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Décisions des tribunaux
M-35.1, r. 95
- Règlement sur le fichier des producteurs forestiers des Laurentides et de l'Outaouais
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
M-35.1
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-35.1, r. 95
Règlement sur le fichier des producteurs forestiers des Laurentides et de l'Outaouais
MISE EN MARCHÉ — FICHIER DES PRODUCTEURS — LAURENTIDES OUTAOUAIS
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 71)
.
M-35.1
01
1
er
09
septembre
2012
Décision 5285
;
Décision 7395, a. 1
;
Décision 11219, a. 5
.
1
.
L'Alliance des propriétaires forestiers des Laurentides et de l’Outaouais dresse et tient à jour un fichier indiquant les nom et adresse de chaque producteur visé par le Plan qu’elle administre dont elle connaît l’identité ainsi que la date de l’inscription, si possible.
Le fichier indique si le producteur est membre de l'Alliance et, le cas échéant, la catégorie de producteurs à laquelle il appartient.
Décision 5285, a. 1
;
Décision 7395, a. 1
.
2
.
L'Alliance conserve à son siège le fichier des producteurs visés par le Plan.
Décision 5285, a. 2
.
3
.
Toute demande d’inscription, de radiation ou de correction doit être adressée par écrit à l'Alliance, avec un exposé sommaire des faits à l’appui; avant de rendre une décision, l'Alliance peut requérir toute autre preuve qu’elle juge nécessaire.
Lorsque l'Alliance refuse de faire suite à une demande qui lui est soumise, l'Alliance doit en informer le producteur et lui indiquer les motifs justifiant la décision.
Décision 5285, a. 3
.
4
.
Il appartient au producteur de vérifier son inscription au fichier en s’adressant au bureau de l'Alliance soit personnellement, soit par téléphone. Il peut exiger de l'Alliance une confirmation écrite de son inscription.
Décision 5285, a. 4
.
5
.
Tout producteur visé par le Plan conjoint peut consulter le fichier des producteurs au bureau de l'Alliance aux heures normales d’affaires. Il ne peut cependant en exiger de copie à moins qu’il n’en démontre la nécessité pour les fins de l’article 74 de la Loi.
Décision 5285, a. 5
.
6
.
(Omis).
Décision 5285, a. 6
.
RÉFÉRENCES
Décision 5285, 1991 G.O. 2, 1602
Décision 7395, 2001 G.O. 2, 7579
Décision 11219, 2017 G.O. 2, 1785
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