Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
M-8, r. 11
- Règlement sur l’étiquetage et l’emballage des médicaments destinés aux animaux
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-8, r. 11
Règlement sur l’étiquetage et l’emballage des médicaments destinés aux animaux
MÉDECINS VÉTÉRINAIRES - MÉDICAMENTS DESTINÉS AUX ANIMAUX
Loi sur les médecins vétérinaires
(chapitre M-8, a. 6.1, 1
er
al., par. 2)
.
M-8
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Le médecin vétérinaire qui exécute une ordonnance doit inscrire les renseignements suivants sur l’étiquette qui identifie ce médicament:
1
°
le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’établissement;
2
°
le nom du client;
3
°
l’identification ou le signalement de l’animal ou du groupe d’animaux;
4
°
le nom du prescripteur;
5
°
le nom générique et commercial du médicament, la quantité du médicament, la posologie et, selon le cas, les renseignements additionnels suivants:
a
)
la concentration du médicament, si nécessaire;
b
)
le mode d’administration du médicament;
c
)
le mode particulier de conservation du médicament;
d
)
les précautions particulières;
e
)
la date de péremption;
f
)
le délai d’attente pour consommation humaine du produit d’origine animale;
6
°
la date de l’exécution;
7
°
le nombre de renouvellements restants.
D. 1148-2000, a. 1
.
2
.
L’article 1 ne s’applique pas aux médicaments livrés dans le contenant original du fabricant si les conditions suivantes sont remplies:
1
°
le médecin vétérinaire qui exécute l’ordonnance a inscrit sur l’étiquette qui identifie ce médicament: le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’établissement, ou, s’il n’utilise pas de nom d’établissement, le nom du prescripteur et le numéro de l’ordonnance;
2
°
les renseignements contenus au paragraphe 5 de l’article 1 sont inscrits sur ce contenant;
3
°
ces médicaments sont destinés à un usage reconnu par homologation.
D. 1148-2000, a. 2
.
3
.
Chaque médicament doit être emballé dans un contenant sécuritaire.
D. 1148-2000, a. 3
.
4
.
(Omis).
D. 1148-2000, a. 4
.
RÉFÉRENCES
D. 1148-2000, 2000 G.O. 2, 6542
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.2.0