partum;
3
°
utiliser les traitements médicaux suivants:
a
)
le lavage gastrique;
b
)
le paquetage nasal postérieur;
c
)
l’immobilisation lors de fracture;
d
)
la réduction d’une dislocation ou d’une subluxation d’une fracture fermée ou, lorsqu’il y a atteinte neurovasculaire, d’une fracture ouverte;
4
°
prescrire les médicaments et les substances énumérés à l’annexe III.
Un médicament prescrit en vertu du premier alinéa l’est conformément aux dispositions de la section II du Règlement sur les normes relatives aux ordonnances faites par un médecin (chapitre M-9, r. 25), compte tenu des adaptations nécessaires.
Aux fins de la présente sous-section, on entend par «une installation en région isolée», une installation de soins de première ligne ou un dispensaire énumérés à l’annexe IV.
D. 365-2008, a. 1
.
8.7
.
Le paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 8.1 et l’article 8.5 ne s’appliquent pas à l’infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne qui exerce des activités prévues aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de l’article 8.6 dans une installation en région isolée.
Toutefois, pour exercer une activité prévue au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 8.6, l’infirmière doit acquérir et maintenir à jour ses connaissances selon le cas:
1
°
en soins avancés en réanimation cardiorespiratoire (SARC) et en réanimation pédiatrique (SARP) par l’obtention d’une attestation biennale délivrée par un maître instructeur reconnu par la Fondation des maladies du coeur du Québec, selon les normes de la Fondation des maladies du coeur du Canada;
2
°
en réanimation néonatale par l’obtention d’une attestation biennale délivrée par un instructeur ou un maître instructeur reconnu par la Société canadienne de pédiatrie, selon les normes de l’American Academy of Pediatrics et de l’American Heart Association;
3
°
en soins avancés en réanimation des polytraumatisés («Advanced Trauma Life Support »(ATLS)), par l’obtention d’une attestation quadriennale délivrée par un maître instructeur reconnu par l’American College of Surgeons.
Outre l’ensemble des formations prévues au deuxième alinéa, l’infirmière doit, pour exercer les activités prévues aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de l’article 8.6, être titulaire d’une attestation, délivrée par l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, à l’effet qu’elle a réussi un stage clinique de 9 semaines réparties comme suit:
1
°
5 semaines en soins d’urgence, dans un centre hospitalier avec une urgence à haut débit;
2
°
2 semaines en soins d’urgence pédiatrique, dans un centre hospitalier avec une urgence à haut débit;
3
°
2 semaines en salle d’accouchement, dans un centre hospitalier qui offre des services d’obstétrique de niveau II ou III.
Pendant le stage prévu au troisième alinéa, l’infirmière peut, en présence d’un médecin, exercer les activités professionnelles visées au premier alinéa de l’article 8.6, dans la mesure où elles sont requises aux fins de compléter ce stage.
D. 365-2008, a. 1
.
§
3
. —
Autres personnes autorisées
9
.
La candidate infirmière praticienne spécialisée ou la personne qui, aux fins de la reconnaissance d’une équivalence des diplômes ou de la formation, doit compléter un stage ou une formation, visée au Règlement sur les classes de spécialités de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec pour l’exercice de certaines activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (chapitre I-8, r. 8) peut exercer une activité prévue à l’article 5.
Outre les conditions et les modalités prévues aux sous-sections 2 et 2.1, une candidate infirmière praticienne spécialisée ou la personne qui effectue un stage ou une formation aux fins de la reconnaissance d’une équivalence exerce cette activité aux conditions et modalités suivantes:
1
°
elle s’exerce dans le milieu de stage indiqué sur sa carte de stage délivrée en application du Règlement sur les classes de spécialités de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec pour l’exercice des activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers, sous la supervision d’un médecin spécialiste de la spécialité visée ou d’un médecin de famille, selon le cas, avec la collaboration d’une infirmière praticienne spécialisée ou, à défaut de celle-ci, d’une infirmière possédant une expérience clinique pertinente d’au moins 3 ans;
2
°
elle s’exerce dans la mesure où elle est requise aux fins de compléter le programme dans lequel elle est inscrite et, lorsque celui-ci est complété, pendant la période de son admissibilité à l’examen de spécialité prévu à la section III de ce règlement ou, le cas échéant, aux fins de compléter un stage ou une formation pour la reconnaissance d’une équivalence.
