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Décisions des tribunaux
M-35.1, r. 81
- Règlement sur la péréquation des prix du bois des producteurs forestiers du Sud du Québec
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Texte complet
À jour au 5 novembre 2014
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-35.1, r. 81
Règlement sur la péréquation des prix du bois des producteurs forestiers du Sud du Québec
MISE EN MARCHÉ — BOIS — PÉRÉQUATION DES PRIX
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 92, 93, 96, 98 et 100)
.
M-35.1
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les expressions signifient:
«acheteur»: toute personne qui achète du bois de producteurs aux fins de le transformer;
«bois»: le produit visé par le Plan qui n’est pas destiné au sciage ou au déroulage mais incluant celui destiné à la fabrication de palettes;
«mise en marché»: la vente, la classification, l’expédition pour fin de vente, l’offre de vente, le transport ainsi que le financement des opérations ayant trait à l’écoulement du bois;
«Plan»: le Plan conjoint des producteurs forestiers du Sud du Québec (chapitre M-35.1, r. 82);
«producteur»: tout producteur visé par le Plan;
«Syndicat»: Le Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec.
Décision 3496, a. 1
;
Décision 9390, a. 1
;
Décision 10486
.
2
.
Le bois est mis en marché sous la direction et la surveillance du Syndicat, selon les dispositions du présent règlement. Il fait l’objet d’une mise en vente en commun selon l’article 98 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
Décision 3496, a. 2
.
3
.
Tout producteur doit mettre son bois en marché par l’entremise du Syndicat, qui est l’agent de vente exclusif des producteurs selon les modalités prévues au présent règlement.
Décision 3496, a. 3
.
4
.
Le Syndicat peut désigner des personnes comme ses agents afin d’exercer auprès des producteurs et des acheteurs des fonctions qui sont établies par contrat. Le Syndicat indique le plus rapidement possible aux producteurs concernés les noms des personnes ainsi retenues à titre d’agents et avec lesquelles il a conclu une entente. Les producteurs peuvent s’adresser à l’une ou l’autre de ces personnes pour la mise en marché de leur bois.
Le Syndicat peut également conclure une entente avec toute autre personne engagée dans la mise en marché du produit visé et qui pourrait être nécessaire ou utile à la mise en application du présent règlement.
Décision 3496, a. 4
.
5
.
Le Syndicat détermine le moment où il prend livraison du bois d’un producteur et l’endroit où il est dirigé. Il prend également les moyens nécessaires pour en assurer le transport au moment approprié et détermine les modalités de livraison et les personnes qui devront effectuer le transport.
Décision 3496, a. 5
.
6
.
La mise en vente en commun du bois des producteurs s’effectue par le Syndicat pour chacune des 2 catégories et des essences énumérées à l’article 7.
Chaque producteur dont le bois est vendu pendant une même période doit recevoir sur le produit des ventes le même prix pour un produit identique, de même quantité, catégorie et essence, et d’égale qualité.
Décision 3496, a. 6
;
Décision 3875, a. 1
.
7
.
Aux fins de la mise en vente en commun du bois des producteurs prévue par le présent règlement, les catégories suivantes sont établies:
1
.
le bois produit en fonction des besoins normaux du marché et pour lequel le producteur a obtenu un certificat de mise en marché délivré par le Syndicat;
2
.
le bois produit en fonction d’un plan de récupération, en surplus des quantités nécessaires pour les fins de la catégorie 1, conformément à un certificat supplémentaire de mise en marché délivré par le Syndicat.
Le prix du bois que le producteur doit recevoir est établi selon le présent règlement en tenant compte des prix négociés pour chacune des catégories de bois précitées et des essences suivantes:
a
)
sapin et épinette;
b
)
feuillu mélangé;
c
)
tremble;
d
)
pruche, pin, mélèze.
Décision 3496, a. 7
;
Décision 3875, a. 1
.
8
.
Le prix de vente du bois à l’acheteur est établi par entente entre ce dernier et le Syndicat, ou en vertu d’une sentence arbitrale en tenant lieu. Le Syndicat perçoit des acheteurs le prix du bois vendu.
Décision 3496, a. 8
.
9
.
Le Syndicat évalue de temps à autre le prix moyen de la vente du bois aux divers acheteurs, pour chaque catégorie.
Décision 3496, a. 9
.
