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Décisions des tribunaux
M-35.1, r. 75.1
- Règlement sur les contributions des producteurs forestiers du Sud du Québec
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
M-35.1
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-35.1, r. 75.1
Règlement sur les contributions des producteurs forestiers du Sud du Québec
MISE EN MARCHÉ — BOIS — ESTRIE — CONTRIBUTIONS
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 123)
.
M-35.1
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
CONTRIBUTIONS POUR L’ADMINISTRATION DU PLAN CONJOINT DES PRODUCTEURS FORESTIERS DU SUD DU QUÉBEC
Décision 9678, sec. I
;
Décision 10486, a. 1
.
1
.
Le producteur de bois visé par le Plan conjoint des producteurs forestiers du Sud du Québec (
chapitre M-35.1, r. 82
) doit payer pour le bois mis en marché les contributions suivantes pour l’administration du Plan conjoint:
1
°
pour chaque unité d’un mètre cube solide de sapin et d’épinette, 1,30 $;
2
°
pour chaque unité d’un mètre cube solide de feuillus mélangés autres que les peupliers, 1,15 $;
3
°
pour chaque unité d’un mètre cube solide de peuplier et de résineux autres que le sapin et l’épinette, 1,00 $.
Décision 9678, a. 1
;
Décision 10486, a. 1
;
11310
Décision 11310
,
a.
1
1
1
.
2
.
Lorsque le bois est mis en marché selon une unité de mesure différente de celles prévues à l’article 1, le montant de la contribution payable est mathématiquement équivalent.
Décision 9678, a. 2
.
SECTION
II
CONTRIBUTION SPÉCIALE POUR LE FONDS DE RECHERCHE ET DE PROTECTION DES PRODUCTEURS FORESTIERS DU SUD DU QUÉBEC
3
.
Le producteur de bois visé par le Plan conjoint doit payer au Syndicat, pour le bois mis en marché, une contribution spéciale de 0,05 $ pour chaque unité de 1 m
3
solide pour l’application du Règlement sur le fonds de recherche et de protection des producteurs forestiers du Sud du Québec (
chapitre M-35.1, r. 79.1
).
Décision 9678, a. 3
;
11310
Décision 11310
,
a.
2
1
1
.
SECTION
III
MODALITÉS DE PERCEPTION ET DE RETENUE DES CONTRIBUTIONS
4
.
Le Syndicat peut retenir à même le produit des ventes, les contributions prévues aux articles 1, 2 et 3.
Décision 9678, a. 4
.
5
.
Le Syndicat peut établir les modalités de perception et de remise des contributions par convention avec un acheteur du produit visé ou avec toute autre personne intéressée.
Décision 9678, a. 5
.
6
.
À défaut d’une telle convention, le producteur doit faire parvenir sa contribution au siège du Syndicat au plus tard le 15
e
jour de chaque mois pour le produit visé mis en marché le mois précédent.
Décision 9678, a. 6
.
7
.
Toute contribution non versée à échéance porte intérêt à un taux annuel de 5% plus le taux préférentiel de la Caisse Centrale Desjardins disponible à l’adresse http://www.desjardins.com/fr/taux/interet/financement/preferentiel.jsp
Décision 9678, a. 7
.
8
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur les contributions des producteurs de bois de l’Estrie (chapitre M-35.1, r. 75).
Décision 9678, a. 8
.
9
.
(Omis).
Décision 9678, a. 9
.
RÉFÉRENCES
Décision 9678, 2011 G.O. 2, 2793
Décision 10486, 2014 G.O. 2, 3989
Décision 11310, 2017 G.O. 2, 5245
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