D. 996-2005, a. 9
;
D. 668-2007, a. 6
;
D. 1318-2011, a. 2
.
10
.
Une infirmière ou une personne habilitée par une autorisation spéciale donnée en vertu de l’article 42.4 du Code des professions (chapitre C-26) à exercer la profession d’infirmière au Québec, peut exercer une activité prévue à l’article 5 si elle est inscrite dans un programme de formation universitaire hors Québec qui mène à l’obtention d’un diplôme d’infirmière praticienne spécialisée.
Outre les conditions et les modalités prévues aux sous-sections 2 et 2.1, une personne visée au premier alinéa exerce cette activité aux conditions et modalités suivantes:
1
°
elle s’exerce dans un milieu de stage figurant sur la liste dressée par le sous-comité d’examen des programmes, en application du Règlement sur les comités de la formation de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (D. 1000-2005, 05-10-26), et indiqué dans l’autorisation spéciale visée au premier alinéa, le cas échéant, sous la supervision d’un médecin spécialiste de la spécialité visée ou d’un médecin de famille, selon le cas, avec la collaboration d’une infirmière praticienne spécialisée ou, à défaut de celle-ci, d’une infirmière possédant une expérience clinique pertinente d’au moins 3 ans;
2
°
elle s’exerce dans la mesure où elle est requise aux fins de compléter le programme dans lequel elle est inscrite.
D. 996-2005, a. 10
;
D. 668-2007, a. 7
.
SECTION
III
DISPOSITIONS FINALES
11
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur les activités visées à l’article 31 de la Loi médicale qui peuvent être exercées par des classes de personnes autres que des médecins (D. 769-2004, 2004-08-10).
D. 996-2005, a. 11
.
12
.
(Omis).
D. 996-2005, a. 12
.
ANNEXE I
(
a. 8.4, par. 1
)
1
.
EXAMENS RADIOLOGIQUES
1
°
tête et cou
· os propre du nez
· mandibule
2
°
thorax
· poumons
· thorax (gril costal)
3
°
colonne
· colonne cervicale
· colonne dorsale
· colonne lombo-sacrée
4
°
membres supérieurs
· omoplate
· épaule
· clavicule
· humérus
· coude
· avant-bras
· poignet
· main
· doigts
5
°
membres inférieurs
· hanche
· fémur
· genou et rotule
· jambe
· cheville
· pied
· orteils
· talon (calcanéum)
6
°
abdomen
· abdomen
7
°
divers
· mammographie
· ostéodensitométrie
2
.
EXAMENS ÉCHOGRAPHIQUES
1
°
sein (thorax)
· échographie du sein dans le cadre d’une mammographie de dépistage anormale
· échographie du sein pour la femme qui allaite, la femme enceinte et la femme âgée de moins de 30 ans présentant une masse palpable au sein
2
°
abdomen
· échographie abdominale
· échographie pelvienne
3
°
obstétrique
· échographie obstétricale
4
°
organes génitaux
· échographie du scrotum
5
°
échographie de surface
· système veineux périphérique
3
.
AUTRES TESTS DIAGNOSTIQUES
· électrocardiogramme au repos
· tests de fonction pulmonaire (spirométrie, débit expiratoire de pointe, VEMS)
· monitoring ambulatoire de la pression artérielle (MAPA)
4
.