10
.
L’estimation du prix moyen pour le bois vendu par le Syndicat est établi comme suit. Le Syndicat doit:
a
)
établir le total du prix du bois vendu aux acheteurs, pour chaque catégorie, et dont le Syndicat estime pouvoir recevoir le paiement au cours de l’année en cours, divisé par le nombre de cordes de bois de chaque catégorie, qu’il croit pouvoir livrer pour la même période;
b
)
déduire de ce montant les dépenses qu’il a encourues ou qu’il estime devoir encourir au cours de cette période pour la mise en marché de ce bois et l’application du présent règlement;
c
)
multiplier la différence ainsi obtenue par le nombre de cordes de bois de chaque catégorie livrées par les producteurs.
Décision 3496, a. 10
.
11
.
Le Syndicat verse aux producteurs, par chèque, pour le bois livré le mois précédent, un acompte dans les 5 premiers jours ouvrables du mois suivant la date de réception du paiement de l’acheteur. Le Syndicat verse directement cet acompte dans le compte bancaire du producteur inscrit au dépôt direct dans les 5 jours du paiement.
Le montant de cet acompte est celui estimé par le Syndicat pour chaque catégorie selon les articles 9 et 10.
Décision 3496, a. 11
;
Décision 9472, a. 1
.
12
.
Les frais d’exécution de surveillance et de vérification encourus en rapport avec la mise en vente en commun du bois et la vente exclusive par l’entremise du Syndicat, y compris le transport et le chargement du bois et les frais occasionnés par les contrats relatifs à la mise en marché du bois qui peuvent être conclus en vertu du Plan conjoint ou du présent règlement, ou suite à des sentences arbitrales qui en tiennent lieu, ainsi que s’il y a lieu ceux résultant de l’établissement d’un fonds de roulement ou d’une réserve nécessité pour une application prévoyante du présent règlement, sont déduits du produit des ventes du bois.
Décision 3496, a. 12
.
13
.
Au plus tard le 1
er
juin de chaque année, le Syndicat établit pour chacun des producteurs et selon le volume de bois qu’il a vendu au cours de l’année précédente dans chacune des catégories, le prix net qui lui revient et il effectue le versement final, s’il y a lieu.
Décision 3496, a. 13
.
14
.
Le Syndicat n’est en aucun cas tenu d’acheter ou de recevoir, ni de mettre en marché, le bois coupé ou offert en vente par un producteur qui contrevient au présent règlement, au règlement relatif au contingentement ou à celui concernant le paiement d’une contribution, ou s’il met du bois en marché, ou tente de le faire, à des conditions contraires à celles légalement établies par le Syndicat.
Décision 3496, a. 14
.
15
.
Tout ajustement résultant d’erreurs ou d’omissions doit être effectué par le Syndicat au producteur concerné, le plus tôt possible après les événements y donnant lieu. Inversement, le Syndicat peut réclamer du producteur, directement ou par retenue sur les sommes dues, tout montant résultant d’erreurs ou d’omissions.
Décision 3496, a. 15
.
16
.
Le Syndicat peut conclure avec toute personne engagée dans la mise en marché du produit visé, tout contrat nécessaire ou utile à la réalisation du présent règlement.
Décision 3496, a. 16
.
17
.
Si un producteur considère que le présent règlement n’a pas été appliqué, ou que l’on a fait défaut de l’appliquer, il peut demander au bureau d’administration du Syndicat, dans les 60 jours suivant l’acte ou l’omission reprochés et le concernant directement, d’apporter les corrections nécessaires. S’il n’est pas satisfait, il peut, au cours des 15 jours suivant ce délai, ou la réponse du Syndicat s’il y a lieu, demander à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec de réviser la décision du Syndicat ou d’ordonner à sa place ce qui doit être corrigé.
Décision 3496, a. 17
.
18
.
(Omis).
Décision 3496, a. 18
;
Décision 3518, a. 1
.
RÉFÉRENCES
Décision 3496, 1982 G.O. 2, 4086
Décision 3518, 1982 G.O. 2, 4354
Décision 3875, 1984 G.O. 2, 1580
L.Q. 1990, c. 13, a. 217
Décision 9390, 2010 G.O. 2, 2363
Décision 9472, 2010 G.O. 2, 5644
Décision 10486, 2014 G.O. 2, 3989
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