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Décisions des tribunaux
M-8, r. 11
- Règlement sur l’étiquetage et l’emballage des médicaments destinés aux animaux
Table des matières
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Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-8, r. 11
Règlement sur l’étiquetage et l’emballage des médicaments destinés aux animaux
MÉDECINS VÉTÉRINAIRES - MÉDICAMENTS DESTINÉS AUX ANIMAUX
Loi sur les médecins vétérinaires
(chapitre M-8, a. 6.1, 1
er
al., par. 2)
.
M-8
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Le médecin vétérinaire qui exécute une ordonnance doit inscrire les renseignements suivants sur l’étiquette qui identifie ce médicament:
1
°
le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’établissement;
2
°
le nom du client;
3
°
l’identification ou le signalement de l’animal ou du groupe d’animaux;
4
°
le nom du prescripteur;
5
°
le nom générique et commercial du médicament, la quantité du médicament, la posologie et, selon le cas, les renseignements additionnels suivants:
a
)
la concentration du médicament, si nécessaire;
b
)
le mode d’administration du médicament;
c
)
le mode particulier de conservation du médicament;
d
)
les précautions particulières;
e
)
la date de péremption;
f
)
le délai d’attente pour consommation humaine du produit d’origine animale;
6
°
la date de l’exécution;
7
°
le nombre de renouvellements restants.
D. 1148-2000, a. 1
.
2
.
L’article 1 ne s’applique pas aux médicaments livrés dans le contenant original du fabricant si les conditions suivantes sont remplies:
1
°
le médecin vétérinaire qui exécute l’ordonnance a inscrit sur l’étiquette qui identifie ce médicament: le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’établissement, ou, s’il n’utilise pas de nom d’établissement, le nom du prescripteur et le numéro de l’ordonnance;
2
°
les renseignements contenus au paragraphe 5 de l’article 1 sont inscrits sur ce contenant;
3
°
ces médicaments sont destinés à un usage reconnu par homologation.
D. 1148-2000, a. 2
.
3
.
Chaque médicament doit être emballé dans un contenant sécuritaire.
D. 1148-2000, a. 3
.
4
.
(Omis).
D. 1148-2000, a. 4
.
RÉFÉRENCES
D. 1148-2000, 2000 G.O. 2, 6542
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