ANALYSES DE LABORATOIRE
1
°
microbiologie
a
)
état frais vaginal
b
)
cultures
· expectorations
· gorge
· urine
· cervicale
· urétrale
· selles
· écoulement purulent
c
)
prélèvements pour recherche virale
· influenza
· herpès simplex
· rotavirus
· virus respiratoire syncytial
d
)
recherches
· de toxine de C. Difficile
· de BK dans les expectorations
· d’oxyures
· de parasites dans les selles
e
)
sérologie
· hépatites A, B et C
· test tréponémique et test non tréponémique
· anticorps du VIH
· herpès et chlamydia par méthode d’immunofluorescence
· protéine C-réactive excluant la ultra-sensible
· mono-test
· mycose peau ou ongles
2
°
biochimie / sang
· amylase
· antigène prostatique spécifique (APS)
· apo-lipoprotéine B (Apo-B)
· bilirubine, directe et totale
· calcium
· chlorures
· créatine-phospho-kinase (CPK)
· créatinine
· dosage du phénobarbital, du lithium, de la carbamazépine, de la théophylline, de la digoxine, du dilantin, acide valproïque
· dosages hormonaux:
— hormone follico-stimulante (FSH)
— hormone lutéinisante (LH)
— hormone thyréotrope (TSH)
· dosages vitamines:
— vitamine B12
— acide folique
· gamma glutamyl transférase (GGT)
· glycémie
· hyperglycémie orale provoquée
· hémoglobine glyquée HbA1c
· capacité de fixation du fer
· fer, ferritine
· test de tolérance au lactose
· plombémie
· lipase
· bilan lipidique
· gaz artériel et capillaire
· phosphatase alcaline
· phosphore
· électrolytes
· protéine totale
· préalbumine et albumine
· transaminase
· acide urique
· test à la sueur
· dépistage drogues de rue, drogues du viol et alcoolémie
· sang occulte dans les selles
· ßhCG (qualitatif)
· ßhCG (quantitatif)
· magnésium
3
°
biochimie / urine
· analyse d’urine
· microalbuminurie sur miction ou sur urine des 24 heures
· test de grossesse
· clairance de la créatine des 24 heures
· drogues de rue et de viol
· recherches par technique enzymatique:
— chlamydia
— gonorrhée
4
°
cytologie
· frottis cervico-vaginal
· spermogramme
· recherche de spermatozoïdes, après vasectomie ou dans le liquide vaginal
5
°
hématologie
· formule sanguine
· coagulogramme
· temps de prothrombine (PT - RNI)
· temps de céphaline active (Tca ou PTTA)
· numération des réticulocytes
· vitesse de sédimentation
· détermination du groupe sanguin (épreuve de compatibilité croisée)
6
°
dépistage anténatal
· anticorps anticytomégalovirus
· anticorps de la toxoplasmose
· parvovirus B-19
· anticorps rubéole
· anticorps antivaricelle
· alfa-foetoprotéine, estradiol
· Ÿ trisomie 21
7
°
pathologie
· lésions cutanées superficielles
D. 668-2007, a. 8
;
D. 365-2008, a. 2
;
D. 1318-2011, a. 3
.
ANNEXE II
(
a. 8.4, par. 3
)
LISTE DES CLASSES DE MÉDICAMENTS QUE L’INFIRMIÈRE PRATICIENNE SPÉCIALISÉE EN SOINS DE PREMIÈRE LIGNE PEUT PRESCRIRE AVEC OU SANS RESTRICTION
Cette liste est fondée sur la classification utilisée par la Régie de l’assurance maladie du Québec pour établir la Liste de médicaments.
Spécifications
P Peut être prescrit, renouvelé ou cessé pour une période de 12 mois sauf
s’il y a une limite indiquée.
R Peut être prescrit selon la posologie originale pour maintenir le
Traitement pourvu que le médicament en question ait déjà été prescrit
Pour le patient par le médecin partenaire (renouvellement).
Durée maximale de 12 mois. Ne peut être cessé.
A Peut être prescrit pour ajustement de la posologie pourvu que le
Médicament en question ait déjà été prescrit pour le patient par le
médecin partenaire et qu’il ait établi un plan de traitement médical
(dans le cadre du suivi conjoint). Ne peut être cessé.
