M-35.1, r. 79 - Règlement sur le fonds de recherche et de protection des producteurs de bois de l’Estrie

Texte complet
Remplacé le 28 septembre 2011
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 79
Règlement sur le fonds de recherche et de protection des producteurs de bois de l’Estrie
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 123 et 124).
Remplacé, Décision 9761, 2011 G.O. 2, 4123; eff. 2011-09-28, voir c. M-35.1, r. 79.1
1. Un fonds de recherche et de protection est créé par le présent règlement afin de donner au Syndicat des producteurs de bois de l’Estrie les moyens de réaliser les objectifs du Plan conjoint des producteurs de bois de l’Estrie (chapitre M-35.1, r. 82).
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 22, a. 1.
2. À cette fin, le Syndicat fixe, impose et perçoit de tout producteur une contribution spéciale de:
a)  0,15 $ pour chaque unité de volume de 128 pi3 apparents (4′ × 4′ × 8′);
b)  0,19 $ pour chaque unité de volume de 160 pi3 apparents (5′ × 4′ × 8′);
c)  0,23 $ pour chaque unité de volume de 192 pi3 apparents (6′ × 4′ × 8′);
d)  0,26 $ pour chaque unité de volume de 224 pi3 apparents (7′ × 4′ × 8′);
e)  0,30 $ pour chaque unité de volume de 256 pi3 apparents (8′ × 4′ × 8′);
f)  0,18 $ pour chaque unité de 100 pi3 solides;
g)  0,30 $ pour chaque unité de volume de 1 000 pmp;
h)  0,55% du prix de vente à l’usine, pour le bois vendu à la pièce;
i)  0,09 $ la tonne brute pour le bois vendu à la tonne, à l’état brut ou transformé en copeaux;
j)  0,10 $ la tonne métrique verte (ou son équivalent en tonne anhydre) pour le bois vendu à l’état brut ou transformé en copeaux;
k)  0,045 $ pour chaque unité de 1 m3 mesuré au volume apparent;
l)  0,065 $ pour chaque unité de 1 m3 mesuré au volume réel.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 22, a. 2.
3. 1.  Le mode de retenue de cette contribution spéciale ainsi que les modalités de remise au Syndicat peuvent être déterminés par convention entre le Syndicat et l’acheteur de bois.
2.  Le producteur qui vend son bois à un acheteur qui n’a pas signé de convention relativement au prélèvement de la contribution spéciale avec le Syndicat, ou à une personne qui représente l’acheteur et qui n’a pas de convention à cet effet avec le Syndicat, doit faire parvenir cette contribution spéciale au Syndicat au plus tard le 15e jour de chaque mois pour le bois expédié le mois précédent.
3.  Si un règlement de mise en vente en commun est mis en application, le Syndicat peut retenir à même le produit des ventes, la contribution spéciale prévue à l’article 2.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 22, a. 3.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 22