Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
M-35.1, r. 79
- Règlement sur le fonds de recherche et de protection des producteurs de bois de l’Estrie
Table des matières
Occurrences
0
Texte complet
Remplacé le 28 septembre 2011
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-35.1, r. 79
Règlement sur le fonds de recherche et de protection des producteurs de bois de l’Estrie
MISE EN MARCHÉ — BOIS — ESTRIE — FONDS DE RECHERCHE
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 123 et 124)
.
M-35.1
01
1
er
09
septembre
2012
Remplacé, Décision 9761, 2011 G.O. 2, 4123; eff. 2011-09-28, voir c. M-35.1, r. 79.1
1
.
Un fonds de recherche et de protection est créé par le présent règlement afin de donner au Syndicat des producteurs de bois de l’Estrie les moyens de réaliser les objectifs du Plan conjoint des producteurs de bois de l’Estrie (chapitre M-35.1, r. 82).
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 22, a. 1
.
2
.
À cette fin, le Syndicat fixe, impose et perçoit de tout producteur une contribution spéciale de:
a
)
0,15 $ pour chaque unité de volume de 128 pi
3
apparents (4′ × 4′ × 8′);
b
)
0,19 $ pour chaque unité de volume de 160 pi
3
apparents (5′ × 4′ × 8′);
c
)
0,23 $ pour chaque unité de volume de 192 pi
3
apparents (6′ × 4′ × 8′);
d
)
0,26 $ pour chaque unité de volume de 224 pi
3
apparents (7′ × 4′ × 8′);
e
)
0,30 $ pour chaque unité de volume de 256 pi
3
apparents (8′ × 4′ × 8′);
f
)
0,18 $ pour chaque unité de 100 pi
3
solides;
g
)
0,30 $ pour chaque unité de volume de 1 000 pmp;
h
)
0,55% du prix de vente à l’usine, pour le bois vendu à la pièce;
i
)
0,09 $ la tonne brute pour le bois vendu à la tonne, à l’état brut ou transformé en copeaux;
j
)
0,10 $ la tonne métrique verte (ou son équivalent en tonne anhydre) pour le bois vendu à l’état brut ou transformé en copeaux;
k
)
0,045 $ pour chaque unité de 1 m
3
mesuré au volume apparent;
l
)
0,065 $ pour chaque unité de 1 m
3
mesuré au volume réel.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 22, a. 2
.
3
.
1
.
Le mode de retenue de cette contribution spéciale ainsi que les modalités de remise au Syndicat peuvent être déterminés par convention entre le Syndicat et l’acheteur de bois.
2
.
Le producteur qui vend son bois à un acheteur qui n’a pas signé de convention relativement au prélèvement de la contribution spéciale avec le Syndicat, ou à une personne qui représente l’acheteur et qui n’a pas de convention à cet effet avec le Syndicat, doit faire parvenir cette contribution spéciale au Syndicat au plus tard le 15
e
jour de chaque mois pour le bois expédié le mois précédent.
3
.
Si un règlement de mise en vente en commun est mis en application, le Syndicat peut retenir à même le produit des ventes, la contribution spéciale prévue à l’article 2.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 22, a. 3
.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 22
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.4.0