4 : 00
Antihistaminiques
P
8 : 00
Anti-infectieux
8 : 08 Mébendazole P
8 : 12.06 Céphalosporines P (per os seulement)
Ceftriaxone sodique P (IM unidose seulement)
8 : 12.12 Macrolides P (per os seulement)
8 : 12.16 Pénicillines P (per os seulement)
8 : 12.18 Quinolones P (per os seulement)
(14 jours ou moins)
8 : 12.20 Sulfamidés R (per os seulement)
Triméthoprime/
Sulfaméthoxazole P (per os seulement)
8 : 12.24 Tétracyclines P (per os seulement)
8 : 12.28 Autres antibactériens
Clindamycine P (per os seulement)
Érythromycine/
Acétylsulfisoxazole P (pédiatrie seulement)
8 : 14.08 Fluconazole P (per os seulement)
(unidose seulement)
8 : 14.28 Nystatine P (per os seulement)
8 : 16.04 Antituberculeux R (per os seulement)
8 : 18.04 Adamantanes P (per os seulement)
(7 jours ou moins)
8 : 18.32 Analogues des nucléosides (per os seulement)
et des nucléotides P (10 jours ou moins)
8 : 30.08 Antipaludéens P (per os seulement)
(en prévention)
8 : 30.92 Métronidazole P (per os seulement)
8 : 36 Anti-infectieux urinaires P (per os seulement)
10 : 00 Antinéoplasiques
Méthotrexate comme
antirhumatismal R
Tamoxifène R
12 : 00 Médicaments du système
nerveux autonome
12 : 08.08 Antimuscariniques/
antispasmodiques
Ipratropium (Bromure de) R (aérosol)
Tiotropium
(Bromure monohydraté de) R (aérosol)
12 : 12.08 Agonistes bêta-adrénergiques
Formotérol R et A (inhalateur)
Salbutamol (sulfate de) P et (14 jours ou moins
pour 1 traitement)
R (incluant une
ordonnance échue)
Salmétérol R et A (inhalateur)
Terbutaline P et (14 jours ou moins
pour un traitement)
R (incluant une
ordonnance échue)
12 : 12.12 Agonistes alpha et
bêta-adrénergiques
Épinéphrine (chlorhydrate d’) P (en situation
d’urgence)
Épinéphrine R (app. auto-injecteur)
12 : 16.04 Bloquant alpha-adrénergique
Alfuzosine (chlorhydrate d’) R
Dihydroergotamine
(mésylate de) R
Tamsulosine (chlorhydrate de) R
12 : 20.04 Cyclobenzaprine P (7 jours)
(chlorhydrate de)
12 : 92 Médicaments S.N.A. divers
Nicotine P
Varénicline (tartrate de) P
20 : 00 Médicaments du sang
20 : 04.04 Préparations de fer P (per os seulement)
(pour 1 mois)
20 : 12.04 Anticoagulants R et A (per os seulement)
24 : 00 Médicaments cardiovasculaires
24 : 04.08 Cardiotoniques R
24 : 06.04 Séquestrants de l’acide biliaire R
24 : 06.06 Fibrates R
24 : 06.08 Inhibiteurs de l’HMG-CoA R et A
réductase
24 : 06.92 Niacine R
24 : 08.16 Agonistes alpha- R et A
adrénergiques
24 : 08.20 Vasodilatateurs à action directe R et A
24 : 12.08 Nitrates et nitrites R
24 : 12.92 Divers vasodilatateurs R
24 : 20 Bloquants alpha- R et A
adrénergiques
24 : 24 Bloquants bêta- R et A
adrénergiques
24 : 28.08 Dihydropyridines R et A
24 : 28.92 Divers bloquants du R et A
canal calcique
24 : 32.04 Inh. enzyme de conversion R et A
de l’angiotensine (I.E.C.A.)
24 : 32.08 Antagonistes des récepteurs R et A
de l’angiotensine II
24 : 32.20 Antagonistes des récepteurs R
de l’aldosterone
28 : 00 Médicaments du système
nerveux central
28 : 08.04 Anti-inflammatoires P et (14 jours ou moins)
non stéroïdiens R (1 fois)
28 : 08.08 Codéine P (12 comprimés
seulement)
28 : 08.92 Acétaminophène P
28 : 12.04 Phénobarbital R (épilepsie)
28 : 12.08 Benzodiazépines R (épilepsie)
(Clobazam et Clonazépam)
28 : 12.12 Hydantoïnes R
28 : 12.92 Divers anticonvulsivants R
28 : 16.04 Antidépresseurs R
28 : 16.08 Antipsychotiques R
28 : 20.4 Amphétamines R
Dexamphétamine (Sulfate de)
28 : 20.92 Autres stimulants S.N.C.
Méthylphénidate R
(Chlorhydrate de)
28 : 24.08 Benzodiazépines R
Lorazépam P (12 comprimés
seulement)
28 : 24.92 Hydroxyzine (Chlorhydrate d’) P
28 : 28 Lithium P
28 : 32.28 Agonistes des récepteurs R
5 HT-1
28 : 36.92 Antiparkinsoniens R
28 : 92 Médicaments S.N.C. divers R
36 : 00 Agents diagnostiques
36 : 26 Diabète sucré
Réactif quantitatif des cétones P
dans le sang
Réactif quantitatif du glucose P
dans le sang
36 : 88 Analyses d’urine P
40 : 00 Électrolytes-Diurétiques
P
40 : 12 Agents de suppléance P
40 : 28 Diurétiques R et A
40 : 28.16 Diurétiques épargneurs R
de potassium
40 : 36 Solutions d’irrigation P
48 : 00 Antitussifs, expectorants
et agents mucolytiques
48 : 24 Agents mucolytiques R
52 : 00 Médicaments O.R.L.O.
52 : 02 Anti-allergiques O.R.L.O.
Cromoglicate sodique P
52 : 04.04 Antibiotiques P
sauf: Chloramphénicol
Gentamicine
Tobramycine
52 : 08.08 Corticostéroides O.R.L.O. P
sauf: pommade, solution et
suspension ophtalmiques
52 : 16 Anesthésiques locaux P
52 : 92 Autres médicaments O.R.L.O.
Ipratropium (Bromure d’) P
Sodium (Chlorure de) P
56 : 00 Médicaments gastro-intestinaux
56 : 04 Antiacides-adsorbants P
56 : 16 Digestifs
Lactase P
56 : 22.92 Autres anti-émétiques
Doxylamine/pyridoxine P
56 : 28.12 Antagonistes des récepteurs
H
2
de l’histamine
Famotidine R
Ranitidine P
56 : 28.28 Prostaglandines
Misoprostol R
56 : 28.32 Cytoprotecteurs
gastro-duodénaux
Sucralfate P (pour allaitement
seulement)
56 : 28.36 Inhibiteurs de la pompe
à protons P (30 jours ou moins)
56 : 32 Procinétiques
Dompéridone P (pour allaitement
seulement)
68 : 00 Hormones et substituts
68 : 04 Corticostéroïdes P (inhalateur)
(28 jours ou moins)
Prednisone P (per os pour l’asthme
et la MPOC)
(maximum 10 jours)
68 : 12 Anovulants P
68 : 16.04 Estrogènes R et A
68 : 16.12 Agonistes et antagonistes
des estrogènes R
68 : 20.02 Inhibiteurs des
alpha-glucosidases R et A
68 : 20.04 Biguanides R et A
68 : 20.08 Insulines R et A
68 : 20.20 Sulfonylurées R et A
sauf: Chlorpropamide
68 : 22.12 Glycogénolytiques R
68 : 24 Parathyroïdiens R
68 : 28 Desmopressine (DDAVP) R
68 : 32 Progestatifs R et A
sauf:
Médroxyprogesterone P (injectable)
(acétate de)
68 : 36.04 Thyroïdiens R et A
sauf:
Liothyronine sodique
84 : 00 Peau et muqueuses
84 : 04.04 Antibactériens P
84 : 04.08 Antifongiques P
84 : 04.12 Scabicides et pédiculicides P
84 : 04.92 Autres anti-infectieux locaux P
84 : 06 Anti-inflammatoires
P (puissance moyenne
et faible)
84 : 28 Kératolytiques P
84 : 32 Kératoplastiques R
84 : 92 Peau et muqueuses divers P
sauf: Fluorouracile
86 : 00 Spasmolytiques
86 : 12 Génito-urinaires R
86 : 16 Respiratoires
Aminophylline R
Théophylline R
88 : 00 Vitamines
88 : 08 Vitamines B P (per os seulement)
sauf: cyanocobalamine R (y compris injectable)
88 : 16 Vitamines D P (per os seulement)
88 : 28 Multivitamines A, D et C P (per os seulement)
92 : 00 Autres médicaments
92 : 00.02 Autres divers R
92 : 08 Inhibiteurs de la 5
- alpha-réductase
Finastéride R
92 : 16 Antigoutteux R
92 : 24 Inhibiteurs de la résorption
osseuse
Alendronate monosodique R
Étidronate disodique R
Ridédronate sodique R
Médicaments hors formulaire
de la RAMQ
Anesthésique local/topique
Lidocaïne-prilocaïne topique P (timbre, pommade)
Chlorhydrate de lidocaïne avec P (infiltration locale)
ou sans épinéphrine parentérale
Chlorhydrate de tétracaïne P (solution
ophtalmique)
Solutions intraveineuses P
Zanamivir P
Oseltamivir P
Zopiclone P (10 jours seulement)
Metformin hydro chloride R et A
Néomycine, sulfate de- P (solution otique,
polymyxine B, sulfate de- 7 jours)
hydrocortisone
Ciprofloxacine, chlorhydrate (solution otique,
de hydrocortisone P 7 jours)
MÉDICAMENTS D’EXCEPTION
Nom générique Spécifications
1. Amphétamines (Sels mixtes d’) R
2. Atomoxétine (Chlorhydrate d’) R
3. Bétahistine (Dichlorhydrate de) R
4. Bisacodyl P
5. Donépézil R et A
6. Estradiol R et A (timbre cutané)
7. Formoterol (fumarate
dihydraté de) /budésonide R et A
8. Galantamine (Bromhydrate de) R et A
9. Gliclazide R et A
10. Glimépiride R et A
11. Huile minérale P
12. Insuline détémir R et A
13. Insuline glargine R et A
14. Magnésium (Hydroxyde de) P
15. Mémantine (Chlorhydrate de) R et A
16. Méthylphénidate R
(Chlorhydrate de)
17. Métronidazole P (gel vaginal)
18. Pansement absorbant P
- chlorure de sodium
19. Pansement absorbant P
- fibres gélifiantes
20. Pansement absorbant P
- mousse hydrophile seule
ou en association
21. Pansement absorbant bordé P
- fibres gélifiantes
22. Pansement absorbant bordé P
- fibres polyester et rayonne
23. Pansement absorbant bordé P
- mousse hydrophile seule
ou en association
24. Pansement anti-odeur P
- charbon activé
25. Pansement antimicrobien
- iode P
26. Pansement antimicrobien bordé P
-argent
27. Pansement de rétention de P
l’humidité - hydrocolloïde
ou polyuréthane
28. Pansement de rétention de P
l’humidité bordé - hydrocolloïde
ou polyuréthane
29. Pansement interface P
- polyamide ou silicone
30. Phosphate monobasique P
de sodium/
Phosphate dibasique
de sodium
31. Pioglitazone (Chlorhydrate de) R et A
32. Progestérone micronisée R
33. Réactif quantitatif du temps P
de prothrombine dans le sang
34. Repaglinide R et A
35. Rivastigmine R et A (per os et timbre
cutané)
36. Salmétérol/Fluticasone R et A
37. Saxagliptin R et A
38. Sennosides A & B P
39. Sitagliptine R et A
40. Sitagliptine/Metformine R et A
41. Toltérodine R
42. Trétinoïne P
D. 668-2007, a. 8
;
D. 365-2008, a. 3
;
D. 1318-2011, a. 4
.
ANNEXE III
(
a. 8.6, 1
er
al., par. 4
)
LISTE DES CLASSES DE MÉDICAMENTS QUE L’INFIRMIÈRE PRATICIENNE SPÉCIALISÉE EN SOINS DE PREMIÈRE LIGNE EXERÇANT DES ACTIVITÉS MÉDICALES ADDITIONNELLES PEUT PRESCRIRE
Classe de médicaments Nom du médicament
Agonistes des opiacés FentanylMorphine
Antagonistes des opiacés Naloxone
Antagonistes des benzodiazépines Flumozénil (Anexate)
Antiacides-absorbants Charbon activé
Anesthésiques locaux Mépivacine (Carbocaïne)
Coagulant topique Thrombine
Ocytociques Oxytocine (Syntocinon)
Prostaglandines Carboprost (Hémabate)
Anticonvulsivants Sulfate de magnésium, inj
Anxiolytiques-sédatifs Lorazepam, i/v, i/m, i/r
D. 365-2008, a. 4
.
ANNEXE IV
(
a. 8.6, 3
e
al.
)
1.
Une installation de soins de première ligne située sur le territoire de la Basse-Côte-Nord et desservie par le Centre de santé et de services sociaux de la Basse-Côte-Nord.
2.
Une installation de soins de première ligne située sur le territoire du Nunavik et desservie par le Centre de santé Inuulitsivik ou par le Centre de santé Tulattavik.
3.
Une installation de soins de première ligne située sur le territoire de la Baie-James et desservie par le Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James.
4.
Un dispensaire desservi par les communautés des Premières Nations et situé dans les régions suivantes:
1
°
Basse-Côte-Nord;
2
°
Moyenne-Côte-Nord;
3
°
Schefferville;
4
°
Haute-Mauricie.
5.
Un dispensaire géré par la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits de Santé Canada et situé dans les régions suivantes:
1
°
Haute-Gatineau (Algonquins of Barrière Lake);
2
°
Témiscamingue (Long Point First Nation).
D. 365-2008, a. 4
.
RÉFÉRENCES
D. 996-2005, 2005 G.O. 2, 6367
D. 668-2007, 2007 G.O. 2, 3579
D. 365-2008, 2008 G.O. 2, 1871
D. 1318-2011, 2011 G.O. 2, 5710
D. 344-2012, 2012 G.O. 2, 1861
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